Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 juillet 1990 (version b43c4da)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1990.

2473 2473
###### Article L241-6
2474 2474

                                                                                    
2475 2475
Les charges de prestations familiales
 et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
 sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2476 2476

                                                                                    
2477 2477
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2478 2478

                                                                                    
2479 2479
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2480 2480

                                                                                    
2481 2481
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
2482 2482

                                                                                    
2483 2483
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
   

                    
5603 5603
###### Article L511-1
5604 5604

                                                                                    
5605 5605
Les prestations familiales comprennent :
5606 5606

                                                                                    
5607 5607
1°) l'allocation pour jeune enfant ;
5608 5608

                                                                                    
5609 5609
2°) les allocations familiales ;
5610 5610

                                                                                    
5611 5611
3°) le complément familial ;
5612 5612

                                                                                    
5613 5613
4°) l'allocation de logement ;
5614 5614

                                                                                    
5615 5615
5°) l'allocation d'éducation spéciale
5616 5616

                                                                                    
5617 5617
6°) l'allocation de soutien familial ;
5618 5618

                                                                                    
5619 5619
7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
5620 5620

                                                                                    
5621 5621
8°) l'allocation de parent isolé ;
5622 5622

                                                                                    
5623 5623
9°) l'allocation parentale d'éducation.
5624

                                                                                    
5625
10°) l'allocation de garde d'enfant à domicile.
   

                    
5823
##### Article L533-1
5824

                        
5825
Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
5826

                        
5827
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
5828

                        
5829
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
   

                    
5883 5871
######### Article L542-1
5884 5872

                                                                                    
5885 5873
L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *
beneficiairespoint de départ*
beneficiaires* :
5874

                                                                                    
5875
1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :
5876

                                                                                    
5877
a. soit les allocations familiales ;
5878

                                                                                    
5879
b. soit le complément familial ;
5880

                                                                                    
5881
c. soit l'allocation pour jeune enfant ;
5882

                                                                                    
5883
d. soit l'allocation de soutien familial ;
5884

                                                                                    
5885
e. soit l'allocation d'éducation spéciale ;
5886

                                                                                    
5887
2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;
5888

                                                                                    
5885 5889
3°) aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage 
, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
5886 5890

                                                                                    
5887 5891
4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5888 5892

                                                                                    
5889 5893
5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
   

                    
5943 5947
##### Article L543-1
5944 5948

                                                                                    
5945 5949
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale
, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion
 pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
5950

                                                                                    
5951
Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
   

                    
9280 8210
#
###### Article L755-21
9281 8211

                                                                                    
9282 8212
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens 
des articles
de l'article
 L. 512-3
 et L. 512-4
.
9283 8213

                                                                                    
9284 8214
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
   

                    
9360
######### Article L757-4
9361

                        
9362
Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
9363

                        
9364
Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré par les caisses d'allocations familiales.
9365

                        
9366
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
   

                    
9368
######### Article L757-5
9369

                        
9370
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide prévue à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9610 9622
#
######### Article L813-1
9611 9623

                                                                                    
9612 9624
Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les 
requérants doivent
requérantsdoivent
, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
9613 9625

                                                                                    
9614 9626
L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
9615 9627

                                                                                    
9616 9628
Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
   

                    
10023
######## Article L841-1
10024

                        
10025
Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
10026

                        
10027
Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
10028

                        
10029
Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
   

                    
10031
######## Article L841-2
10032

                        
10033
Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
10034

                        
10035
Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie .
   

                    
10037
######## Article L841-3
10038

                        
10039
Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
10041
######## Article L841-4
10042

                        
10043
Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
10044

                        
10045
L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
   

                    
10049
######## Article L842-1
10050

                        
10051
Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
10052

                        
10053
Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
10054

                        
10055
Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
10056

                        
10057
L'allocation est servie :
10058

                        
10059
- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 ;
10060
- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
10061

                        
10062
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
   

                    
10066
######## Article L843-1
10067

                        
10068
Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
   

                    
10070
######## Article L843-2
10071

                        
10072
Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
   

                    
10074
######## Article L843-3
10075

                        
10076
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
   

                    
32296
###### Article D242-15-1
32297

                        
32298
Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.
   

                    
32300
###### Article D242-15-2
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Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.