Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 novembre 1991 (version 1a20388)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1991.

36297 36297
###### Article D542-4
36298 36298

                                                                                    
36299 36299
Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3
, L. 512-4
 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence
 mentionnée à l'article D. 542-8
 :
36300 36300

                                                                                    
36301 36301
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
36302 36302

                                                                                    
36303 36303
2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
36304 36304

                                                                                    
36305 36305
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
36306 36306

                                                                                    
36307 36307
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
36308 36308

                                                                                    
36309 36309
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
   

                    
36311 36311
###### Article D542-5
36312 36312

                                                                                    
36313 36313
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
36314 36314

                                                                                    
36315 36315
Dans laquelle :
36316 36316

                                                                                    
36317 36317
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
36318 36318

                                                                                    
36319 36319
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
36320 36320

                                                                                    
36321 36321
K = 0,9 - R / 
95 654
98 524
 x N
36322 36322

                                                                                    
36323 36323
Dans laquelle :
36324 36324

                                                                                    
36325 36325
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
36326 36326

                                                                                    
36327 36327
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
36328 36328

                                                                                    
36329 36329
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
36330 36330

                                                                                    
36331 36331
3°) - L représente selon le cas :
36332 36332

                                                                                    
36333 36333
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 
ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 
;
36334 36334

                                                                                    
36335 36335
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
36336 36336

                                                                                    
36337 36337
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
36338 36338

                                                                                    
36339 36339
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus
,
 qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
36340 36340

                                                                                    
36341 36341
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 
354
545
 F ;
36342 36342

                                                                                    
36343 36343
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 
354
545
 F et 9 
143
417
 F ;
36344 36344

                                                                                    
36345 36345
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 
143
417
 F et 
11 744
12 096
 F ;
36346 36346

                                                                                    
36347 36347
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
11 744
12 096
 F et 18 
286
835
 F ;
36348 36348

                                                                                    
36349 36349
41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 
286
835
 F.
36350 36350

                                                                                    
36351 36351
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
36352 36352

                                                                                    
36353 36353
1,5 pour un ménage sans enfant ;
36354 36354

                                                                                    
36355 36355
2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
36356 36356

                                                                                    
36357 36357
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
36358 36358

                                                                                    
36359 36359
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
36360 36360

                                                                                    
36361 36361
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
36362 36362

                                                                                    
36363 36363
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
36364 36364

                                                                                    
36365 36365
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 
425
438
 F.
36366 36366

                                                                                    
36367 36367
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
36395 36395
###### Article D542-10
36396 36396

                                                                                    
36397 36397
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
36398 36398

                                                                                    
36399 36399
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
36400 36400

                                                                                    
36401 36401
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
36402 36402

                                                                                    
36403 36403
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36404 36404

                                                                                    
36405 36405
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
36406 36406

                                                                                    
36407 36407
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
36408 36408

                                                                                    
36409 36409
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
36410 36410

                                                                                    
36411 36411
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
 
36412

                                                                                    
36413
Cet abattement est fixé à :
36414

                                                                                    
36415
1 441 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
36416

                                                                                    
36417
2 882 F pour les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36418

                                                                                    
36419
4 323 F pour les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36420

                                                                                    
36411 36421
Un abattement
 d'un montant identique
 est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
36412 36422

                                                                                    
36413 36423
Cet abattement est fixé à :
36414 36424

                                                                                    
36415
2 098 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
36416

                                                                                    
36417 36425
4 196
4 323
 F pour les personnes seules
 ou les ménages
 assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36418 36426

                                                                                    
36419 36427
6 
294
483
 F pour les personnes seules
 ou les ménages
 assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36428

                                                                                    
36429
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
   

                    
36579 36589
###### Article D542-21
36580 36590

                                                                                    
36581 36591
Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
36582 36592

                                                                                    
36583 36593
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
36584 36594

                                                                                    
36585 36595
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
36596

                                                                                    
36597
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
36598

                                                                                    
36599
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
   

                    
36721 36735
###### Article D542-30
36722

                                                                                    
36723
Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
36724 36736

                                                                                    
36725 36737
En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé
 dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé
, le prix du loyer est remplacé par 
le
les deux
 tiers du prix effectivement payé dans la limite du 
tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente
loyer-plafond
.
36726 36738

                                                                                    
36727 36739
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
36728 36740

                                                                                    
36729 36741
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.
36730 36742

                                                                                    
36731 36743
Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative 
d'H.L.M.
d'HLM
 de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
   

                    
39714 39726
####### Article D755-16
39715 39727

                                                                                    
39716 39728
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième
 et
,
 quatrième
 et dernier
 alinéas de l'article D. 542-10.
39717 39729

                                                                                    
39718 39730
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10.
39719 39731

                                                                                    
39720 39732
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
39721 39733

                                                                                    
39722 39734
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
39723 39735

                                                                                    
39724 39736
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
39725 39737

                                                                                    
39726 39738
Les ressources ainsi définies sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
   

                    
39858 39870
####### Article D755-28
39859 39871

                                                                                    
39860 39872
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
39861 39873

                                                                                    
39862 39874
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
39863 39875

                                                                                    
39864 39876
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
39877

                                                                                    
39878
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
39879

                                                                                    
39880
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
   

                    
39866 41658
#
###### Article D755-29
39867

                                                                                    
39868
Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
39869 41659

                                                                                    
39870 41660
En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé
 dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé
, le prix du loyer est remplacé par 
le
les deux
 tiers du prix effectivement payé dans la limite du 
tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente
loyer-plafond
.
39871 41661

                                                                                    
39872 41662
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
39873 41663

                                                                                    
39874 41664
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
   

                    
42618 42632
######### Article D831-2
42619 42633

                                                                                    
42620 42634
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
42621 42635

                                                                                    
42622 42636
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
42623 42637

                                                                                    
42624 42638
788
400
 F pour les 
jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire
 ;
42625 42639

                                                                                    
42626 42640
957
981
 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2
 ;
42641

                                                                                    
42626 42642
808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus
.
42627 42643

                                                                                    
42628 42644
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
42629 42645

                                                                                    
42630 42646
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..