Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 juin 1990 (version 87ed2b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1990.

... ...
@@ -6040,6 +6040,13 @@ Toutefois, peuvent être saisis :
6040 6040
 
6041 6041
 Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
6042 6042
 
6043
+L'allocation de logement mentionnée à l'article L. 542-1 est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
6044
+
6045
+- en cas de location, au bailleur du logement,
6046
+- dans les autres cas, au prêteur,
6047
+
6048
+dans des conditions fixées par décret.
6049
+
6043 6050
 A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
6044 6051
 
6045 6052
 Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
... ...
@@ -9274,8 +9281,6 @@ Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionn
9274 9281
 
9275 9282
 L'allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d'application des 3°, 4° et 5° de l'article L. 542-1, de l'article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens des articles L. 512-3 et L. 512-4.
9276 9283
 
9277
-L'allocation de logement, attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du présent code, peut être versée aux bailleurs ou aux prêteurs qui en font la demande auprès de l'organisme payeur ; dans ce cas, l'allocataire en est informé par l'organisme payeur. Dans le cas contraire, l'allocation de logement est versée à l'allocataire.
9278
-
9279 9284
 Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.
9280 9285
 
9281 9286
 ###### Section 10 : Suppléments de revenu familial.
... ...
@@ -9906,7 +9911,9 @@ Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minim
9906 9911
 
9907 9912
 4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9908 9913
 
9909
-5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9914
+5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. 7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
9915
+
9916
+Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9910 9917
 
9911 9918
 ######## Article L831-3
9912 9919
 
... ...
@@ -9964,7 +9971,14 @@ Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation
9964 9971
 
9965 9972
 ######## Article L835-2
9966 9973
 
9967
-La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.
9974
+La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
9975
+
9976
+L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
9977
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9978
+- en cas de location, au bailleur du logement,
9979
+- dans les autres cas, au prêteur,
9980
+
9981
+dans des conditions fixées par décret.
9968 9982
 
9969 9983
 En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
9970 9984