Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1991 (version 578e40f)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 1991.

37898
###### Article D634-15
37899

                        
37900
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :
37901

                        
37902
1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration doit être accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3 ;
37903

                        
37904
2. A partir de la deuxième année de retraite progressive et avant le 1er juillet de chaque année , une copie de sa déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
   

                    
37906
###### Article D634-16
37907

                        
37908
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est fixée à :
37909

                        
37910
1. 30 p. 100 pour une réduction de 20 à 40 p. 100 des revenus tirés de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale ;
37911

                        
37912
2. 50 p. 100 pour une réduction de 40 à 60 p. 100 ;
37913

                        
37914
3. 70 p. 100 pour une réduction de plus de 60 p. 100.
37915

                        
37916
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 634-5.
   

                    
37918
###### Article D634-17
37919

                        
37920
Le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande.
   

                    
37922
###### Article D634-18
37923

                        
37924
Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.
37925

                        
37926
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet , il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les trimestres d'arrérages suivants pour un montant égal.
37927

                        
37928
Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
37929

                        
37930
La suppression de la pension prend effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.
   

                    
37932
###### Article D634-19
37933

                        
37934
Les dispositions de l'article R. 351-39, R. 351-43 (premier alinéa) et R. 351-44 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.