Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -2472,7 +2472,7 @@ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pou
2472 2472
 
2473 2473
 ###### Article L241-6
2474 2474
 
2475
-Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2475
+Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2476 2476
 
2477 2477
 Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2478 2478
 
... ...
@@ -5622,8 +5622,6 @@ Les prestations familiales comprennent :
5622 5622
 
5623 5623
 9°) l'allocation parentale d'éducation.
5624 5624
 
5625
-10°) l'allocation de garde d'enfant à domicile.
5626
-
5627 5625
 ##### Chapitre 2 : Champ d'application.
5628 5626
 
5629 5627
 ###### Article L512-1
... ...
@@ -5818,16 +5816,6 @@ Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du d
5818 5816
 
5819 5817
 Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation auxquelles l'employeur a refusé d'accorder le congé parental d'éducation en vertu de l'article L. 122-28-4 du code du travail ont une priorité d'accès aux stages de formation professionnelle rémunérés *beneficiaires.*
5820 5818
 
5821
-#### Chapitre 3 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
5822
-
5823
-##### Article L533-1
5824
-
5825
-Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
5826
-
5827
-Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
5828
-
5829
-Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
5830
-
5831 5819
 #### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
5832 5820
 
5833 5821
 ##### Article L534-1
... ...
@@ -5882,7 +5870,23 @@ Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éduca
5882 5870
 
5883 5871
 ######### Article L542-1
5884 5872
 
5885
-L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiairespoint de départ*, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
5873
+L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiaires* :
5874
+
5875
+1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :
5876
+
5877
+a. soit les allocations familiales ;
5878
+
5879
+b. soit le complément familial ;
5880
+
5881
+c. soit l'allocation pour jeune enfant ;
5882
+
5883
+d. soit l'allocation de soutien familial ;
5884
+
5885
+e. soit l'allocation d'éducation spéciale ;
5886
+
5887
+2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;
5888
+
5889
+3°) aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage , à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;
5886 5890
 
5887 5891
 4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
5888 5892
 
... ...
@@ -5942,7 +5946,9 @@ Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allo
5942 5946
 
5943 5947
 ##### Article L543-1
5944 5948
 
5945
-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
5949
+Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
5950
+
5951
+Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
5946 5952
 
5947 5953
 ##### Article L543-2
5948 5954
 
... ...
@@ -8199,6 +8205,14 @@ L'allocation prévue à l'article L. 524-1 est attribuée aux parents isolés r
8199 8205
 
8200 8206
 L'allocation d'éducation spéciale est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.
8201 8207
 
8208
+##### Section 8 : Allocation de logement familiale.
8209
+
8210
+###### Article L755-21
8211
+
8212
+L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3.
8213
+
8214
+Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
8215
+
8202 8216
 ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
8203 8217
 
8204 8218
 ###### Article L755-22
... ...
@@ -9275,14 +9289,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
9275 9289
 
9276 9290
 Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
9277 9291
 
9278
-###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
9279
-
9280
-####### Article L755-21
9281
-
9282
-L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
9283
-
9284
-Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
9285
-
9286 9292
 ###### Section 10 : Suppléments de revenu familial.
9287 9293
 
9288 9294
 ####### Article L755-23
... ...
@@ -9321,27 +9327,21 @@ Sont fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 190-1 du code de la santé
9321 9327
 
9322 9328
 ###### Allocation aux adultes handicapés
9323 9329
 
9324
-####### Section 1 : Allocations aux personnes âgées
9330
+####### Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
9325 9331
 
9326
-######## Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés
9332
+######## Section 1 : Allocations aux personnes âgées
9327 9333
 
9328
-######### handicapés
9334
+######### Sous-section 1 : Allocations aux vieux travailleurs salariés.
9329 9335
 
9330
-########## Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
9331
-
9332
-########### Article L757-1
9336
+########## Article L757-1
9333 9337
 
9334 9338
 La condition d'âge exigée pour l'attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.
9335 9339
 
9336 9340
 L'article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9337 9341
 
