Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 septembre 1992 (version ba20b33)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 1992.

... ...
@@ -36776,6 +36776,8 @@ Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne d
36776 36776
 
36777 36777
 La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
36778 36778
 
36779
+Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
36780
+
36779 36781
 ###### Article D542-2
36780 36782
 
36781 36783
 La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
... ...
@@ -36816,9 +36818,9 @@ Dans laquelle :
36816 36818
 
36817 36819
 1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
36818 36820
 
36819
-2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
36821
+2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
36820 36822
 
36821
-K = 0,9 - R / 98 524 x N
36823
+K = 0,9 - R101 184 x N
36822 36824
 
36823 36825
 Dans laquelle :
36824 36826
 
... ...
@@ -36836,23 +36838,23 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
36836 36838
 
36837 36839
 4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
36838 36840
 
36839
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus, qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
36841
+5°) - Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
36840 36842
 
36841
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 545 F ;
36843
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 722 F ;
36842 36844
 
36843
-3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 545 F et 9 417 F ;
36845
+3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 722 F et 9 671 F ;
36844 36846
 
36845
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 417 F et 12 096 F ;
36847
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 671 F et 12 423 F ;
36846 36848
 
36847
-29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 096 F et 18 835 F ;
36849
+29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 423 F et 19 344 F ;
36848 36850
 
36849
-41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 835 F.
36851
+41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieures à 19 344 F.
36850 36852
 
36851 36853
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
36852 36854
 
36853 36855
 1,5 pour un ménage sans enfant ;
36854 36856
 
36855
-2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
36857
+2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
36856 36858
 
36857 36859
 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
36858 36860
 
... ...
@@ -36862,7 +36864,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
36862 36864
 
36863 36865
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
36864 36866
 
36865
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 438 F.
36867
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 450 F.
36866 36868
 
36867 36869
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
36868 36870
 
... ...
@@ -36910,24 +36912,20 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
36910 36912
 
36911 36913
 Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
36912 36914
 
36913
-Cet abattement est fixé à :
36914
-
36915
-1 441 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
36916
-
36917
-2 882 F pour les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36918
-
36919
-4 323 F pour les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36915
+Cet abattement est fixé à 500 F.
36920 36916
 
36921 36917
 Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
36922 36918
 
36923 36919
 Cet abattement est fixé à :
36924 36920
 
36925
-4 323 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36921
+4 440 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36926 36922
 
36927
-6 483 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36923
+6 658 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36928 36924
 
36929 36925
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
36930 36926
 
36927
+En cas d'accession à la propriété, lorsque le prêt est accordé postérieurement au 30 septembre 1992, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, déterminées en application des alinéas précédents et des articles R. 531-14 et D. 542-11 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-13.
36928
+
36931 36929
 ###### Article D542-11
36932 36930
 
36933 36931
 Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
... ...
@@ -36942,7 +36940,7 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
36942 36940
 
36943 36941
 ###### Article D542-13
36944 36942
 
36945
-Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
36943
+Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies au franc inférieur.
36946 36944
 
36947 36945
 ###### Article D542-14
36948 36946
 
... ...
@@ -37094,7 +37092,7 @@ Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des
37094 37092
 
37095 37093
 Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
37096 37094
 
37097
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
37095
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
37098 37096
 
37099 37097
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
37100 37098
 
... ...
@@ -40180,6 +40178,8 @@ a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des tra
40180 40178
 
40181 40179
 b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
40182 40180
 
40181
+Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
40182
+
40183 40183
 ####### Article D755-13
40184 40184
 
40185 40185
 L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies .
... ...
@@ -40214,17 +40214,7 @@ L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutif
40214 40214
 
40215 40215
 ####### Article D755-16
40216 40216
 
40217
-Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article D. 542-10.
40218
-
40219
-Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10.
40220
-
40221
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
40222
-
40223
-S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
40224
-
40225
-Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
40226
-
40227
-Les ressources ainsi définies sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
40217
+Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13.
40228 40218
 
40229 40219
 ####### Article D755-17
40230 40220
 
... ...
@@ -40292,11 +40282,11 @@ Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être décl
40292 40282
 
40293 40283
 Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule prévue à l'article D. 542-5.
40294 40284
 
40295
-Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranche s de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
40285
+Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5 sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
40296 40286
 
40297 40287
 1,5 pour un ménage sans enfant ;
40298 40288
 
40299
-2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
40289
+2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
40300 40290
 
40301 40291
 3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
40302 40292
 
... ...
@@ -40364,7 +40354,7 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contr
40364 40354
 
40365 40355
 L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
40366 40356
 
40367
-Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
40357
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 411 F.
40368 40358
 
40369 40359
 Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
40370 40360
 
... ...
@@ -43155,19 +43145,19 @@ L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivem
43155 43145
 
43156 43146
 ######### Article D831-2
43157 43147
 
43158
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
43148
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
43159 43149
 
43160 43150
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
43161 43151
 
43162
-400 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
43152
+411 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
43163 43153
 
43164
-981 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
43154
+1 007 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
43165 43155
 
43166
-808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
43156
+830 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
43167 43157
 
43168 43158
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
43169 43159
 
43170
-Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
43160
+Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
43171 43161
 
43172 43162
 ######### Article D831-2-1
43173 43163