Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36297 | 36297 |
###### Article D542-4 |
36298 | 36298 | |
36299 | 36299 |
Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 , L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 : |
36300 | 36300 | |
36301 | 36301 |
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ; |
36302 | 36302 | |
36303 | 36303 |
2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975. |
36304 | 36304 | |
36305 | 36305 |
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur. |
36306 | 36306 | |
36307 | 36307 |
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ; |
36308 | 36308 | |
36309 | 36309 |
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi. |
36311 | 36311 |
###### Article D542-5 |
36312 | 36312 | |
36313 | 36313 |
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo) |
36314 | 36314 | |
36315 | 36315 |
Dans laquelle : |
36316 | 36316 | |
36317 | 36317 |
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ; |
36318 | 36318 | |
36319 | 36319 |
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule : |
36320 | 36320 | |
36321 | 36321 |
K = 0,9 - R / 95 654 98 524 x N |
36322 | 36322 | |
36323 | 36323 |
Dans laquelle : |
36324 | 36324 | |
36325 | 36325 |
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ; |
36326 | 36326 | |
36327 | 36327 |
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ; |
36328 | 36328 | |
36329 | 36329 |
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. |
36330 | 36330 | |
36331 | 36331 |
3°) - L représente selon le cas : |
36332 | 36332 | |
36333 | 36333 |
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ; |
36334 | 36334 | |
36335 | 36335 |
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ; |
36336 | 36336 | |
36337 | 36337 |
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; |
36338 | 36338 | |
36339 | 36339 |
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus , qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit : |
36340 | 36340 | |
36341 | 36341 |
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 354 545 F ; |
36342 | 36342 | |
36343 | 36343 |
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 354 545 F et 9 143 417 F ; |
36344 | 36344 | |
36345 | 36345 |
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 143 417 F et 11 744 12 096 F ; |
36346 | 36346 | |
36347 | 36347 |
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 744 12 096 F et 18 286 835 F ; |
36348 | 36348 | |
36349 | 36349 |
41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 286 835 F. |
36350 | 36350 | |
36351 | 36351 |
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : |
36352 | 36352 | |
36353 | 36353 |
1,5 pour un ménage sans enfant ; |
36354 | 36354 | |
36355 | 36355 |
2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ; |
36356 | 36356 | |
36357 | 36357 |
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ; |
36358 | 36358 | |
36359 | 36359 |
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ; |
36360 | 36360 | |
36361 | 36361 |
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge. |
36362 | 36362 | |
36363 | 36363 |
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. |
36364 | 36364 | |
36365 | 36365 |
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 425 438 F. |
36366 | 36366 | |
36367 | 36367 |
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur. |
36395 | 36395 |
###### Article D542-10 |
36396 | 36396 | |
36397 | 36397 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : |
36398 | 36398 | |
36399 | 36399 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
36400 | 36400 | |
36401 | 36401 |
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; |
36402 | 36402 | |
36403 | 36403 |
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
36404 | 36404 | |
36405 | 36405 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. |
36406 | 36406 | |
36407 | 36407 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
36408 | 36408 | |
36409 | 36409 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
36410 | 36410 | |
36411 | 36411 |
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. |
36412 | ||
36413 |
Cet abattement est fixé à : |
|
36414 | ||
36415 |
1 441 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ; |
|
36416 | ||
36417 |
2 882 F pour les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; |
|
36418 | ||
36419 |
4 323 F pour les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
|
36420 | ||
36411 | 36421 |
Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1. |
36412 | 36422 | |
36413 | 36423 |
Cet abattement est fixé à : |
36414 | 36424 | |
36415 |
2 098 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ; |
|
36416 | ||
36417 | 36425 |
4 196 4 323 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; |
36418 | 36426 | |
36419 | 36427 |
6 294 483 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
36428 | ||
36429 |
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. |
|
36579 | 36589 |
###### Article D542-21 |
36580 | 36590 | |
36581 | 36591 |
Pour l'application des articles D. 542-5 et 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5. |
36582 | 36592 | |
36583 | 36593 |
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté. |
36584 | 36594 | |
36585 | 36595 |
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement. |
36596 | ||
36597 |
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F. |
|
36598 | ||
36599 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. |
|
36721 | 36735 |
###### Article D542-30 |
36722 | ||
36723 |
Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus. |
|
36724 | 36736 | |
36725 | 36737 |
En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé , le prix du loyer est remplacé par le les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente loyer-plafond . |
36726 | 36738 | |
36727 | 36739 |
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession. |
36728 | 36740 | |
36729 | 36741 |
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres. |
36730 | 36742 | |
36731 | 36743 |
Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'H.L.M. d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21. |
39714 | 39726 |
####### Article D755-16 |
39715 | 39727 | |
39716 | 39728 |
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et , quatrième et dernier alinéas de l'article D. 542-10. |
39717 | 39729 | |
39718 | 39730 |
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10. |
39719 | 39731 | |
39720 | 39732 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée. |
39721 | 39733 | |
39722 | 39734 |
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. |
39723 | 39735 | |
39724 | 39736 |
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. |
39725 | 39737 | |
39726 | 39738 |
Les ressources ainsi définies sont arrondies au multiple de 500 F immédiatement inférieur. |
39858 | 39870 |
####### Article D755-28 |
39859 | 39871 | |
39860 | 39872 |
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. |
39861 | 39873 | |
39862 | 39874 |
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire. |
39863 | 39875 | |
39864 | 39876 |
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement. |
39877 | ||
39878 |
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F. |
|
39879 | ||
39880 |
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges. |
|
39866 | 41658 |
# ###### Article D755-29 |
39867 | ||
39868 |
Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus. |
|
39869 | 41659 | |
39870 | 41660 |
En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé , le prix du loyer est remplacé par le les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente loyer-plafond . |
39871 | 41661 | |
39872 | 41662 |
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession. |
39873 | 41663 | |
39874 | 41664 |
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes. |
42618 | 42632 |
######### Article D831-2 |
42619 | 42633 | |
42620 | 42634 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
42621 | 42635 | |
42622 | 42636 |
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à : |
42623 | 42637 | |
42624 | 42638 |
788 400 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ; |
42625 | 42639 | |
42626 | 42640 |
957 981 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ; |
42641 | ||
42626 | 42642 |
808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus . |
42627 | 42643 | |
42628 | 42644 |
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21. |
42629 | 42645 | |
42630 | 42646 |
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.. |