Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1989 (version 8338e82)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1989.

3005 2465
###### Article L241-10
3006 2466

                                                                                    
3007 2467
Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
3008 2468

                                                                                    
3009 2469
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
3010 2470

                                                                                    
3011 2471
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3012 2472

                                                                                    
3013 2473
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
3014 2474

                                                                                    
3015 2475
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
 Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
3019 2719
##### Article L244-2
3020 2720

                                                                                    
3021 2721
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans 
les quinze jours
le mois
. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
   

                    
3023 2729
##### Article L244-4
3024 2730

                                                                                    
3025 2731
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai 
de quinzaine
d'un mois
 imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
3026 2732

                                                                                    
3027 2733
Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
3028 2734

                                                                                    
3029 2735
1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
3030 2736

                                                                                    
3031 2737
2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs
,
 constitués auprès du Gouvernement.
   

                    
3033 2743
##### Article L244-7
3034 2744

                                                                                    
3035 2745
En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai 
de quinze jours
d'un mois
 qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2
 
.
   

                    
4535 3041
##### Article L311-3
4536 3042

                                                                                    
4537 3043
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
4538 3044

                                                                                    
4539 3045
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
4540 3046

                                                                                    
4541 3047
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4542 3048

                                                                                    
4543 3049
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
4544 3050

                                                                                    
4545 3051
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
4546 3052

                                                                                    
4547 3053
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
4548 3054

                                                                                    
4549 3055
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
4550 3056

                                                                                    
4551 3057
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
4552 3058

                                                                                    
4553 3059
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
4554 3060

                                                                                    
4555 3061
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
4556 3062

                                                                                    
4557 3063
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
4558 3064

                                                                                    
4559 3065
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
4560 3066

                                                                                    
4561 3067
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
4562 3068

                                                                                    
4563 3069
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
4564 3070

                                                                                    
4565 3071
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
4566 3072

                                                                                    
4567 3073
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
3074

                                                                                    
3075
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
5359 5345
##### Article L452-2
5360 5346

                                                                                    
5361 5347
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
5362 5348

                                                                                    
5363
Le
5349
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
5350

                                                                                    
5363 5351
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le
 montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
5364 5352

                                                                                    
5365 5353
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
5366 5354

                                                                                    
5367 5355
Le salaire annuel et la majoration 
visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article 
sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
5368 5356

                                                                                    
5369 5357
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
5370 5358

                                                                                    
5371 5359
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
5372 5360

                                                                                    
5373 5361
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible.
   

                    
7209
###### Article L644-3
7210

                        
7211
L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
   

                    
8811
######## Article L723-25
8812

                        
8813
La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
   

                    
8817
###### Article L731-2-1
8818

                        
8819
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-8, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 731-1.
8820

                        
8821
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
8822

                        
8823
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
   

                    
9273 8843
###### Article L731-8
9274 8844

                                                                                    
9275 8845
Les régimes complémentaires de 
retraites du personnel peuvent
retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
8846

                                                                                    
9275 8847
Ils peuvent également
 faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives 
de travail 
susceptibles d'être étendues
,
 ou élargies
 conformément aux dispositions du chapitre 
3
III
 du titre 
3
III
 du livre 
Ier
premier
 du code du travail.
   

                    
9277 8849
###### Article L731-9
9278 8850

                                                                                    
9279 8851
Indépendamment des dispositions
Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa
 de l'article L. 731-8
, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites et de prévoyance,
 ainsi que leurs avenants
,
 ou annexes
 peuvent être 
agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont
étendus, s'ils ont été négociés et
 conclus 
entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2
conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier
 du code du travail et 
qu'ils 
ne comportent 
aucune stipulation incompatible avec les
pas de stipulations contraires aux
 dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
9280 8852

                                                                                    
9281 8853
L'agrément est accordé
L'extension est accordée par arrêté interministériel
 après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
9282 8854

                                                                                    
9283 8855
Il
Elle
 a pour effet de rendre 
obligatoires les dispositions de
obligatoire
 l'accord pour tous les 
salariés et 
employeurs
 et travailleurs
 compris dans le champ d'application 
de l'accord
dudit accord
.
9284 8856

                                                                                    
9285 8857
L'agrément est donné
L'extension est accordée
 pour la durée de
 la
 validité de l'accord. 
Il
Elle
 peut être 
retiré
annulée
 par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
9286 8858

                                                                                    
9287 8859
Par
Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par
 dérogation 
à
aux dispositions de
 l'article L. 133-17 du 
code du travail, les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément des ministres compétents sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du 
même code.
   

                    
9289 8861
###### Article L731-10
9290 8862

                                                                                    
9291 8863
Des arrêtés interministériels 
étendront
élargiront
, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords 
agréés
étendus
 conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
   

                    
9303 8919
######### Article L742-6
9304 8920

                                                                                    
9305 8921
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
9306 8922

                                                                                    
9307 8923
1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
9308 8924

                                                                                    
9309 8925
2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
9310 8926

                                                                                    
9311 8927
3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
9312 8928

                                                                                    
9313 8929
4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1°
, 2° et 3
 et 2
° de l'article L. 621-3 ;
9314 8930

                                                                                    
9315 8931
5°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
8932

                                                                                    
8933
6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1.
   

                    
9849 9747
######## Article L831-4
9850 9748

                                                                                    
9851 9749
Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
9852 9750

                                                                                    
9853 9751
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et 
d'un plafond mensuel fixé
de plafonds mensuels fixés
 par arrêté interministériel.
9752

                                                                                    
9753
Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.