Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16320 | 16328 |
########### Article R243-6 |
16321 | 16329 | |
16322 | 16330 |
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes : |
16323 | 16331 | |
16324 | 16332 |
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ; |
16325 | 16333 | |
16326 | 16334 |
2°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ; |
16327 | 16335 | |
16328 | 16336 |
3°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents cinquante salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents cinquante salariés. |
16329 | 16337 | |
16330 | 16338 |
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant. |
16331 | 16339 | |
16332 | 16340 |
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. |
16334 | 14978 |
#### ####### Article R243-6-1 |
16335 | 14979 | |
16336 | 14980 |
Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents cinquante salariés. |
16337 | 14981 | |
16338 | 14982 |
Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier. |
16339 | 14983 | |
16340 | 14984 |
L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante. |
39586 |
####### Article D755-5 |
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39587 | ||
39588 |
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à : |
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39589 | ||
39590 |
1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; |
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39591 | ||
39592 |
2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ; |
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39593 | ||
39594 |
3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ; |
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39595 | ||
39596 |
4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ; |
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39597 | ||
39598 |
5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième. |
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39599 | ||
39600 |
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans. |
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39601 | ||
39602 |
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
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39603 | ||
39604 |
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans. |
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39586 | 41568 |
# ###### Article D755-6 |
39587 | 41569 | |
39588 | 41570 |
Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières. du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
39592 | 39608 |
####### Article D755-8 |
39593 | 39609 | |
39594 | 39610 |
Les montants journaliers taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à : |
39595 | 39611 | |
39596 | 39612 |
1° ) 87 19,42 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
39597 | 39613 | |
39598 | 39614 |
2° ) 66 14,73 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
39599 | ||
39600 |
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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39604 | 39618 |
####### Article D755-10 |
39605 | 39619 | |
39606 | 39620 |
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé en fonction d'une à 84,30 p. 100 de la base mensuelle égale à vingt-cinq fois le montant journalier des allocations familiales proprement dites, servies globalement pour les deux premiers enfants à charge. |
39607 | ||
39608 | 39620 |
Il est égal à 378 p. 100 de cette base prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 126 28,11 p. 100 de cette la même base pour chaque par enfant à charge. |
39609 | 39621 | |
39610 | 39622 |
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4. |
39614 | 41590 |
# ###### Article D755-11 |
39615 | 41591 | |
39616 | 41592 |
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes. |
39617 | ||
39618 | 41592 |
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des ses compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à : |
39619 | ||
39620 |
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ; |
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39621 | ||
39622 |
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ; |
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39623 | ||
39624 |
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2. |
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39625 | ||
39626 |
Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
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41592 |
éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole. |