Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 août 1992 (version e932378)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 1992.

38558 38558
###### Article D633-14
38559 38559

                                                                                    
38560 38560
Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans 
les quinze jours de
le mois suivant
 leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
   

                    
38562 38562
###### Article D633-15
38563

                                                                                    
38564
Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
38565

                                                                                    
38566
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
38567

                                                                                    
38568
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
38569

                                                                                    
38570
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
38563 38571

                                                                                    
38564 38572
Les dispositions des articles R. 243-
20
19-1
, R. 243-
21
20-1, R. 243-20-2
 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard 
résultant de
prévues à
 l'article D. 633-13.
38573

                                                                                    
38574
La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
38575

                                                                                    
38576
Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
   

                    
39152 39164
###### Article D642-1
39153 39165

                                                                                    
39154
La cotisation est exigible
39166
Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues sous réserve de l'article L. 642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient .
39167

                                                                                    
39168
Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.
39169

                                                                                    
39154 39170
Les cotisations sont exigibles
 annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts
 ; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles
.
39155 39171

                                                                                    
39156 39172
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
39157

                                                                                    
39158
Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement de cette cotisation en termes semestriels, trimestriels et mensuels.
   

                    
39164 39178
###### Article D642-3
39165 39179

                                                                                    
39166
Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :
39167

                                                                                    
39168
1°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de
39180
La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
39181

                                                                                    
39168 39182
Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à
 la section professionnelle dont 
il relève ;
39169

                                                                                    
39170
2°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;
39171

                                                                                    
39172
3°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;
39174
4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité
39182
ils relèvent les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
39174 39182
4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité
ils relèvent les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
39183

                                                                                    
39184
Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.
39185

                                                                                    
39176
Les statuts de
39186
est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
39175

                                                                                    
39176 39186
Les statuts de
est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
39187

                                                                                    
39176 39188
A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4,
 la section 
professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.
procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.
39189

                                                                                    
39190
En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.
39191

                                                                                    
39192
Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
39193

                                                                                    
39194
Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au cours de l'avant-dernière année.
   

                    
39178 39196
###### Article D642-4
39179 39197

                                                                                    
39180 39198
Des réductions de 
cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100
la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50
 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction 
de son revenu net imposable afférent à l'année antérieure et provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
39181

                                                                                    
39182
Le montant du revenu net imposable
39198
des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
39199

                                                                                    
39182 39200
Le montant des revenus professionnels libéraux
 ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article 
R
L
. 642-
12,
1
 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
39183 39201

                                                                                    
39184 39202
Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.
39185 39203

                                                                                    
39186 39204
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
39187 39205

                                                                                    
39188 39206
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
39189 39207

                                                                                    
39190 39208
Les assurés exonérés au titre 
des articles L. 642-3 et D
de l'article L
. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
39191 39209

                                                                                    
39192 39210
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
39193 39211

                                                                                    
39194 39212
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.
   

                    
40071 42027
##
####### Article D742-39
40072 42028

                                                                                    
40073 42029
Le 
montant de la
conjoint collaborateur est redevable :
42030

                                                                                    
40073 42031
1. D'une
 cotisation 
à l'assurance volontaire est égal
forfaitaire égale
 à la moitié de la cotisation
 forfaitaire
 obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37
 ;
42032

                                                                                    
40073 42033
2. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D. 642-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-1
.
40074 42034

                                                                                    
40075 42035
Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de 
cotisations
la cotisation forfaitaire
 prévues à l'article D. 642-4, 
ces dispositions sont appliquées de manière identique à 
la cotisation
 forfaitaire
 volontaire visée à l'alinéa précédent
 est réduite dans les mêmes proportions
.
   

                    
40077 42037
##
####### Article D742-40
40078 42038

                                                                                    
40079 42039
Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
40080 42040

                                                                                    
40081 42041
- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.
40082 42042
- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application 
des articles
de l'article
 L. 642-2
 ou D
.
 642-3.
   

                    
40084 42044
##
####### Article D742-41
40085 42045

                                                                                    
40086 42046
La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que 
la cotisation appelée
les cotisations appelées
 au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.