Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1991 (version c55bacd)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 1991.

13736 12632
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###### Article R174-2
13737 12633

                                                                                    
13738 12634
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu
, d'une part, du
 du coût journalier moyen d'hébergement. Son
 montant 
des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
13739

                                                                                    
13740 12634
Ce forfait
qui ne peut excéder la moitié de ce coût
 est fixé par 
un 
arrêté
 conjoint
 des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, 
du budget et 
de l'agriculture
, de l'économie, des finances et du budget
.
   

                    
13742
######## Article R174-3
13743

                        
13744
Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.