Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 juillet 1989 (version 8338e82)
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... ...
@@ -2462,6 +2462,18 @@ Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâch
2462 2462
 
2463 2463
 La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
2464 2464
 
2465
+###### Article L241-10
2466
+
2467
+Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
2468
+
2469
+a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2470
+
2471
+- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2472
+
2473
+L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2474
+
2475
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
2476
+
2465 2477
 ###### Article L241-11
2466 2478
 
2467 2479
 La rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
... ...
@@ -2704,16 +2716,34 @@ Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent
2704 2716
 
2705 2717
 L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
2706 2718
 
2719
+##### Article L244-2
2720
+
2721
+Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
2722
+
2707 2723
 ##### Article L244-3
2708 2724
 
2709 2725
 L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
2710 2726
 
2711 2727
 L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
2712 2728
 
2729
+##### Article L244-4
2730
+
2731
+Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
2732
+
2733
+Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
2734
+
2735
+1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
2736
+
2737
+2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
2738
+
2713 2739
 ##### Article L244-5
2714 2740
 
2715 2741
 Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
2716 2742
 
2743
+##### Article L244-7
2744
+
2745
+En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai d'un mois qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
2746
+
2717 2747
 ##### Article L244-8
2718 2748
 
2719 2749
 Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.
... ...
@@ -2994,59 +3024,55 @@ Ce budget est soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat qui p
2994 3024
 
2995 3025
 Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptable est tenu sous sa responsabilité de refuser le paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration.
2996 3026
 
2997
-## LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL, ACTION DE PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
2998
-
2999
-### TITRE IV : Ressources
3000
-
3001
-#### Chapitre 1er : Généralités
3027
+## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
3002 3028
 
3003
-##### Section 4 : Dispositions communes.
3029
+### Titre I : Généralités
3004 3030
 
3005
-###### Article L241-10
3031
+#### Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
3006 3032
 
3007
-Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
3033
+##### Article L311-1
3008 3034
 
3009
-a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
3035
+Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, ainsi que de maternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
3010 3036
 
3011
-- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
3037
+##### Article L311-2
3012 3038
 
3013
-L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
3039
+Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
3014 3040
 
3015
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
3041
+##### Article L311-3
3016 3042
 
3017
-#### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
3043
+Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
3018 3044
 
3019
-##### Article L244-2
3045
+1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
3020 3046
 
3021
-Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
3047
+2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
3022 3048
 
3023
-##### Article L244-4
3049
+4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
3024 3050
 
3025
-Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
3051
+5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
3026 3052
 
3027
-Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
3053
+6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
3028 3054
 
3029
-1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
3055
+7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
3030 3056
 
3031
-2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs, constitués auprès du Gouvernement.
3057
+9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
3032 3058
 
3033
-##### Article L244-7
3059
+10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
3034 3060
 
3035
-En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .
3061
+11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
3036 3062
 
3037
-## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
3063
+12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
3038 3064
 
3039
-### Titre I : Généralités
3065
+13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
3040 3066
 
3041
-#### Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales
3067
+14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
3042 3068
 
3043
-##### Article L311-1
3069
+15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
3044 3070
 
3045
-Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, ainsi que de maternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
3071
+Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
3046 3072
 
3047
-##### Article L311-2
3073
+16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
3048 3074
 
3049
-Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
3075
+17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
3050 3076
 
3051 3077
 ##### Article L311-4
3052 3078
 
... ...
@@ -4526,46 +4552,6 @@ Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du pré
4526 4552
 
4527 4553
 Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
4528 4554
 
4529
-## LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES ET A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL
4530
-
4531
-### TITRE I : Généralités
4532
-
4533
-#### Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales.
4534
-
4535
-##### Article L311-3
4536
-
4537
-Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
4538
-
4539
-1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
4540
-
4541
-2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
4542
-
4543
-4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
4544
-
4545
-5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
4546
-
4547
-6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
4548
-
4549
-7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
4550
-
4551
-9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
4552
-
4553
-10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
4554
-
4555
-11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
4556
-
4557
-12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
4558
-
4559
-13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
4560
-
4561
-14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
4562
-
4563
-15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
4564
-
4565
-Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
4566
-
4567
-16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
4568
-
4569 4555
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
4570 4556
 
4571 4557
 ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
... ...
@@ -5360,11 +5346,13 @@ Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'
5360 5346
 
5361 5347
 Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
5362 5348
 
5363
-Le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
5349
+Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
5350
+
5351
+Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
5364 5352
 
5365 5353
 En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
5366 5354
 
5367
-Le salaire annuel et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
5355
+Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
5368 5356
 
5369 5357
 La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
5370 5358
 
... ...
@@ -7206,10 +7194,6 @@ A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance viei
7206 7194
 
7207 7195
 Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
7208 7196
 
7209
-###### Article L644-3
7210
-
7211
-L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints qui collaborent à l'exercice de l'une de ces professions et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
7212
-
7213 7197
 #### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès.
7214 7198
 
7215 7199
 ##### Article L644-2
... ...
@@ -8808,10 +8792,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3
8808 8792
 
8809 8793
 Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
8810 8794
 
8811
-######## Article L723-25
8812
-
8813
-La caisse nationale des barreaux français peut gérer un régime facultatif d'assurance vieillesse au profit des conjoints des avocats visés à l'article L. 723-1 qui collaborent à l'exercice de leur activité professionnelle et qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ce régime est établi dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
8814
-
8815 8795
 #### Titre 3 : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
8816 8796
 
