Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 1990 (version 4162d27)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

5651
###### Article L512-4
5652

                        
5653
Est assimilée à l'enfant poursuivant ses études, l'enfant de sexe féminin qui vit sous le toit de l'allocataire et qui, fille ou soeur de l'allocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'enfants à la charge de l'allocataire dont le nombre et l'âge sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5654

                        
5655
L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
   

                    
6084
##### Article L561-1
6085

                        
6086
Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants , qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.
   

                    
6090
##### Article L562-1
6091

                        
6092
Le ménage ou la personne seule qui dispose de revenus ou de prestations définis par décret et d'un montant annuel évalué sur la base du salaire minimum de croissance bénéficie d'un revenu minimum familial .
   

                    
6094
##### Article L562-2
6095

                        
6096
Le montant du revenu minimum familial varie selon le nombre d'enfants à charge ; il est fixé par décret.
   

                    
6098
##### Article L562-3
6099

                        
6100
Le ménage ou la personne seule mentionné à l'article L. 562-1 perçoit un supplément de revenu familial égal à la différence entre le revenu minimum familial et ses ressources.
   

                    
6104
##### Article L563-1
6105

                        
6106
Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenus ou de prestations prévues à l'article L. 562-1 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.
6107

                        
6108
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.
   

                    
6112
##### Article L564-1
6113

                        
6114
Le supplément de revenu familial et le supplément forfaitaire de revenu familial mentionnés respectivement aux articles L. 562-3 et L. 563-1 sont financés comme des prestations familiales ; ils sont versés par les organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales.
   

                    
6116
##### Article L564-2
6117

                        
6118
Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles L. 512-1 à L. 512-4, les premier et troisièmes alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 552-6, L. 553-1, L. 553-2 et L. 554-2.
   

                    
6120
##### Article L564-3
6121

                        
6122
Les différends auxquels peut donner lieu l'application au présent titre et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale.
   

                    
6124
##### Article L564-4
6125

                        
6126
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 562-2 et L. 563-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.
   

                    
9304
####### Article L755-23
9305

                        
9306
Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
   

                    
9308
####### Article L755-24
9309

                        
9310
Un décret fixe les modalités d'application de la présente section notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.
   

                    
9312
####### Article L755-25
9313

                        
9314
Sont applicables au supplément de revenu familial les articles L. 512-3 et L. 512-4, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 553-1, L. 553-2, L. 554-2, L. 564-1 et L. 564-3, l'article 1142-19 du code rural et l'article 25 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.
   

                    
21090
###### Article R512-4
21091

                        
21092
Le nombre d'enfants à la charge de l'allocataire à l'éducation desquels se consacre l'enfant mentionnée au premier alinéa de l'article L. 512-4 est au minimum de deux et leur âge limite de quatorze ans.
21093

                        
21094
L'organisme ou le service débiteur des prestations familiales se prononce sur les demandes résultant de l'application de l'article L. 512-4 par décision motivée prise après examen des justifications fournies.
   

                    
21638
##### Article R561-1
21639

                        
21640
Sont considérés comme résidant en France métropolitaine, pour l'application du présent titre, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France métropolitaine.
   

                    
21642
##### Article R561-2
21643

                        
21644
Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
21645

                        
21646
1° Les ressources perçues par l'allocataire et, le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu et déterminées dans les conditions fixées par l'article R. 531-10. a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21647

                        
21648
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21649

                        
21650
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21651

                        
21652
3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
   

                    
21654
##### Article R561-3
21655

                        
21656
Pour l'appréciation des ressources mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 561-2, il est fait application des règles prévues par l'article R. 531-11 et le dernier alinéa de l'article R. 531-13.
   

                    
21660
##### Article R562-1
21661

                        
21662
Sous réserve des dispositions de l'article R. 562-2, la personne satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 561-1 et suivants, qui a disposé au cours de l'année civile de référence de son chef ou du chef de son conjoint ou concubin de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1.345 fois le salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, en vigueur au 1er juillet de cette même année, bénéficie du supplément différentiel de revenu familial mentionné à l'article L. 562-3 du présent code, dès lors que ces revenus ont été procurés à titre principal par l'exercice d'une activité salariée.
21663

                        
21664
Est considérée comme disposant d'un revenu procuré à titre principal par l'exercice d'une activité salariée la personne dont le revenu, augmenté le cas échéant du revenu de son conjoint ou concubin, provient, pour la moitié au moins de la rémunération d'activités salariées.
   

