Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 août 1991 (version 3368404)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1991.

... ...
@@ -14975,6 +14975,14 @@ Les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établi
14975 14975
 
14976 14976
 Lorsqu'un assuré travaille alternativement pour un même employeur dans diverses exploitations situées dans des circonscriptions d'organismes différents, les cotisations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement dont dépend principalement l'intéressé.
14977 14977
 
14978
+####### Article R243-6-1
14979
+
14980
+Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.
14981
+
14982
+Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
14983
+
14984
+L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.
14985
+
14978 14986
 ####### Article R243-7
14979 14987
 
14980 14988
 En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de dix jours. Ce délai court :
... ...
@@ -16325,20 +16333,12 @@ Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, v
16325 16333
 
16326 16334
 2°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ;
16327 16335
 
16328
-3°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
16336
+3°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant cinquante salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.
16329 16337
 
16330 16338
 Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
16331 16339
 
16332 16340
 Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
16333 16341
 
16334
-########### Article R243-6-1
16335
-
16336
-Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
16337
-
16338
-Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
16339
-
16340
-L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.
16341
-
16342 16342
 ########### Article R243-13
16343 16343
 
16344 16344
 Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues .
... ...
@@ -39583,47 +39583,43 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
39583 39583
 
39584 39584
 ###### Section 2 : Allocations familiales.
39585 39585
 
39586
-####### Article D755-6
39586
+####### Article D755-5
39587 39587
 
39588
-Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
39589
-
39590
-###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
39591
-
39592
-####### Article D755-8
39588
+I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
39593 39589
 
39594
-Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
39590
+1° 24,73 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
39595 39591
 
39596
-1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
39592
+2° 25,72 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
39597 39593
 
39598
-2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
39594
+3° 29,68 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
39599 39595
 
39600
-Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.
39596
+4° 18,12 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
39601 39597
 
39602
-###### Section 5 : Allocation de parent isolé.
39598
+5° 14,11 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
39603 39599
 
39604
-####### Article D755-10
39600
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 5,05 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 8,27 p. 100 à partir de quinze ans.
39605 39601
 
39606
-Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé en fonction d'une base mensuelle égale à vingt-cinq fois le montant journalier des allocations familiales proprement dites, servies globalement pour les deux premiers enfants à charge.
39602
+II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
39607 39603
 
39608
-Il est égal à 378 p. 100 de cette base pour le parent isolé et à 126 p. 100 de cette base pour chaque enfant à charge.
39604
+La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
39609 39605
 
39610
-L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
39606
+###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
39611 39607
 
39612
-###### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
39608
+####### Article D755-8
39613 39609
 
39614
-####### Article D755-11
39610
+Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
39615 39611
 
39616
-Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes.
39612
+1° 19,42 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
39617 39613
 
39618
-Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
39614
+2° 14,73 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
39619 39615
 
39620
-1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
39616
+###### Section 5 : Allocation de parent isolé.
39621 39617
 
39622
-2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
39618
+####### Article D755-10
39623 39619
 
39624
-3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
39620
+Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
39625 39621
 
39626
-Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
39622
+L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
39627 39623
 
39628 39624
 ###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
39629 39625
 
... ...
@@ -41567,6 +41563,12 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de
41567 41563
 
41568 41564
 Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
41569 41565
 
41566
+##### Section 3 : Complément familial.
41567
+
41568
+###### Article D755-6
41569
+
41570
+Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
41571
+
41570 41572
 ##### Section 4 : Allocation de soutien familial.
41571 41573
 
41572 41574
 ###### Article D755-7
... ...
@@ -41583,6 +41585,12 @@ L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
41583 41585
 
41584 41586
 Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
41585 41587
 
41588
+##### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
41589
+
41590
+###### Article D755-11
41591
+
41592
+Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.
41593
+
41586 41594
 ##### Section 8 : Allocation de logement familiale.
41587 41595
 
41588 41596
 ###### Article D755-18