9338
-######## Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
9339
-
9340
-######### handicapés
9341
-
9342
-########## Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
9342
+######### Sous-section 3 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
9343 9343
 
9344
-########### Article L757-2
9344
+########## Article L757-2
9345 9345
 
9346 9346
 Toute personne de nationalité française résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, ne relevant pas des articles L. 815-2 et L. 815-3 du présent code, dont les droits à l'allocation prévue à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale ont été reconnus par la commission d'admission, bénéficie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qu'elle percevra par priorité dans la limite du plafond fixé pour l'octroi de l'allocation d'aide sociale à laquelle elle a été admise.
9347 9347
 
... ...
@@ -9349,15 +9349,25 @@ Des recours peuvent être formés devant la commission départementale et en app
9349 9349
 
9350 9350
 Sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
9351 9351
 
9352
-####### Section 2 : Allocation aux adultes handicapés
9352
+######## Section 2 : Allocation aux adultes handicapés.
9353 9353
 
9354
-######## handicapés
9354
+######### Article L757-3
9355 9355
 
9356
-######### Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
9356
+Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
9357 9357
 
9358
-########## Article L757-3
9358
+######## Section 3 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
9359 9359
 
9360
-Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en œuvre, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des modalités d'application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
9360
+######### Article L757-4
9361
+
9362
+Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
9363
+
9364
+Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré par les caisses d'allocations familiales.
9365
+
9366
+Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
9367
+
9368
+######### Article L757-5
9369
+
9370
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide prévue à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
9361 9371
 
9362 9372
 #### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
9363 9373
 
... ...
@@ -9469,19 +9479,21 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9469 9479
 
9470 9480
 #### Allocation de logement sociale
9471 9481
 
9472
-##### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
9482
+##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
9473 9483
 
9474
-###### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
9484
+###### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
9475 9485
 
9476
-####### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
9486
+####### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
9477 9487
 
9478
-######## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S au secours viager et aux avantages complémentaires.
9488
+######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
9479 9489
 
9480
-######### Article L811-1
9490
+######### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S au secours viager et aux avantages complémentaires.
9491
+
9492
+########## Article L811-1
9481 9493
 
9482 9494
 Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10, les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
9483 9495
 
9484
-######### Article L811-2
9496
+########## Article L811-2
9485 9497
 
9486 9498
 Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
9487 9499
 
... ...
@@ -9491,35 +9503,35 @@ Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
9491 9503
 
9492 9504
 2°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
9493 9505
 
9494
-######### Article L811-3
9506
+########## Article L811-3
9495 9507
 
9496 9508
 Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9497 9509
 
9498
-######### Article L811-4
9510
+########## Article L811-4
9499 9511
 
9500 9512
 Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
9501 9513
 
9502
-######### Article L811-5
9514
+########## Article L811-5
9503 9515
 
9504 9516
 Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
9505 9517
 
9506
-######### Article L811-6
9518
+########## Article L811-6
9507 9519
 
9508 9520
 Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
9509 9521
 
9510
-######### Article L811-7
9522
+########## Article L811-7
9511 9523
 
9512 9524
 Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
9513 9525
 
9514
-######### Article L811-8
9526
+########## Article L811-8
9515 9527
 
9516 9528
 Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
9517 9529
 
9518
-######### Article L811-9
9530
+########## Article L811-9
9519 9531
 
9520 9532
 L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
9521 9533
 
9522
-######### Article L811-10
9534
+########## Article L811-10
9523 9535
 
9524 9536
 A l'allocation principale s'ajoutent :
9525 9537
 
... ...
@@ -9539,7 +9551,7 @@ Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par
9539 9551
 
9540 9552
 4°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
9541 9553
 
9542
-######### Article L811-11
9554
+########## Article L811-11
9543 9555
 
9544 9556
 En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
9545 9557
 
... ...
@@ -9549,197 +9561,197 @@ Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa p
9549 9561
 