                    
21666
##### Article R562-2
21667

                        
21668
Le supplément différentiel de revenu familial est alloué également à la personne qui, au cours de l'année civile de référence, a disposé de son chef ou, le cas échéant, du chef de son conjoint ou concubin, de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1.345 fois le salaire minimum de croissance, sans égard pour la provenance de ces revenus dès lors qu'elle a perçu au cours de la même année l'une des prestations suivantes :
21669

                        
21670
1°) une pension servie au titre de l'invalidité par un régime obligatoire de prévoyance sociale ;
21671

                        
21672
2°) une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque cette pension est allouée en considération de l'état d'invalidité du bénéficiaire ;
21673

                        
21674
3°) une rente servie au titre d'un accident du travail à sa victime ;
21675

                        
21676
4°) l'allocation aux adultes handicapés ;
21677

                        
21678
5°) l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-1.
   

                    
21680
##### Article R562-3
21681

                        
21682
Pour déterminer si l'allocataire dispose du minimum de ressources lui ouvrant droit au supplément différentiel de revenu familial, sont seuls pris en compte les revenus mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 561-2.
   

                    
21684
##### Article R562-4
21685

                        
21686
Le supplément différentiel de revenu familial est égal chaque mois au douzième de la différence entre le revenu minimum familial mentionné à l'article L. 562-2 et les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin déterminées conformément à l'article R. 561-2.
   

                    
21690
##### Article R563-1
21691

                        
21692
La personne satisfaisant aux conditions posées aux articles L. 561-1 et suivants, qui ne remplit pas les conditions posées aux articles R. 562-1 et R. 562-2, a droit à un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1.
   

                    
21694
##### Article R563-2
21695

                        
21696
Lorsque soit l'allocataire, soit son conjoint ou concubin relève du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles et remplit les conditions posées aux articles L. 561-1 et suivants, il a droit au supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article R. 563-1 s'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie ou son équivalence n'excède pas 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural. Cette superficie ou son équivalence est constatée au 1er janvier précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu .
   

                    
21700
##### Article R564-1
21701

                        
21702
Les suppléments de revenu familial font l'objet de demandes de la part des intéressés auprès des organismes dont ils relèvent pour le service des prestations familiales.
21703

                        
21704
Les justifications requises sont fournies une fois par an . Toutefois, l'allocataire doit, le cas échéant, signaler en cours d'année à l'organisme payeur, en produisant les justifications nécessaires, les faits nouveaux qui sont susceptibles d'affecter ses droits en matière de supplément de revenu familial.
   

                    
21706
##### Article R564-2
21707

                        
21708
Les décisions prises sur les demandes mentionnées à l'article R. 564-1 valent pour une période de douze mois débutant le 1er juillet de chaque année. Lorsqu'au cours de cette période les droits d'un allocataire sont affectés soit par un changement dans la composition de sa famille, soit par la modification du montant des prestations familiales qu'il perçoit, soit par la survenance d'un fait entraînant l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 561-3, il est procédé à une révision de ses droits.
   

                    
21710
##### Article R564-3
21711

                        
21712
Les suppléments de revenu familial sont versés mensuellement à terme échu.
   

                    
21714
##### Article R564-4
21715

                        
21716
Les règles d'allocation et d'attribution de prestations familiales définies aux articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables aux suppléments de revenu familial.
   

                    
21718
##### Article R564-5
21719

                        
21720
Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles R. 552-1 et R. 553-1.
   

                    
36433
##### Article D563-1
36434

                        
36435
Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles R. 561-1, R. 563-1 et R. 563-2 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles R. 561-2 et R. 561-3, excèdent le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial prévu à ce dernier article. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel mentionné au premier alinéa ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.
   

                    
39393
####### Article D755-40
39394

                        
39395
La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au supplément de revenu familial peut être ouvert ou maintenu ne dépasse pas le plafond annuel dont le montant est déterminé à l'article 5 du décret n° 80-979 du 3 décembre 1980. Pour apprécier le montant des ressources mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des articles R. 755-3, R. 755-4, R. 755-8 à R. 755-11.
   

                    
39397
####### Article D755-41
39398

                        
39399
Les articles R. 552-1, R. 553-1, R. 564-1 et R. 564-3 sont applicables au supplément de revenu familial servi en application de la présente section.