Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 octobre 1992 (version 6541401)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1992.

... ...
@@ -25832,26 +25832,6 @@ Les dispositions des articles R. 243-36 à R. 243-41 et R. 246-2 sont applicable
25832 25832
 
25833 25833
 Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.
25834 25834
 
25835
-####### Article R711-5
25836
-
25837
-Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
25838
-
25839
-1° 4,75 p. 100 pour :
25840
-
25841
-- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
25842
-- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
25843
-- les personnels de la Compagnie générale des eaux.
25844
-
25845
-2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
25846
-
25847
-3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
25848
-
25849
-4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
25850
-
25851
-Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
25852
-
25853
-Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.
25854
-
25855 25835
 ####### Article R711-6
25856 25836
 
25857 25837
 Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 :
... ...
@@ -25872,19 +25852,19 @@ En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer
25872 25852
 
25873 25853
 ###### Sous-section 2 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite
25874 25854
 
25875
-####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux.
25855
+####### Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les avantages de retraite servis aux ressortissants de certains régimes mentionnés à l'article L. 711-1
25876 25856
 
25877
-######## Article R711-11
25857
+######## Article R711-9
25878 25858
 
25879
-Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.
25859
+La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur.
25880 25860
 
25881
-######## Article R711-12
25861
+La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.
25882 25862
 
25883
-Les conditions d'exonération de la cotisation prévues au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 sont celles qui sont fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
25863
+####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux.
25884 25864
 
25885 25865
 ######## Article R711-13
25886 25866
 
25887
-L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite mentionnés à l'article R. 711-11 est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.
25867
+L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.
25888 25868
 
25889 25869
 Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
25890 25870
 
... ...
@@ -25898,7 +25878,9 @@ Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1, des section
25898 25878
 
25899 25879
 ######## Article R711-15
25900 25880
 
25901
-Les conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre du deuxième alinéa de l'article L. 711-2 par les pensionnés des régimes spéciaux autres que ceux auxquels s'appliquent les articles R. 711-8 à R. 711-10 et les décrets n° 80-600 du 30 juillet 1980 et 80-916 du 20 novembre 1980 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
25881
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1 et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
25882
+
25883
+Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.
25902 25884
 
25903 25885
 ######## Article R711-16
25904 25886