9550 9562
 Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
9551 9563
 
9552
-######### Article L811-12
9564
+########## Article L811-12
9553 9565
 
9554 9566
 Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9555 9567
 
9556
-######### Article L811-13
9568
+########## Article L811-13
9557 9569
 
9558 9570
 L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
9559 9571
 
9560 9572
 En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9561 9573
 
9562
-######### Article L811-14
9574
+########## Article L811-14
9563 9575
 
9564 9576
 Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
9565 9577
 
9566 9578
 Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
9567 9579
 
9568
-####### Section 3 : Dispositions diverses
9580
+######## Section 3 : Dispositions diverses
9569 9581
 
9570
-######## Dispositions d'application.
9582
+######### Dispositions d'application.
9571 9583
 
9572
-######### Article L811-15
9584
+########## Article L811-15
9573 9585
 
9574 9586
 Est passible d'une amende de 360 à 20.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
9575 9587
 
9576 9588
 Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7.200 à 40.000 F, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
9577 9589
 
9578
-######### Article L811-16
9590
+########## Article L811-16
9579 9591
 
9580 9592
 Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
9581 9593
 
9582
-######### Article L811-17
9594
+########## Article L811-17
9583 9595
 
9584 9596
 Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément. En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
9585 9597
 
9586
-######### Article L811-18
9598
+########## Article L811-18
9587 9599
 
9588 9600
 Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
9589 9601
 
9590
-######### Article L811-19
9602
+########## Article L811-19
9591 9603
 
9592 9604
 La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
9593 9605
 
9594
-######### Article L811-20
9606
+########## Article L811-20
9595 9607
 
9596 9608
 Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
9597 9609
 
9598
-###### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
9610
+####### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
9599 9611
 
9600
-####### Article L812-1
9612
+######## Article L812-1
9601 9613
 
9602 9614
 Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
9603 9615
 
9604
-###### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
9616
+####### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
9605 9617
 
9606
-####### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
9618
+######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
9607 9619
 
9608
-######## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
9620
+######### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
9609 9621
 
9610
-######### Article L813-1
9622
+########## Article L813-1
9611 9623
 
9612
-Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérants doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
9624
+Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantsdoivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
9613 9625
 
9614 9626
 L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
9615 9627
 
9616 9628
 Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
9617 9629
 
9618
-######### Article L813-2
9630
+########## Article L813-2
9619 9631
 
9620 9632
 Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
9621 9633
 
9622
-######### Article L813-3
9634
+########## Article L813-3
9623 9635
 
9624 9636
 L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11 .
9625 9637
 
9626
-######### Article L813-4
9638
+########## Article L813-4
9627 9639
 
9628 9640
 Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
9629 9641
 
9630
-######## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
9642
+######### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
9631 9643
 
9632
-######### Article L813-5
9644
+########## Article L813-5
9633 9645
 
9634 9646
 Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
9635 9647
 
9636
-###### Chapitre 4 : Allocation spéciale
9648
+####### Chapitre 4 : Allocation spéciale
9637 9649
 
9638
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
9650
+######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
9639 9651
 
9640
-######## Article L814-1
9652
+######### Article L814-1
9641 9653
 
9642 9654
 Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
9643 9655
 
9644 9656
 Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
9645 9657
 
9646
-######## Article L814-2
9658
+######### Article L814-2
9647 9659
 
9648 9660
 Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
9649 9661
 
9650
-######## Article L814-3
9662
+######### Article L814-3
9651 9663
 
9652 9664
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
9653 9665
 
9654
-####### Section 2 : Service de l'allocation.
9666
+######## Section 2 : Service de l'allocation.
9655 9667
 
9656
-######## Article L814-4
9668
+######### Article L814-4
9657 9669
 
9658 9670
 Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
9659 9671
 
9660
-####### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
9672
+######## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
9661 9673
 
