Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39078 |
###### Article D732-1 |
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39079 | ||
39080 |
Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission. |
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40875 |
##### Article D732-2 |
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40876 | ||
40877 |
Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations. |
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40878 | ||
40879 |
Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission. |
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40880 | ||
40881 |
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension. |
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40882 | ||
40883 |
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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40885 |
##### Article D732-3 |
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40886 | ||
40887 |
Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des articles précédents, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. |