Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 35af5b2)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1991.

21642 21642
##### Article R541-2
21643 21643

                                                                                    
21644 21644
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale
,
 l'enfant handicapé est classé
 par la commission de l'éducation spéciale
 selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des 
deux
trois
 catégories prévues ci-dessous :
21645 21645

                                                                                    
21646 21646
) sont
 Sont
 classés dans la 
1ère
1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
21647

                                                                                    
21646 21648
2° Sont classés dans la 2e
 catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
21647 21649

                                                                                    
21648 21650
2°) sont classés
3° Est classé
 dans la 
2ème
3e
 catégorie
, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit,
 l'enfant 
qui est obligé d'avoir
atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au
 recours 
à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une
effectif à une
 tierce personne 
et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable
rémunérée.
21651

                                                                                    
21648 21652
Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 321-1
.
21649 21653

                                                                                    
21650 21654
Le complément d'allocation
 d'éducation spéciale
 n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève 
ni de l'une ni de l'autre
d'aucune
 de ces catégories.
   

                    
21668 21672
##### Article R541-4
21669 21673

                                                                                    
21670 21674
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
21671 21675

                                                                                    
21672 21676
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des 
deux
trois
 catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
21673 21677

                                                                                    
21674 21678
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.