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... | ... |
@@ -14499,6 +14499,10 @@ Le directeur est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un |
14499 | 14499 |
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14500 | 14500 |
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
14501 | 14501 |
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14502 |
+##### Article R224-9 |
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14503 |
+ |
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14504 |
+Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union. |
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14505 |
+ |
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14502 | 14506 |
#### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
14503 | 14507 |
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14504 | 14508 |
##### Article R225-2 |
... | ... |
@@ -16035,27 +16039,19 @@ En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchem |
16035 | 16039 |
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16036 | 16040 |
####### Article R224-8 |
16037 | 16041 |
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16038 |
-Le conseil d'administration de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de : |
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16039 |
- |
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16040 |
-1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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16041 |
- |
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16042 |
-2°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
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16043 |
- |
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16044 |
-3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales. |
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16045 |
- |
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16046 |
-Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres. |
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16042 |
+Le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend vingt-six membres : |
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16047 | 16043 |
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16048 |
-Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'union sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs. |
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16044 |
+a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ; |
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16049 | 16045 |
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16050 |
-La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
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16046 |
+b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
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16051 | 16047 |
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16052 |
-Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération. |
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16048 |
+c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
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16053 | 16049 |
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16054 |
-Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'union. |
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16050 |
+La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. |
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16055 | 16051 |
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16056 |
-####### Article R224-9 |
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16052 |
+Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa. |
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16057 | 16053 |
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16058 |
-Dans le cas où un administrateur de l'union des caisses nationales de sécurité sociale cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union. |
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16054 |
+Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil. |
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16059 | 16055 |
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16060 | 16056 |
##### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
16061 | 16057 |
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