Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13736 | 12632 |
## ###### Article R174-2 |
13737 | 12633 | |
13738 | 12634 |
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu , d'une part, du du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale. |
13739 | ||
13740 | 12634 |
Ce forfait qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, du budget et de l'agriculture , de l'économie, des finances et du budget . |
13742 |
######## Article R174-3 |
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13743 | ||
13744 |
Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci. |