Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 février 1991 (version 4677755)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1991.

16036 16040
####### Article R224-8
16037 16041

                                                                                    
16038 16042
Le conseil d'administration de 
l'union
l'Union
 des caisses nationales de sécurité sociale comprend 
quinze
vingt-six
 membres
, à raison de
 :
16039 16043

                                                                                    
16040 16044
1°) cinq
a) Neuf
 représentants 
de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
16041

                                                                                    
16042
2°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
16043

                                                                                    
16044
3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
16045

                                                                                    
16046
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
16047

                                                                                    
16048 16044
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs
des
 assurés sociaux 
et six parmi les administrateurs
désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
16045

                                                                                    
16048 16046
b) Neuf représentants des
 employeurs
 désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
16047

                                                                                    
16048 16048
c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
.
16049 16049

                                                                                    
16050 16050
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du 
total
nombre
 des voix obtenues par 
ces organisations
chaque organisation
 au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
16051 16051

                                                                                    
16052 16052
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions
 de l'article L. 
133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
16053

                                                                                    
16054
Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au
16052
231-3, dernier alinéa.
16053

                                                                                    
16054 16054
Le président du
 conseil d'administration de 
l'union.
l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
   

                    
16056 14502
##
##### Article R224-9
16057 14503

                                                                                    
16058 14504
Dans le cas où un administrateur de 
l'union
l'Union
 des caisses nationales de sécurité sociale
, représentant les assurés sociaux ou les employeurs,
 cesse d'appartenir 
au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente
à l'organisation qui a procédé à sa désignation
, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et 
la caisse
l'organisation
 désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.