Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 1991 (version 3368404)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1991.

16320 16328
########### Article R243-6
16321 16329

                                                                                    
16322 16330
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
16323 16331

                                                                                    
16324 16332
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
16325 16333

                                                                                    
16326 16334
2°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ;
16327 16335

                                                                                    
16328 16336
3°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant 
quatre cents
cinquante
 salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de 
quatre cents
cinquante
 salariés.
16329 16337

                                                                                    
16330 16338
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
16331 16339

                                                                                    
16332 16340
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
   

                    
16334 14978
####
####### Article R243-6-1
16335 14979

                                                                                    
16336 14980
Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de 
quatre cents
cinquante
 salariés.
16337 14981

                                                                                    
16338 14982
Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
16339 14983

                                                                                    
16340 14984
L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.
   

                    
39586
####### Article D755-5
39587

                        
39588
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
39589

                        
39590
1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
39591

                        
39592
2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
39593

                        
39594
3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
39595

                        
39596
4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
39597

                        
39598
5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
39599

                        
39600
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.
39601

                        
39602
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
39603

                        
39604
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
   

                    
39586 41568
#
###### Article D755-6
39587 41569

                                                                                    
39588 41570
Le montant 
mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
   

                    
39592 39608
####### Article D755-8
39593 39609

                                                                                    
39594 39610
Les 
montants journaliers
taux servant au calcul
 de l'allocation de soutien familial 
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 
sont fixés en pourcentage 
du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements
de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3
 à :
39595 39611

                                                                                    
39596 39612
) 87
 19,42
 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
39597 39613

                                                                                    
39598 39614
) 66
 14,73
 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
39599

                                                                                    
39600
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
39604 39618
####### Article D755-10
39605 39619

                                                                                    
39606 39620
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé 
en fonction d'une
à 84,30 p. 100 de la
 base mensuelle 
égale à vingt-cinq fois le montant journalier des allocations familiales proprement dites, servies globalement pour les deux premiers enfants à charge.
39607

                                                                                    
39608 39620
Il est égal à 378 p. 100 de cette base
prévue à l'article L. 755-3
 pour le parent isolé et à 
126
28,11
 p. 100 de 
cette
la même
 base 
pour chaque
par
 enfant à charge.
39609 39621

                                                                                    
39610 39622
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
   

                    
39614 41590
#
###### Article D755-11
39615 41591

                                                                                    
39616 41592
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de 
son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes.
39617

                                                                                    
39618 41592
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des
ses
 compléments 
d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
39619

                                                                                    
39620
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
39621

                                                                                    
39622
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
39623

                                                                                    
39624
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
39625

                                                                                    
39626
Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
41592
éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.