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@@ -6040,6 +6040,13 @@ Toutefois, peuvent être saisis : |
6040 | 6040 |
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6041 | 6041 |
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement. |
6042 | 6042 |
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6043 |
+L'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
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6044 |
+ |
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6045 |
+- en cas de location, au bailleur du logement, |
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6046 |
+- dans les autres cas, au prêteur, |
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6047 |
+ |
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6048 |
+dans des conditions fixées par décret. |
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6049 |
+ |
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6043 | 6050 |
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret. |
6044 | 6051 |
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6045 | 6052 |
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales. |
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@@ -9274,8 +9281,6 @@ Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionn |
9274 | 9281 |
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9275 | 9282 |
L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4. |
9276 | 9283 |
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9277 |
-L'allocation de logement, attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, peut être versée aux bailleurs ou aux prêteurs qui en font la demande auprès de l'organisme payeur ; dans ce cas, l'allocataire en est informé par l'organisme payeur. Dans le cas contraire, l'allocation de logement est versée à l'allocataire. |
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9278 |
- |
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9279 | 9284 |
Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires. |
9280 | 9285 |
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9281 | 9286 |
###### Section 10 : Suppléments de revenu familial. |
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@@ -9906,7 +9911,9 @@ Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minim |
9906 | 9911 |
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9907 | 9912 |
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9908 | 9913 |
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9909 |
-5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus. |
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9914 |
+5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. 7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail. |
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9915 |
+ |
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9916 |
+Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus. |
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9910 | 9917 |
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9911 | 9918 |
######## Article L831-3 |
9912 | 9919 |
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@@ -9964,7 +9971,14 @@ Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation |
9964 | 9971 |
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9965 | 9972 |
######## Article L835-2 |
9966 | 9973 |
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9967 |
-La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété. |
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9974 |
+La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. |
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9975 |
+ |
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9976 |
+L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur : |
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9977 |
+ |
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9978 |
+- en cas de location, au bailleur du logement, |
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9979 |
+- dans les autres cas, au prêteur, |
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9980 |
+ |
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9981 |
+dans des conditions fixées par décret. |
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9968 | 9982 |
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9969 | 9983 |
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation. |
9970 | 9984 |
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