Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 août 1992 (version e932378)
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... ...
@@ -38557,11 +38557,23 @@ Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de
38557 38557
 
38558 38558
 ###### Article D633-14
38559 38559
 
38560
-Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
38560
+Les pénalités prévues à l'article D. 633-4 et les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
38561 38561
 
38562 38562
 ###### Article D633-15
38563 38563
 
38564
-Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard résultant de l'article D. 633-13.
38564
+Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
38565
+
38566
+Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
38567
+
38568
+Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard fixé à 1 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
38569
+
38570
+Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de la caisse, en cas de retard involontaire de paiement, de bonne foi ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiés, peuvent décider, dans la limite de leur compétence respective, la remise totale ou partielle des majorations. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
38571
+
38572
+Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.
38573
+
38574
+La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.
38575
+
38576
+Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.
38565 38577
 
38566 38578
 ###### Article D633-16
38567 38579
 
... ...
@@ -39151,11 +39163,13 @@ L'arrêté visé à l'article L. 636-1 est pris par les ministres chargés de la
39151 39163
 
39152 39164
 ###### Article D642-1
39153 39165
 
39154
-La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts.
39166
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues sous réserve de l'article L. 642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient .
39155 39167
 
39156
-Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
39168
+Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.
39157 39169
 
39158
-Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement de cette cotisation en termes semestriels, trimestriels et mensuels.
39170
+Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts ; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
39171
+
39172
+Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
39159 39173
 
39160 39174
 ###### Article D642-2
39161 39175
 
... ...
@@ -39163,23 +39177,27 @@ Le non-paiement des cotisations au régime de retraite des professions libérale
39163 39177
 
39164 39178
 ###### Article D642-3
39165 39179
 
39166
-Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :
39180
+La cotisation proportionnelle prévue à l'article L. 642-1 est assise sur les revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la cotisation est appelée.
39167 39181
 
39168
-1°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève ;
39182
+Pour le calcul de cette cotisation, les assurés sont tenus de déclarer avant le 30 septembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
39169 39183
 
39170
-2°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;
39184
+Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé soumis à l'avis favorable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, que les sections doivent adresser le 1er juillet au plus tard à tous leurs assurés.
39171 39185
 
39172
-3°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;
39186
+Dans le cas où le revenu de l'année précédente n'a pas été fixé par l'administration fiscale avant le 30 septembre, l'assiette servant au calcul de la cotisation est établie à partir des revenus déclarés par l'assuré à cette administration. Après fixation du revenu, la déclaration rectificative doit être faite par l'assuré dans les trente jours suivant la réception de la notification de l'administration fiscale.
39173 39187
 
39174
-4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
39188
+A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les délais prévus aux alinéas 2 et 4, la section procède d'office à l'appel d'une cotisation proportionnelle assise sur un revenu égal à la limite mentionnée au premier alinéa. Lorsque la déclaration des revenus professionnels intervenue postérieurement entraîne une rectification du montant de la cotisation exigible, le montant effectivement dû par l'assuré doit être acquitté dans les trente jours suivant la notification de cette rectification par la section.
39175 39189
 
39176
-Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.
39190
+En cas de rectification par les services fiscaux des revenus ayant servi d'assiette au calcul de la cotisation proportionnelle, il est procédé par la caisse ou à la demande de l'assuré, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette rectification, à la révision de la cotisation proportionnelle.
39191
+
39192
+Pour les assurés commençant à exercer une activité libérale qui ne peuvent bénéficier de l'article L. 642-2 ainsi que pour les assurés reprenant une activité libérale, la cotisation proportionnelle dont ils sont redevables est assise sur un revenu forfaitaire égal au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice au tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
39193
+
39194
+Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application de l'article L. 742-6 (2°), la cotisation proportionnelle est assise sur les revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité actualisés par application du taux moyen d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3, au cours de l'avant-dernière année.
39177 39195
 
39178 39196
 ###### Article D642-4
39179 39197
 
39180
-Des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction de son revenu net imposable afférent à l'année antérieure et provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
39198
+Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
39181 39199
 
39182
-Le montant du revenu net imposable ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article R. 642-12, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
39200
+Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
39183 39201
 
39184 39202
 Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.
39185 39203
 
... ...
@@ -39187,7 +39205,7 @@ La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle,
39187 39205
 
39188 39206
 Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
39189 39207
 
39190
-Les assurés exonérés au titre des articles L. 642-3 et D. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
39208
+Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
39191 39209
 
39192 39210
 Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
39193 39211
 
... ...
@@ -40068,23 +40086,6 @@ La demande est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration
40068 40086
 
40069 40087
 Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception.
40070 40088
 
40071
-######### Article D742-39
40072
-
40073
-Le montant de la cotisation à l'assurance volontaire est égal à la moitié de la cotisation obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37.
40074
-
40075
-Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de cotisations prévues à l'article D. 642-4, ces dispositions sont appliquées de manière identique à la cotisation volontaire visée à l'alinéa précédent.
40076
-
40077
-######### Article D742-40
40078
-
40079
-Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
40080
-
40081
-- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.
40082
-- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application des articles L. 642-2 ou D. 642-3.
40083
-
40084
-######### Article D742-41
40085
-
40086
-La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que la cotisation appelée au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
40087
-
40088 40089
 #### Titre 5 : Départements d'outre-mer
40089 40090
 
40090 40091
 ##### Chapitre 1er : Généralités.
... ...
@@ -42023,6 +42024,27 @@ Le décret prévu à l'article L. 742-11 est pris sur le rapport du ministre cha
42023 42024
 
42024 42025
 L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
42025 42026
 
42027
+####### Article D742-39
42028
+
42029
+Le conjoint collaborateur est redevable :
42030
+
42031
+1. D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37 ;
42032
+
42033
+2. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D. 642-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-1.
42034
+
42035
+Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de la cotisation forfaitaire prévues à l'article D. 642-4, la cotisation forfaitaire volontaire visée à l'alinéa précédent est réduite dans les mêmes proportions.
42036
+
42037
+####### Article D742-40
42038
+
42039
+Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
42040
+
42041
+- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3.
42042
+- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application de l'article L. 642-2.
42043
+
42044
+####### Article D742-41
42045
+
42046
+La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations appelées au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
42047
+
42026 42048
 ####### Article D742-42
42027 42049
 
42028 42050
 La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :