Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 novembre 1991 (version 1a20388)
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... ...
@@ -36296,7 +36296,7 @@ Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre l
36296 36296
 
36297 36297
 ###### Article D542-4
36298 36298
 
36299
-Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 :
36299
+Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence :
36300 36300
 
36301 36301
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
36302 36302
 
... ...
@@ -36318,7 +36318,7 @@ Dans laquelle :
36318 36318
 
36319 36319
 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
36320 36320
 
36321
-K = 0,9 - R / 95 654 x N
36321
+K = 0,9 - R / 98 524 x N
36322 36322
 
36323 36323
 Dans laquelle :
36324 36324
 
... ...
@@ -36330,23 +36330,23 @@ Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
36330 36330
 
36331 36331
 3°) - L représente selon le cas :
36332 36332
 
36333
-Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
36333
+Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ou en cas de location de meublé calculé dans les conditions prévues à l'article D. 542-30 ;
36334 36334
 
36335 36335
 Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
36336 36336
 
36337 36337
 4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
36338 36338
 
36339
-5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
36339
+5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus, qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
36340 36340
 
36341
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 354 F ;
36341
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 545 F ;
36342 36342
 
36343
-3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 354 F et 9 143 F ;
36343
+3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 545 F et 9 417 F ;
36344 36344
 
36345
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 143 F et 11 744 F ;
36345
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 417 F et 12 096 F ;
36346 36346
 
36347
-29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 744 F et 18 286 F ;
36347
+29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12 096 F et 18 835 F ;
36348 36348
 
36349
-41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 286 F.
36349
+41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 835 F.
36350 36350
 
36351 36351
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
36352 36352
 
... ...
@@ -36362,7 +36362,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
36362 36362
 
36363 36363
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
36364 36364
 
36365
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 425 F.
36365
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 438 F.
36366 36366
 
36367 36367
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
36368 36368
 
... ...
@@ -36408,15 +36408,25 @@ Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du
36408 36408
 
36409 36409
 Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
36410 36410
 
36411
-Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
36411
+Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
36412 36412
 
36413 36413
 Cet abattement est fixé à :
36414 36414
 
36415
-2 098 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
36415
+1 441 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
36416 36416
 
36417
-4 196 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36417
+2 882 F pour les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36418 36418
 
36419
-6 294 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36419
+4 323 F pour les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36420
+
36421
+Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
36422
+
36423
+Cet abattement est fixé à :
36424
+
36425
+4 323 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
36426
+
36427
+6 483 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
36428
+
36429
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant.
36420 36430
 
36421 36431
 ###### Article D542-11
36422 36432
 
... ...
@@ -36584,6 +36594,10 @@ Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des
36584 36594
 
36585 36595
 Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
36586 36596
 
36597
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
36598
+
36599
+Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
36600
+
36587 36601
 ###### Article D542-22
36588 36602
 
36589 36603
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement du loyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement au lieu et place de l'allocataire.
... ...
@@ -36720,15 +36734,13 @@ Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités nettes d'accessi
36720 36734
 
36721 36735
 ###### Article D542-30
36722 36736
 
36723
-Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
36724
-
36725
-En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
36737
+En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
36726 36738
 
36727 36739
 Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
36728 36740
 
36729 36741
 Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes. Toutefois, le loyer pris en considération ne peut excéder celui qui résulterait des dispositions des articles 27 et 30 de la loi du 1er septembre 1948 si le logement a été construit antérieurement au 1er septembre 1948 et n'est pas situé dans une commune où, en application de l'article 3 bis de ladite loi, les prix des locations nouvelles sont libres.
36730 36742
 
36731
-Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'H.L.M. de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
36743
+Jusqu'à la date de transformation de leur contrat dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, les allocations de logement servies aux associés locataires coopérateurs d'une société anonyme coopérative d'HLM de location coopérative sont calculées compte tenu du loyer effectivement payé et, le cas échéant, des annuités de remboursement des emprunts contractés pour participer au financement de la construction dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 542-21.
36732 36744
 
36733 36745
 ##### Section 6 : Primes de déménagement.
36734 36746
 
... ...
@@ -39713,7 +39725,7 @@ L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutif
39713 39725
 
39714 39726
 ####### Article D755-16
39715 39727
 
39716
-Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 542-10.
39728
+Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article D. 542-10.
39717 39729
 
39718 39730
 Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 542-10.
39719 39731
 
... ...
@@ -39863,15 +39875,9 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contr
39863 39875
 
39864 39876
 L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
39865 39877
 
39866
-####### Article D755-29
39867
-
39868
-Lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé et dont le bailleur n'exerce pas la profession de loueur en meublé, la fraction du prix du loyer à retenir pour l'application du présent article est celle correspondant au prix du loyer des locaux loués nus.
39878
+Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à 400 F.
39869 39879
 
39870
-En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, le prix du loyer est remplacé par le tiers du prix effectivement payé dans la limite du tiers maximum fixé par l'autorité administrative compétente.
39871
-
39872
-Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
39873
-
39874
-Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
39880
+Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
39875 39881
 
39876 39882
 ####### Article D755-30
39877 39883
 
... ...
@@ -41649,6 +41655,14 @@ Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et ni
41649 41655
 
41650 41656
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
41651 41657
 
41658
+###### Article D755-29
41659
+
41660
+En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
41661
+
41662
+Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
41663
+
41664
+Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
41665
+
41652 41666
 ###### Article D755-32
41653 41667
 
41654 41668
 Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -42621,9 +42635,11 @@ L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
42621 42635
 
42622 42636
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
42623 42637
 
42624
-788 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
42638
+400 F pour les étudiants lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire ;
42639
+
42640
+981 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2 ;
42625 42641
 
42626
-957 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
42642
+808 F pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus.
42627 42643
 
42628 42644
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
42629 42645