8817 8797
 ##### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
... ...
@@ -8834,6 +8814,14 @@ Ces dispositions qui sont d'ordre public s'appliquent aux anciens salariés ayan
8834 8814
 
8835 8815
 Un décret fixe les modalités d'application des dispositions ci-dessus.
8836 8816
 
8817
+###### Article L731-2-1
8818
+
8819
+Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-8, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 731-1.
8820
+
8821
+L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
8822
+
8823
+Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
8824
+
8837 8825
 ###### Article L731-4
8838 8826
 
8839 8827
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 731-1, il peut être créé, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 644-1, une institution de prévoyance obligatoire commune aux personnes salariées et non-salariées exerçant, à titre principal ou non, les professions de moniteur de ski, de guide de haute montagne et d'accompagnateur en moyenne montagne.
... ...
@@ -8852,6 +8840,28 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un r
8852 8840
 
8853 8841
 Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application du présent chapitre, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article L. 731-5 seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
8854 8842
 
8843
+###### Article L731-8
8844
+
8845
+Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
8846
+
8847
+Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.
8848
+
8849
+###### Article L731-9
8850
+
8851
+Les accords professionnels et interprofessionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 731-8 ainsi que leurs avenants ou annexes peuvent être étendus, s'ils ont été négociés et conclus conformément aux dispositions de la section première du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail et ne comportent pas de stipulations contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8852
+
8853
+L'extension est accordée par arrêté interministériel après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
8854
+
8855
+Elle a pour effet de rendre obligatoire l'accord pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application dudit accord.
8856
+
8857
+L'extension est accordée pour la durée de validité de l'accord. Elle peut être annulée par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
8858
+
8859
+Les règles de publicité prévues par l'article L. 133-14 du code du travail sont applicables, par dérogation aux dispositions de l'article L. 133-17 du même code.
8860
+
8861
+###### Article L731-10
8862
+
8863
+Des arrêtés interministériels élargiront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
8864
+
8855 8865
 ##### Chapitre 2 : Prestations.
8856 8866
 
8857 8867
 ###### Article L732-1
... ...
@@ -8900,6 +8910,28 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en
8900 8910
 
8901 8911
 3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
8902 8912
 
8913
+###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
8914
+
8915
+####### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
8916
+
8917
+######## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
8918
+
8919
+######### Article L742-6
8920
+
8921
+Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
8922
+
8923
+1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
8924
+
8925
+2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
8926
+
8927
+3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
8928
+
8929
+4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 ;
8930
+
8931
+5°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
8932
+
8933
+6°) Les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnées aux articles L. 622-5 et L. 723-1.
8934
+
8903 8935
 #### Titre 5 : Départements d'outre-mer
8904 8936
 
8905 8937
 ##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
... ...
@@ -9262,58 +9294,6 @@ Il est financé notamment par :
9262 9294
 
9263 9295
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9264 9296
 
9265
-## LIVRE VII : REGIMES DIVERS
9266
-
9267
-### DISPOSITIONS DIVERSES
9268
-
9269
-#### TITRE III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
9270
-
9271
-##### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
9272
-
9273
-###### Article L731-8
9274
-
9275
-Les régimes complémentaires de retraites du personnel peuvent faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives de travail susceptibles d'être étendues, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 3 du livre Ier du code du travail.
9276
-
9277
-###### Article L731-9
9278
-
9279
-Indépendamment des dispositions de l'article L. 731-8, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites et de prévoyance, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel, lorsqu'ils sont conclus entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
9280
-
9281
-L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
9282
-
9283
-Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord.
9284
-
9285
-L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord. Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
9286
-
9287
-Par dérogation à l'article L. 133-17 du code du travail, les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément des ministres compétents sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du même code.
9288
-
9289
-###### Article L731-10
9290
-
9291
-Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis motivé de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-9, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à ce même article, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
9292
-
9293
-#### TITRE IV : Assurance personnelle
9294
-
9295
-##### Assurance volontaire
9296
-
9297
-###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
9298
-
9299
-####### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
9300
-
9301
-######## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
9302
-
9303
-######### Article L742-6
9304
-
9305
-Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :
9306
-
9307
-1°) les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
9308
-
9309
-2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
9310
-
9311
-3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cessent d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
9312
-
9313
-4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ;
9314
-
9315
-5°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
9316
-
9317 9297
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
9318 9298
 
9319 9299
 ### Allocation aux adultes handicapés
... ...
@@ -9764,6 +9744,14 @@ Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minim
9764 9744
 
9765 9745
 Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
9766 9746
 
9747
+######## Article L831-4
9748
+
9749
+Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
9750
+
9751
+Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.
9752
+
9753
+Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
9754
+
9767 9755
 ######## Article L831-5
9768 9756
 
9769 9757
 Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
... ...
@@ -9834,24 +9822,6 @@ En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent
9834 9822
 
9835 9823
 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
9836 9824
 
9837
-## LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES
9838
-
9839
-### ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
9840
-
9841
-#### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
9842
-
9843
-##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
9844
-
9845
-###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
9846
-
9847
-####### Section 1 : Dispositions communes.
9848
-
9849
-######## Article L831-4
9850
-
9851
-Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
9852
-
9853
-Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté interministériel.
9854
-
9855 9825
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
9856 9826
 
9857 9827
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base