9662
-######## Article L814-5
9674
+######### Article L814-5
9663 9675
 
9664 9676
 Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.
9665 9677
 
9666 9678
 Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
9667 9679
 
9668
-######## Article L814-6
9680
+######### Article L814-6
9669 9681
 
9670 9682
 Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
9671 9683
 
9672 9684
 Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
9673 9685
 
9674
-######## Article L814-7
9686
+######### Article L814-7
9675 9687
 
9676 9688
 La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
9677 9689
 
9678 9690
 Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
9679 9691
 
9680
-####### Section 5 : Dispositions diverses
9692
+######## Section 5 : Dispositions diverses
9681 9693
 
9682
-######## Dispositions d'application.
9694
+######### Dispositions d'application.
9683 9695
 
9684
-######### Article L814-8
9696
+########## Article L814-8
9685 9697
 
9686 9698
 Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
9687 9699
 
9688
-######### Article L814-9
9700
+########## Article L814-9
9689 9701
 
9690 9702
 Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes mentionnés à l'article L. 814-5, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes mentionnés audit article des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre.
9691 9703
 
9692
-###### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
9704
+####### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
9693 9705
 
9694
-####### Article L815-1
9706
+######## Article L815-1
9695 9707
 
9696 9708
 Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse . Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
9697 9709
 
9698
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
9710
+######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
9699 9711
 
9700
-######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9712
+######### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9701 9713
 
9702
-######### Article L815-2
9714
+########## Article L815-2
9703 9715
 
9704 9716
 Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
9705 9717
 
9706 9718
 La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
9707 9719
 
9708
-######### Article L815-3
9720
+########## Article L815-3
9709 9721
 
9710 9722
 Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
9711 9723
 
9712
-######### Article L815-4
9724
+########## Article L815-4
9713 9725
 
9714 9726
 Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
9715 9727
 
9716
-######### Article L815-5
9728
+########## Article L815-5
9717 9729
 
9718 9730
 L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
9719 9731
 
9720
-######### Article L815-6
9732
+########## Article L815-6
9721 9733
 
9722 9734
 Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
9723 9735
 
9724 9736
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
9725 9737
 
9726
-######## Sous-section 2 : Présentation des demandes
9738
+######### Sous-section 2 : Présentation des demandes
9727 9739
 
9728
-######### Organismes liquidateurs.
9740
+########## Organismes liquidateurs.
9729 9741
 
9730
-########## Article L815-7
9742
+########### Article L815-7
9731 9743
 
9732 9744
 L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
9733 9745
 
9734
-######## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
9746
+######### Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
9735 9747
 
9736
-######### Article L815-8
9748
+########## Article L815-8
9737 9749
 
9738 9750
 L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
9739 9751
 
9740
-######## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
9752
+######### Sous-section 4 : Service de l'allocation.
9741 9753
 
9742
-######### Article L815-9
9754
+########## Article L815-9
9743 9755
 
9744 9756
 Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
9745 9757
 
... ...
@@ -9747,7 +9759,7 @@ En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le pr
9747 9759
 
9748 9760
 Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
9749 9761
 
9750
-######### Article L815-10
9762
+########## Article L815-10
9751 9763
 
9752 9764
 L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
9753 9765
 
... ...
@@ -9757,13 +9769,13 @@ Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf l
9757 9769
 
9758 9770
 Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
9759 9771
 
9760
-######### Article L815-11
9772
+########## Article L815-11
9761 9773
 
9762 9774
 Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
9763 9775
 
9764
-####### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
9776
+######## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
9765 9777
 
9766
-######## Article L815-12
9778
+######### Article L815-12
9767 9779
 
9768 9780
 Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
9769 9781
 
... ...
@@ -9775,13 +9787,13 @@ Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang
9775 9787
 
9776 9788
 L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
9777 9789
 
9778
-####### Section 3 : Contentieux et pénalités.
9790
+######## Section 3 : Contentieux et pénalités.
9779 9791
 
9780
-######## Article L815-13
9792
+######### Article L815-13
9781 9793
 
9782 9794
 Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
9783 9795
 
9784
-######## Article L815-14
9796
+######### Article L815-14
9785 9797
 
9786 9798
 Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
9787 9799
 
... ...
@@ -9789,19 +9801,19 @@ Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un
9789 9801
 
