Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15786 | 13784 |
## ###### Article R212-3 |
15787 | 13785 | |
15788 |
La |
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13786 |
Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 . |
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13787 | ||
13788 |
Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale. |
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13789 | ||
15788 | 13790 |
Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne dont la circonscription couvre l'ensemble de la région parisienne définie par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964, à l'exclusion du département de Seine-et-Marne, a son siège à Paris. instituée au premier alinéa ci-dessus. |
15790 |
######## Article R212-4 |
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15791 | ||
15792 |
L'organisation de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne comprend : |
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15793 | ||
15794 |
1°) les services centraux ; |
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15795 | ||
15796 |
2°) les circonscriptions administratives dont les limites sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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15797 | ||
15798 |
Les circonscriptions administratives, lesquelles n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière, sont placées sous l'autorité d'agents de direction nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne. Ce dernier peut leur déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs. |
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15799 | ||
15800 |
L'agent comptable de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne exerce ses activités sur l'ensemble des circonscriptions administratives. Toutefois, il peut être représenté dans chacune des circonscriptions administratives par un ou plusieurs délégataires. |
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15802 |
######## Article R212-5 |
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15803 | ||
15804 |
Le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne constitue des comités de gestion placés auprès des circonscriptions administratives. Un comité de gestion peut être commun à plusieurs circonscriptions administratives. |
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15805 | ||
15806 |
Au sein de chaque comité de gestion, la représentation des assurés est supérieure à celle des employeurs et travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité. |
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15808 |
######## Article R212-6 |
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15809 | ||
15810 |
Les attributions des comités de gestion sont fixées par les dispositions suivantes. |
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15811 | ||
15812 |
Ils délibèrent pour avis sur toutes les questions intéressant l'implantation, l'aménagement et la gestion des services de la caisse dans la circonscription. |
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15813 | ||
15814 |
Ils émettent des avis sur les projets de prêts ou de subventions de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne en faveur d'établissements ou oeuvres à caractère sanitaire ou social qui intéressent leur circonscription. |
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15815 | ||
15816 |
Ils veillent au bon fonctionnement des services de prestations. |
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15817 | ||
15818 |
Ils adressent au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne des recommandations, des voeux ou suggestions. |
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15819 | ||
15820 |
Outre les attributions susmentionnées, les comités de gestion peuvent recevoir des attributions supplémentaires par une délibération du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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15828 |
########## Article R212-7 |
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15829 | ||
15830 |
Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 . |
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15831 | ||
15832 |
Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale. |
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15833 | ||
15834 |
Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus. |