Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er octobre 1991 (version 35af5b2)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1991.

... ...
@@ -21641,13 +21641,17 @@ Les allocations d'éducation spéciale dues au titre des périodes mentionnées
21641 21641
 
21642 21642
 ##### Article R541-2
21643 21643
 
21644
-Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessous :
21644
+Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est classé par la commission de l'éducation spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous :
21645 21645
 
21646
-1°) sont classés dans la 1ère catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
21646
+1° Sont classés dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
21647 21647
 
21648
-2°) sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.
21648
+2° Sont classés dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;
21649 21649
 
21650
-Le complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories.
21650
+3° Est classé dans la 3e catégorie, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée.
21651
+
21652
+Lorsqu'un enfant, classé dans la 3e catégorie, ne bénéficie pas d'une prise en charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de l'enfant à domicile qui sont prises en charge conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 321-1.
21653
+
21654
+Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories.
21651 21655
 
21652 21656
 ##### Article R541-3
21653 21657
 
... ...
@@ -21669,7 +21673,7 @@ Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la dem
21669 21673
 
21670 21674
 Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
21671 21675
 
21672
-Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
21676
+Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
21673 21677
 
21674 21678
 En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
21675 21679