Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16036 | 16040 |
####### Article R224-8 |
16037 | 16041 | |
16038 | 16042 |
Le conseil d'administration de l'union l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend quinze vingt-six membres , à raison de : |
16039 | 16043 | |
16040 | 16044 |
1°) cinq a) Neuf représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
16041 | ||
16042 |
2°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
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16043 | ||
16044 |
3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales. |
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16045 | ||
16046 |
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres. |
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16047 | ||
16048 | 16044 |
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs des assurés sociaux et six parmi les administrateurs désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; |
16045 | ||
16048 | 16046 |
b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
16047 | ||
16048 | 16048 |
c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale . |
16049 | 16049 | |
16050 | 16050 |
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total nombre des voix obtenues par ces organisations chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
16051 | 16051 | |
16052 | 16052 |
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération. |
16053 | ||
16054 |
Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au |
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16052 |
231-3, dernier alinéa. |
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16053 | ||
16054 | 16054 |
Le président du conseil d'administration de l'union. l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil. |
16056 | 14502 |
## ##### Article R224-9 |
16057 | 14503 | |
16058 | 14504 |
Dans le cas où un administrateur de l'union l'Union des caisses nationales de sécurité sociale , représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente à l'organisation qui a procédé à sa désignation , il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union. |