Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -5648,12 +5648,6 @@ Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux p
5648 5648
 
5649 5649
 3°) tout enfant d'âge inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu'il ait droit à l'allocation d'éducation spéciale ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
5650 5650
 
5651
-###### Article L512-4
5652
-
5653
-Est assimilée à l'enfant poursuivant ses études, l'enfant de sexe féminin qui vit sous le toit de l'allocataire et qui, fille ou soeur de l'allocataire ou de son conjoint, se consacre exclusivement aux travaux ménagers et à l'éducation d'enfants à la charge de l'allocataire dont le nombre et l'âge sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5654
-
5655
-L'enfant mentionné au premier alinéa du présent article, est celui qui vit dans un foyer où la mère de famille se trouve dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle, ou est décédée, ou a quitté le domicile conjugal, ou enfin se trouve dans l'incapacité physique soit de se livrer aux soins du ménage, soit d'en assumer la totalité par suite de maladie prolongée ou du nombre des enfants présents au foyer.
5656
-
5657 5651
 ### Titre II : Prestations générales d'entretien
5658 5652
 
5659 5653
 #### Chapitre 1er : Allocations familiales.
... ...
@@ -6077,54 +6071,6 @@ Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
6077 6071
 
6078 6072
 En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localitémontant*.
6079 6073
 
6080
-### Titre 6 : Revenu familial
6081
-
6082
-#### Chapitre 1er : Dispositions générales.
6083
-
6084
-##### Article L561-1
6085
-
6086
-Les dispositions du présent titre s'appliquent à tout ménage ou personne seule qui assume la charge d'au moins trois enfants , qui réside en France métropolitaine et qui remplit les conditions prévues aux articles suivants.
6087
-
6088
-#### Chapitre 2 : Revenu minimum familial.
6089
-
6090
-##### Article L562-1
6091
-
6092
-Le ménage ou la personne seule qui dispose de revenus ou de prestations définis par décret et d'un montant annuel évalué sur la base du salaire minimum de croissance bénéficie d'un revenu minimum familial .
6093
-
6094
-##### Article L562-2
6095
-
6096
-Le montant du revenu minimum familial varie selon le nombre d'enfants à charge ; il est fixé par décret.
6097
-
6098
-##### Article L562-3
6099
-
6100
-Le ménage ou la personne seule mentionné à l'article L. 562-1 perçoit un supplément de revenu familial égal à la différence entre le revenu minimum familial et ses ressources.
6101
-
6102
-#### Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
6103
-
6104
-##### Article L563-1
6105
-
6106
-Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenus ou de prestations prévues à l'article L. 562-1 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.
6107
-
6108
-Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.
6109
-
6110
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes.
6111
-
6112
-##### Article L564-1
6113
-
6114
-Le supplément de revenu familial et le supplément forfaitaire de revenu familial mentionnés respectivement aux articles L. 562-3 et L. 563-1 sont financés comme des prestations familiales ; ils sont versés par les organismes ou services chargés de gérer les prestations familiales.
6115
-
6116
-##### Article L564-2
6117
-
6118
-Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles L. 512-1 à L. 512-4, les premier et troisièmes alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 552-6, L. 553-1, L. 553-2 et L. 554-2.
6119
-
6120
-##### Article L564-3
6121
-
6122
-Les différends auxquels peut donner lieu l'application au présent titre et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, sont réglés suivant les dispositions qui régissent le contentieux général de la sécurité sociale.
6123
-
6124
-##### Article L564-4
6125
-
6126
-Sauf dans les cas prévus aux articles L. 562-2 et L. 563-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre et précise notamment la nature et les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte pour l'attribution et le calcul des suppléments de revenu familial.
6127
-
6128 6074
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
6129 6075
 
6130 6076
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
... ...
@@ -9299,20 +9245,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
9299 9245
 
9300 9246
 Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
9301 9247
 
9302
-###### Section 10 : Suppléments de revenu familial.
9303
-
9304
-####### Article L755-23
9305
-
9306
-Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures.
9307
-
9308
-####### Article L755-24
9309
-
9310
-Un décret fixe les modalités d'application de la présente section notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due, ainsi que la nature et les modalités d'appréciation de ces ressources.
9311
-
9312
-####### Article L755-25
9313
-
9314
-Sont applicables au supplément de revenu familial les articles L. 512-3 et L. 512-4, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 521-2, les articles L. 553-1, L. 553-2, L. 554-2, L. 564-1 et L. 564-3, l'article 1142-19 du code rural et l'article 25 de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980.
9315
-
9316 9248
 ###### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
9317 9249
 
