Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25835 |
####### Article R711-5 |
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25836 | ||
25837 |
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à : |
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25838 | ||
25839 |
1° 4,75 p. 100 pour : |
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25840 | ||
25841 |
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; |
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25842 |
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; |
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25843 |
- les personnels de la Compagnie générale des eaux. |
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25844 | ||
25845 |
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. |
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25846 | ||
25847 |
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). |
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25848 | ||
25849 |
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
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25850 | ||
25851 |
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. |
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25852 | ||
25853 |
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100. |
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25877 |
######## Article R711-11 |
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25878 | ||
25879 |
Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes. |
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25881 |
######## Article R711-12 |
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25882 | ||
25883 |
Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale. |
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25857 |
######## Article R711-9 |
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25858 | ||
25859 |
La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur. |
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25860 | ||
25861 |
La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1. |
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25885 | 25865 |
######## Article R711-13 |
25886 | 25866 | |
25887 | 25867 |
L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite mentionnés à l'article R. 711-11 complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34. |
25888 | 25868 | |
25889 | 25869 |
Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes. |
25899 | 25879 |
######## Article R711-15 |
25900 | 25880 | |
25901 | 25881 |
Les Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre du deuxième alinéa de l'article L. 711-2 dues par les pensionnés des régimes spéciaux autres que ceux auxquels s'appliquent les relevant des articles R. 711- 8 à 1 et R. 711- 10 et les décrets n° 80-600 du 30 juillet 1980 et 80-916 du 20 novembre 1980 24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale. |
25882 | ||
25883 |
Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes. |