9790 9802
 Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
9791 9803
 
9792
-####### Section 4 : Dispositions administratives.
9804
+######## Section 4 : Dispositions administratives.
9793 9805
 
9794
-######## Article L815-15
9806
+######### Article L815-15
9795 9807
 
9796 9808
 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
9797 9809
 
9798
-######## Article L815-16
9810
+######### Article L815-16
9799 9811
 
9800 9812
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
9801 9813
 
9802
-####### Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
9814
+######## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
9803 9815
 
9804
-######## Article L815-17
9816
+######### Article L815-17
9805 9817
 
9806 9818
 Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds national leur octroie des subventions.
9807 9819
 
... ...
@@ -9813,27 +9825,27 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe :
9813 9825
 
9814 9826
 2°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excèderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
9815 9827
 
9816
-######## Article L815-18
9828
+######### Article L815-18
9817 9829
 
9818 9830
 Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
9819 9831
 
9820
-######## Article L815-19
9832
+######### Article L815-19
9821 9833
 
9822 9834
 Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
9823 9835
 
9824
-######## Article L815-21
9836
+######### Article L815-21
9825 9837
 
9826 9838
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
9827 9839
 
9828
-####### Section 6 : Dispositions d'application.
9840
+######## Section 6 : Dispositions d'application.
9829 9841
 
9830
-######## Article L815-22
9842
+######### Article L815-22
9831 9843
 
9832 9844
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
9833 9845
 
9834
-##### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
9846
+###### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
9835 9847
 
9836
-###### Article L821-1
9848
+####### Article L821-1
9837 9849
 
9838 9850
 Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
9839 9851
 
... ...
@@ -9843,19 +9855,19 @@ Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
9843 9855
 
9844 9856
 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
9845 9857
 
9846
-###### Article L821-2
9858
+####### Article L821-2
9847 9859
 
9848 9860
 L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
9849 9861
 
9850
-###### Article L821-3
9862
+####### Article L821-3
9851 9863
 
9852 9864
 L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
9853 9865
 
9854
-###### Article L821-4
9866
+####### Article L821-4
9855 9867
 
9856 9868
 L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
9857 9869
 
9858
-###### Article L821-5
9870
+####### Article L821-5
9859 9871
 
9860 9872
 L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
9861 9873
 
... ...
@@ -9869,27 +9881,27 @@ Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et d
9869 9881
 
9870 9882
 L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
9871 9883
 
9872
-###### Article L821-6
9884
+####### Article L821-6
9873 9885
 
9874 9886
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
9875 9887
 
9876 9888
 L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
9877 9889
 
9878
-###### Article L821-7
9890
+####### Article L821-7
9879 9891
 
9880 9892
 La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.
9881 9893
 
9882
-###### Article L821-8
9894
+####### Article L821-8
9883 9895
 
9884 9896
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
9885 9897
 
9886
-##### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
9898
+###### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
9887 9899
 
9888
-###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
9900
+####### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
9889 9901
 
9890
-####### Section 1 : Dispositions communes.
9902
+######## Section 1 : Dispositions communes.
9891 9903
 
9892
-######## Article L831-1
9904
+######### Article L831-1
9893 9905
 
9894 9906
 Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
9895 9907
 
... ...
@@ -9899,7 +9911,7 @@ Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étra
9899 9911
 
9900 9912
 L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
9901 9913
 
9902
-######## Article L831-2
9914
+######### Article L831-2
9903 9915
 
9904 9916
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9905 9917
 
... ...
@@ -9915,11 +9927,11 @@ Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minim
9915 9927
 
9916 9928
 Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9917 9929
 
9918
-######## Article L831-3
9930
+######### Article L831-3
9919 9931
 
9920 9932
 Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
9921 9933
 
9922
-######## Article L831-4
9934
+######### Article L831-4
9923 9935
 
9924 9936
 Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
9925 9937
 
... ...
@@ -9927,27 +9939,27 @@ Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la
9927 9939
 