9318 9250
 ####### Article L755-27
... ...
@@ -21087,12 +21019,6 @@ Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal,
21087 21019
 
21088 21020
 Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
21089 21021
 
21090
-###### Article R512-4
21091
-
21092
-Le nombre d'enfants à la charge de l'allocataire à l'éducation desquels se consacre l'enfant mentionnée au premier alinéa de l'article L. 512-4 est au minimum de deux et leur âge limite de quatorze ans.
21093
-
21094
-L'organisme ou le service débiteur des prestations familiales se prononce sur les demandes résultant de l'application de l'article L. 512-4 par décision motivée prise après examen des justifications fournies.
21095
-
21096 21022
 ### Titre II : Prestations générales d'entretien
21097 21023
 
21098 21024
 #### Chapitre 1er : Allocations familiales.
... ...
@@ -21631,94 +21557,6 @@ Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scol
21631 21557
 
21632 21558
 L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies à l'article L. 553-2 à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.
21633 21559
 
21634
-### Titre 6 : Revenu familial
21635
-
21636
-#### Chapitre 1er : Dispositions générales.
21637
-
21638
-##### Article R561-1
21639
-
21640
-Sont considérés comme résidant en France métropolitaine, pour l'application du présent titre, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France métropolitaine.
21641
-
21642
-##### Article R561-2
21643
-
21644
-Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
21645
-
21646
-1° Les ressources perçues par l'allocataire et, le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu et déterminées dans les conditions fixées par l'article R. 531-10. a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21647
-
21648
-b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21649
-
21650
-2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21651
-
21652
-3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
21653
-
21654
-##### Article R561-3
21655
-
21656
-Pour l'appréciation des ressources mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 561-2, il est fait application des règles prévues par l'article R. 531-11 et le dernier alinéa de l'article R. 531-13.
21657
-
21658
-#### Chapitre 2 : Revenu minimum familial.
21659
-
21660
-##### Article R562-1
21661
-
21662
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 562-2, la personne satisfaisant aux conditions posées par les articles L. 561-1 et suivants, qui a disposé au cours de l'année civile de référence de son chef ou du chef de son conjoint ou concubin de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1.345 fois le salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, en vigueur au 1er juillet de cette même année, bénéficie du supplément différentiel de revenu familial mentionné à l'article L. 562-3 du présent code, dès lors que ces revenus ont été procurés à titre principal par l'exercice d'une activité salariée.
21663
-
21664
-Est considérée comme disposant d'un revenu procuré à titre principal par l'exercice d'une activité salariée la personne dont le revenu, augmenté le cas échéant du revenu de son conjoint ou concubin, provient, pour la moitié au moins de la rémunération d'activités salariées.
21665
-
21666
-##### Article R562-2
21667
-
21668
-Le supplément différentiel de revenu familial est alloué également à la personne qui, au cours de l'année civile de référence, a disposé de son chef ou, le cas échéant, du chef de son conjoint ou concubin, de revenus d'un montant égal ou supérieur à 1.345 fois le salaire minimum de croissance, sans égard pour la provenance de ces revenus dès lors qu'elle a perçu au cours de la même année l'une des prestations suivantes :
21669
-
21670
-1°) une pension servie au titre de l'invalidité par un régime obligatoire de prévoyance sociale ;
21671
-
21672
-2°) une pension servie en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre lorsque cette pension est allouée en considération de l'état d'invalidité du bénéficiaire ;
21673
-
21674
-3°) une rente servie au titre d'un accident du travail à sa victime ;
21675
-
21676
-4°) l'allocation aux adultes handicapés ;
21677
-
21678
-5°) l'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-1.
21679
-
21680
-##### Article R562-3
21681
-
21682
-Pour déterminer si l'allocataire dispose du minimum de ressources lui ouvrant droit au supplément différentiel de revenu familial, sont seuls pris en compte les revenus mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 561-2.
21683
-
21684
-##### Article R562-4
21685
-
21686
-Le supplément différentiel de revenu familial est égal chaque mois au douzième de la différence entre le revenu minimum familial mentionné à l'article L. 562-2 et les ressources de l'allocataire et de son conjoint ou concubin déterminées conformément à l'article R. 561-2.
21687
-
21688
-#### Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
21689
-
21690
-##### Article R563-1
21691
-
21692
-La personne satisfaisant aux conditions posées aux articles L. 561-1 et suivants, qui ne remplit pas les conditions posées aux articles R. 562-1 et R. 562-2, a droit à un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1.
21693
-
21694
-##### Article R563-2
21695
-
21696
-Lorsque soit l'allocataire, soit son conjoint ou concubin relève du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles et remplit les conditions posées aux articles L. 561-1 et suivants, il a droit au supplément forfaitaire de revenu familial défini à l'article R. 563-1 s'il exerce son activité sur une exploitation ou dans une entreprise dont la superficie ou son équivalence n'excède pas 70 p. 100 de la surface minimum d'installation définie à l'article 188-4 du code rural. Cette superficie ou son équivalence est constatée au 1er janvier précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu .
21697
-
21698
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes.
21699
-
21700
-##### Article R564-1
21701
-
21702
-Les suppléments de revenu familial font l'objet de demandes de la part des intéressés auprès des organismes dont ils relèvent pour le service des prestations familiales.
21703
-
21704
-Les justifications requises sont fournies une fois par an . Toutefois, l'allocataire doit, le cas échéant, signaler en cours d'année à l'organisme payeur, en produisant les justifications nécessaires, les faits nouveaux qui sont susceptibles d'affecter ses droits en matière de supplément de revenu familial.
21705
-
21706
-##### Article R564-2
21707
-
21708
-Les décisions prises sur les demandes mentionnées à l'article R. 564-1 valent pour une période de douze mois débutant le 1er juillet de chaque année. Lorsqu'au cours de cette période les droits d'un allocataire sont affectés soit par un changement dans la composition de sa famille, soit par la modification du montant des prestations familiales qu'il perçoit, soit par la survenance d'un fait entraînant l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 561-3, il est procédé à une révision de ses droits.
21709
-
21710
-##### Article R564-3
21711
-
21712
-Les suppléments de revenu familial sont versés mensuellement à terme échu.
21713
-
21714
-##### Article R564-4
21715
-
21716
-Les règles d'allocation et d'attribution de prestations familiales définies aux articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables aux suppléments de revenu familial.
21717
-
21718
-##### Article R564-5
21719
-
21720
-Sont applicables aux suppléments de revenu familial les articles R. 552-1 et R. 553-1.
21721
-
21722 21560
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
21723 21561
 
