Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21642 | 21642 |
##### Article R541-2 |
21643 | 21643 | |
21644 | 21644 |
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale , l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux trois catégories prévues ci-dessous : |
21645 | 21645 | |
21646 | 21646 |
1° ) sont Sont classés dans la 1ère 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ; |
21647 | ||
21646 | 21648 |
2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ; |
21647 | 21649 | |
21648 | 21650 |
2°) sont classés 3° Est classé dans la 2ème 3e catégorie , sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit, l'enfant qui est obligé d'avoir atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une effectif à une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable rémunérée. |
21651 | ||
21648 | 21652 |
Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 321-1 . |
21649 | 21653 | |
21650 | 21654 |
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre d'aucune de ces catégories. |
21668 | 21672 |
##### Article R541-4 |
21669 | 21673 | |
21670 | 21674 |
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant. |
21671 | 21675 | |
21672 | 21676 |
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2. |
21673 | 21677 | |
21674 | 21678 |
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. |