9928 9940
 Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
9929 9941
 
9930
-######## Article L831-5
9942
+######### Article L831-5
9931 9943
 
9932 9944
 Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
9933 9945
 
9934
-######## Article L831-7
9946
+######### Article L831-7
9935 9947
 
9936 9948
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
9937 9949
 
9938 9950
 Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
9939 9951
 
9940
-###### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
9952
+####### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
9941 9953
 
9942
-####### Article L832-1
9954
+######## Article L832-1
9943 9955
 
9944 9956
 Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
9945 9957
 
9946
-###### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
9958
+####### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
9947 9959
 
9948
-####### Dispositions financières.
9960
+######## Dispositions financières.
9949 9961
 
9950
-######## Article L834-1
9962
+######### Article L834-1
9951 9963
 
9952 9964
 Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
9953 9965
 
... ...
@@ -9957,19 +9969,19 @@ Les recettes du fonds sont constituées :
9957 9969
 
9958 9970
 2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100 ; 3°) Par une contribution de l'Etat. Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
9959 9971
 
9960
-######## Article L834-2
9972
+######### Article L834-2
9961 9973
 
9962 9974
 Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
9963 9975
 
9964
-###### Chapitre 5 : Dispositions diverses
9976
+####### Chapitre 5 : Dispositions diverses
9965 9977
 
9966
-####### Dispositions d'application.
9978
+######## Dispositions d'application.
9967 9979
 
9968
-######## Article L835-1
9980
+######### Article L835-1
9969 9981
 
9970 9982
 Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
9971 9983
 
9972
-######## Article L835-2
9984
+######### Article L835-2
9973 9985
 
9974 9986
 La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
9975 9987
 
... ...
@@ -9982,28 +9994,87 @@ dans des conditions fixées par décret.
9982 9994
 
9983 9995
 En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
9984 9996
 
9985
-######## Article L835-3
9997
+######### Article L835-3
9986 9998
 
9987 9999
 L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
9988 10000
 
9989 10001
 Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
9990 10002
 
9991
-######## Article L835-4
10003
+######### Article L835-4
9992 10004
 
9993 10005
 Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
9994 10006
 
9995
-######## Article L835-5
10007
+######### Article L835-5
9996 10008
 
9997 10009
 Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
9998 10010
 
9999
-######## Article L835-6
10011
+######### Article L835-6
10000 10012
 
10001 10013
 En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
10002 10014
 
10003
-######## Article L835-7
10015
+######### Article L835-7
10004 10016
 
10005 10017
 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
10006 10018
 
10019
+###### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
10020
+
10021
+####### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
10022
+
10023
+######## Article L841-1
10024
+
10025
+Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
10026
+
10027
+Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
10028
+
10029
+Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
10030
+
10031
+######## Article L841-2
10032
+
10033
+Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
10034
+
10035
+Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie .
10036
+
10037
+######## Article L841-3
10038
+
10039
+Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
10040
+
10041
+######## Article L841-4
10042
+
10043
+Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
10044
+
10045
+L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
10046
+
10047
+####### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
10048
+
10049
+######## Article L842-1
10050
+
10051
+Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
10052
+
10053
+Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
10054
+
10055
+Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
10056
+
10057
+L'allocation est servie :
10058
+
10059
+- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 ;
10060
+- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
10061
+
10062
+Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
10063
+
10064
+####### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10065
+
10066
+######## Article L843-1
10067
+
10068
+Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10069
+
10070
+######## Article L843-2
10071
+
10072
+Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
10073
+
10074
+######## Article L843-3
10075
+
10076
+Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
10077
+
10007 10078
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
10008 10079
 
10009 10080
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
... ...
@@ -32222,6 +32293,14 @@ Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'art
32222 32293
 
32223 32294
 ##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
32224 32295
 
32296
+###### Article D242-15-1
32297
+
32298
+Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.
32299
+
32300
+###### Article D242-15-2
32301
+
32302
+Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
32303
+
32225 32304
 ##### Section 6 : Dispositions communes
32226 32305
 
32227 32306
 ##### Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.