21724 21562
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
... ...
@@ -36426,14 +36264,6 @@ Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées
36426 36264
 
36427 36265
 #### Chapitre 4 : Pénalités
36428 36266
 
36429
-### Titre 6 : Revenu familial
36430
-
36431
-#### Chapitre 3 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
36432
-
36433
-##### Article D563-1
36434
-
36435
-Une allocation différentielle est versée à la personne qui remplit les conditions posées aux articles R. 561-1, R. 563-1 et R. 563-2 et dont les ressources, appréciées conformément aux articles R. 561-2 et R. 561-3, excèdent le plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article L. 563-1 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du supplément forfaitaire de revenu familial prévu à ce dernier article. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel mentionné au premier alinéa ci-dessus, majoré d'un montant égal à douze fois le montant du supplément forfaitaire de revenu familial, et, d'autre part, le montant des ressources.
36436
-
36437 36267
 ### Titre VII : Congé de naissance ou d'adoption
36438 36268
 
36439 36269
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
... ...
@@ -39388,16 +39218,6 @@ Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période
39388 39218
 
39389 39219
 Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
39390 39220
 
39391
-###### Section 10 : Supplément de revenu familial.
39392
-
39393
-####### Article D755-40
39394
-
39395
-La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au supplément de revenu familial peut être ouvert ou maintenu ne dépasse pas le plafond annuel dont le montant est déterminé à l'article 5 du décret n° 80-979 du 3 décembre 1980. Pour apprécier le montant des ressources mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des articles R. 755-3, R. 755-4, R. 755-8 à R. 755-11.
39396
-
39397
-####### Article D755-41
39398
-
39399
-Les articles R. 552-1, R. 553-1, R. 564-1 et R. 564-3 sont applicables au supplément de revenu familial servi en application de la présente section.
39400
-
39401 39221
 ##### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
39402 39222
 
39403 39223
 ###### Section 2 : Assurance vieillesse