Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 1992 (version b87e584)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1992.

37074 37074
###### Article D612-4
37075 37075

                                                                                    
37076 37076
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
37077 37077

                                                                                    
37078 37078
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
37079 37079

                                                                                    
37080 37080
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
37081 37081

                                                                                    
37082 37082
A titre provisoire :
37083 37083

                                                                                    
37084 37084
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 
11,95
12,55
 p. 100
 (1)
 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 
8,85
9,45
 p. 100 (
2
1
) dans la limite de cinq fois le plafond ;
37085 37085

                                                                                    
37086 37086
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.