Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3005 | 2465 |
###### Article L241-10 |
3006 | 2466 | |
3007 | 2467 |
Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par : |
3008 | 2468 | |
3009 | 2469 |
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires : |
3010 | 2470 | |
3011 | 2471 |
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
3012 | 2472 | |
3013 | 2473 |
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel. |
3014 | 2474 | |
3015 | 2475 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
3019 | 2719 |
##### Article L244-2 |
3020 | 2720 | |
3021 | 2721 |
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours le mois . Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée. |
3023 | 2729 |
##### Article L244-4 |
3024 | 2730 | |
3025 | 2731 |
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. |
3026 | 2732 | |
3027 | 2733 |
Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : |
3028 | 2734 | |
3029 | 2735 |
1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ; |
3030 | 2736 | |
3031 | 2737 |
2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs , constitués auprès du Gouvernement. |
3033 | 2743 |
##### Article L244-7 |
3034 | 2744 | |
3035 | 2745 |
En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours d'un mois qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 . |
4535 | 3041 |
##### Article L311-3 |
4536 | 3042 | |
4537 | 3043 |
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : |
4538 | 3044 | |
4539 | 3045 |
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; |
4540 | 3046 | |
4541 | 3047 |
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; |
4542 | 3048 | |
4543 | 3049 |
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
4544 | 3050 | |
4545 | 3051 |
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; |
4546 | 3052 | |
4547 | 3053 |
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; |
4548 | 3054 | |
4549 | 3055 |
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; |
4550 | 3056 | |
4551 | 3057 |
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; |
4552 | 3058 | |
4553 | 3059 |
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; |
4554 | 3060 | |
4555 | 3061 |
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
4556 | 3062 | |
4557 | 3063 |
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ; |
4558 | 3064 | |
4559 | 3065 |
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; |
4560 | 3066 | |
4561 | 3067 |
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; |
4562 | 3068 | |
4563 | 3069 |
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. |
4564 | 3070 | |
4565 | 3071 |
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; |
4566 | 3072 | |
4567 | 3073 |
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. |
3074 | ||
3075 |
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
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5359 | 5345 |
##### Article L452-2 |
5360 | 5346 | |
5361 | 5347 |
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. |
5362 | 5348 | |
5363 |
Le |
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5349 |
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. |
|
5350 | ||
5363 | 5351 |
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. |
5364 | 5352 | |
5365 | 5353 |
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. |
5366 | 5354 | |
5367 | 5355 |
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. |
5368 | 5356 | |
5369 | 5357 |
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente. |
5370 | 5358 | |
5371 | 5359 |
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. |
5372 | 5360 | |
5373 | 5361 |
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible. |
7209 |
###### Article L644-3 |
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7210 | ||
7211 |
L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité. |
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8811 |
######## Article L723-25 |
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8812 | ||
8813 |
La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité. |
|
8817 |
###### Article L731-2-1 |
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8818 | ||
8819 |
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-8, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 731-1. |
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8820 | ||
8821 |
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. |
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8822 | ||
8823 |
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion. |
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9273 | 8843 |
###### Article L731-8 |
9274 | 8844 | |
9275 | 8845 |
Les régimes complémentaires de retraites du personnel peuvent retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise. |
8846 | ||
9275 | 8847 |
Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives de travail susceptibles d'être étendues , ou élargies conformément aux dispositions du chapitre 3 III du titre 3 III du livre Ier premier du code du travail. |
9277 | 8849 |
###### Article L731-9 |
9278 | 8850 | |
9279 | 8851 |
Indépendamment des dispositions Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-8 , les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites et de prévoyance, ainsi que leurs avenants , ou annexes peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont étendus, s'ils ont été négociés et conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
9280 | 8852 | |
9281 | 8853 |
L'agrément est accordé L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret. |
9282 | 8854 | |
9283 | 8855 |
Il Elle a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord dudit accord . |
9284 | 8856 | |
9285 | 8857 |
L'agrément est donné L'extension est accordée pour la durée de la validité de l'accord. Il Elle peut être retiré annulée par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
9286 | 8858 | |
9287 | 8859 |
Par Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation à aux dispositions de l'article L. 133-17 du code du travail, les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément des ministres compétents sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du même code. |
9289 | 8861 |
###### Article L731-10 |
9290 | 8862 | |
9291 | 8863 |
Des arrêtés interministériels étendront élargiront , sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords agréés étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords. |
9303 | 8919 |
######### Article L742-6 |
9304 | 8920 | |
9305 | 8921 |
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés : |
9306 | 8922 | |
9307 | 8923 |
1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ; |
9308 | 8924 | |
9309 | 8925 |
2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; |
9310 | 8926 | |
9311 | 8927 |
3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ; |
9312 | 8928 | |
9313 | 8929 |
4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° , 2° et 3 et 2 ° de l'article L. 621-3 ; |
9314 | 8930 | |
9315 | 8931 |
5°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret. |
8932 | ||
8933 |
6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1. |
|
9849 | 9747 |
######## Article L831-4 |
9850 | 9748 | |
9851 | 9749 |
Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. |
9852 | 9750 | |
9853 | 9751 |
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel. |
9752 | ||
9753 |
Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent. |