Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 1989 (version 1997d76)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1989.

35565 35565
##### Article D522-1
35566 35566

                                                                                    
35567 35567
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
 Il est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
35595 35595
###### Article D531-1
35596 35596

                                                                                    
35597 35597
Le montant de l'allocation pour jeune enfant est fixé à 45,95 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
 Il est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
35601 35601
##### Article D532-1
35602 35602

                                                                                    
35603 35603
Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
 Il est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
36062
##### Article D551-1
36063

                        
36064
Le montant des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 est arrondi au franc le plus proche, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D. 542-28.
   

                    
38750
####### Article D755-0-1
38751

                        
38752
Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D. 542-28.