Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 juin 1990 (version 87ed2b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1990.

6031 6031
##### Article L553-4
6032 6032

                                                                                    
6033 6033
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
6034 6034

                                                                                    
6035 6035
Toutefois, peuvent être saisis :
6036 6036

                                                                                    
6037 6037
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
6038 6038

                                                                                    
6039 6039
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
6040 6040

                                                                                    
6041 6041
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
6042 6042

                                                                                    
6043
L'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
6044

                                                                                    
6045
- en cas de location, au bailleur du logement,
6046
- dans les autres cas, au prêteur,
6047

                                                                                    
6048
dans des conditions fixées par décret.
6049

                                                                                    
6043 6050
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
6044 6051

                                                                                    
6045 6052
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
6046 6053

                                                                                    
6047 6054
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
6048 6055

                                                                                    
6049 6056
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
   

                    
9273 9280
####### Article L755-21
9274 9281

                                                                                    
9275 9282
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
9276 9283

                                                                                    
9277
L'allocation de logement, attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, peut être versée aux bailleurs ou aux prêteurs qui en font la demande auprès de l'organisme payeur ; dans ce cas, l'allocataire en est informé par l'organisme payeur. Dans le cas contraire, l'allocation de logement est versée à l'allocataire.
9278

                                                                                    
9279 9284
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
   

                    
9897 9902
######## Article L831-2
9898 9903

                                                                                    
9899 9904
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9900 9905

                                                                                    
9901 9906
1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9902 9907

                                                                                    
9903 9908
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9904 9909

                                                                                    
9905 9910
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9906 9911

                                                                                    
9907 9912
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9908 9913

                                                                                    
9909 9914
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. 
7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
9915

                                                                                    
9909 9916
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
   

                    
9965 9972
######## Article L835-2
9966 9973

                                                                                    
9967 9974
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
 Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation
9975

                                                                                    
9967 9976
L'allocation
 de logement 
sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit
est versée après accord de l'allocataire et
 du bailleur
, soit de l'organisme
 ou du
 prêteur 
ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété
:
9977

                                                                                    
9978
- en cas de location, au bailleur du logement,
9979
- dans les autres cas, au prêteur,
9980

                                                                                    
9967 9981
dans des conditions fixées par décret
.
9968 9982

                                                                                    
9969 9983
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.