Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 octobre 1992 (version 6541401)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1992.

25835
####### Article R711-5
25836

                        
25837
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
25838

                        
25839
1° 4,75 p. 100 pour :
25840

                        
25841
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
25842
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
25843
- les personnels de la Compagnie générale des eaux.
25844

                        
25845
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
25846

                        
25847
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
25848

                        
25849
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
25850

                        
25851
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
25852

                        
25853
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.
   

                    
25877
######## Article R711-11
25878

                        
25879
Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.
   

                    
25881
######## Article R711-12
25882

                        
25883
Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
   

                    
25857
######## Article R711-9
25858

                        
25859
La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur.
25860

                        
25861
La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.
   

                    
25885 25865
######## Article R711-13
25886 25866

                                                                                    
25887 25867
L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite 
mentionnés à l'article R. 711-11
complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes
 est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.
25888 25868

                                                                                    
25889 25869
Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
   

                    
25899 25879
######## Article R711-15
25900 25880

                                                                                    
25901 25881
Les
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les
 conditions d'exonération des cotisations 
d'assurance maladie et maternité dues au titre du deuxième alinéa de l'article L. 711-2
dues
 par les pensionnés des régimes spéciaux 
autres que ceux auxquels s'appliquent les
relevant des
 articles R. 711-
8 à
1 et
 R. 711-
10 et les décrets n° 80-600 du 30 juillet 1980 et 80-916 du 20 novembre 1980
24
 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
25882

                                                                                    
25883
Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.