Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 septembre 1992 (version ba20b33)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 1992.

36773 36773
###### Article D542-1
36774 36774

                                                                                    
36775 36775
Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré .
36776 36776

                                                                                    
36777 36777
La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
36778

                                                                                    
36779
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
   

                    
36811 36813
###### Article D542-5
36812 36814

                                                                                    
36813 36815
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
36814 36816

                                                                                    
36815 36817
Dans laquelle :
36816 36818

                                                                                    
36817 36819
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
36818 36820

                                                                                    
36819 36821
2°) 
- 
K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
36820 36822

                                                                                    
36821 36823
K = 0,9 - 
R / 98 524
R101 184
 x N
36822 36824

                                                                                    
36823 36825
Dans laquelle :
36824 36826

                                                                                    
36825 36827
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
36826 36828

                                                                                    
36827 36829
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
36828 36830

                                                                                    
36829 36831
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
36830 36832

                                                                                    
36831 36833
3°) - L représente selon le cas :
36832 36834

                                                                                    
36833 36835
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
36834 36836

                                                                                    
36835 36837
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
36836 36838

                                                                                    
36837 36839
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
36838 36840

                                                                                    
36839 36841
) -
 Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus
,
 qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
36840 36842

                                                                                    
36841 36843
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 
545
722
 F ;
36842 36844

                                                                                    
36843 36845
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 
545
722
 F et 9 
417
671
 F ;
36844 36846

                                                                                    
36845 36847
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 
417
671
 F et 12 
096
423
 F ;
36846 36848

                                                                                    
36847 36849
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 
096
423
 F et 
18 835
19 344
 F ;
36848 36850

                                                                                    
36849 36851
41 p. 100 pour la tranche de ressources 
supérieure à 18 835
supérieures à 19 344
 F.
36850 36852

                                                                                    
36851 36853
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
36852 36854

                                                                                    
36853 36855
1,5 pour un ménage sans enfant ;
36854 36856

                                                                                    
36855 36857
2,
3
5
 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
36856 36858

                                                                                    
36857 36859
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
36858 36860

                                                                                    
36859 36861
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
36860 36862

                                                                                    
36861 36863
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
36862 36864

                                                                                    
36863 36865
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
36864 36866

                                                                                    
36865 36867
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 
438
450
 F.
36866 36868

                                                                                    
36867 36869
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
36895 36897
###### Article D542-10
36896 36898

                                                                                    
36897 36899
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
36898 36900

                                                                                    
36899 36901
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
36900 36902

                                                                                    
36901 36903
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
36902 36904

                                                                                    
36903 36905
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36904 36906

                                                                                    
36905 36907
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
36906 36908

                                                                                    
36907 36909
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
36908 36910

                                                                                    
36909 36911
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
36910 36912

                                                                                    
36911 36913
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
36912 36914

                                                                                    
36913 36915
Cet abattement est fixé à 
:
36914

                                                                                    
36915
1 441 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
36916

                                                                                    
36917
2 882 F pour les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36918

                                                                                    
36919 36915
4 323 F pour les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1
500 F
.
36920 36916

                                                                                    
36921 36917
Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
36922 36918

                                                                                    
36923 36919
Cet abattement est fixé à :
36924 36920

                                                                                    
36925 36921
4 
323
440
 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36926 36922

                                                                                    
36927 36923
6 
483
658
 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36928 36924

                                                                                    
36929 36925
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
36926

                                                                                    
36927
En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
   

                    
36943 36941
###### Article D542-13
36944 36942

                                                                                    
36945 36943
Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies au 
multiple de 500 F immédiatement
franc
 inférieur.
   

                    
37089 37087
###### Article D542-21
37090 37088

                                                                                    
37091 37089
Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
37092 37090

                                                                                    
37093 37091
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
37094 37092

                                                                                    
37095 37093
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
37096 37094

                                                                                    
37097 37095
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 
400
411
 F.
37098 37096

                                                                                    
37099 37097
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
   

                    
40171 40169
####### Article D755-12
40172 40170

                                                                                    
40173 40171
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
40174 40172

                                                                                    
40175 40173
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
40176 40174

                                                                                    
40177 40175
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
40178 40176

                                                                                    
40179 40177
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
40180 40178

                                                                                    
40181 40179
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
40180

                                                                                    
40181
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
   

                    
40215 40215
####### Article D755-16
40216 40216

                                                                                    
40217 40217
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux 
premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article
articles
 D. 542-10
.
40218

                                                                                    
40219 40217
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article
 et
 D. 542-
10.
40220

                                                                                    
40221
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
40222

                                                                                    
40223
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
40224

                                                                                    
40225
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
40226

                                                                                    
40227
Les ressources ainsi définies sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
40217
13.
   

                    
40291 40281
####### Article D755-24
40292 40282

                                                                                    
40293 40283
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule prévue à l'article D. 542-5.
40294 40284

                                                                                    
40295 40285
Les limites inférieures et supérieures de chacune des 
tranche s
tranches
 de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
40296 40286

                                                                                    
40297 40287
1,5 pour un ménage sans enfant ;
40298 40288

                                                                                    
40299 40289
2,
3
5
 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou
 une
 personne à charge ;
40300 40290

                                                                                    
40301 40291
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
40302 40292

                                                                                    
40303 40293
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
40304 40294

                                                                                    
40305 40295
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
40306 40296

                                                                                    
40307 40297
4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
40308 40298

                                                                                    
40309 40299
5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
   

                    
40359 40349
####### Article D755-28
40360 40350

                                                                                    
40361 40351
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
40362 40352

                                                                                    
40363 40353
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
40364 40354

                                                                                    
40365 40355
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
40366 40356

                                                                                    
40367 40357
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 
400
411
 F.
40368 40358

                                                                                    
40369 40359
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
   

                    
43156 43146
######### Article D831-2
43157 43147

                                                                                    
43158 43148
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7
 et D. 542-13
 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
43159 43149

                                                                                    
43160 43150
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
43161 43151

                                                                                    
43162 43152
400
411
 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
43163 43153

                                                                                    
43164 43154
981
1 007
 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
43165 43155

                                                                                    
43166 43156
808
830
 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
43167 43157

                                                                                    
43168 43158
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
43169 43159

                                                                                    
43170 43160
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
.