Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 février 1991 (version 4677755)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1991.

... ...
@@ -14499,6 +14499,10 @@ Le directeur est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un
14499 14499
 
14500 14500
 Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
14501 14501
 
14502
+##### Article R224-9
14503
+
14504
+Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
14505
+
14502 14506
 #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
14503 14507
 
14504 14508
 ##### Article R225-2
... ...
@@ -16035,27 +16039,19 @@ En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchem
16035 16039
 
16036 16040
 ####### Article R224-8
16037 16041
 
16038
-Le conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
16039
-
16040
-1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
16041
-
16042
-2°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
16043
-
16044
-3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
16045
-
16046
-Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
16042
+Le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend vingt-six membres :
16047 16043
 
16048
-Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
16044
+a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
16049 16045
 
16050
-La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
16046
+b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
16051 16047
 
16052
-Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
16048
+c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
16053 16049
 
16054
-Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'union.
16050
+La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
16055 16051
 
16056
-####### Article R224-9
16052
+Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa.
16057 16053
 
16058
-Dans le cas où un administrateur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
16054
+Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
16059 16055
 
16060 16056
 ##### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
16061 16057