Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38692 |
####### Article D755-0-1 |
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38693 | ||
38694 |
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières. |
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38695 | ||
38696 |
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus. |
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38702 |
####### Article D755-3 |
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38703 | ||
38704 |
Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul. |
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38705 | ||
38706 |
Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours. |
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38707 | ||
38708 |
Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent. |
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38722 | 40511 |
# ###### Article D755-7 |
38723 | ||
38724 |
Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements, dans les conditions déterminées aux alinéas suivants. Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières. |
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38725 | ||
38726 |
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin. |
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38727 | 40512 | |
38728 | 40513 |
Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
38730 | 38708 |
####### Article D755-8 |
38731 | 38709 | |
38732 | 38710 |
Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à : |
38733 | 38711 | |
38734 | 38712 |
1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
38735 | 38713 | |
38736 | 38714 |
2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
38715 | ||
38716 |
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa. |
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38750 | 38730 |
####### Article D755-11 |
38751 | 38731 | |
38752 | 38732 |
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements est déterminé dans les conditions suivantes. |
38753 | 38733 | |
38754 | 38734 |
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à : |
38755 | 38735 | |
38756 | 38736 |
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ; |
38757 | 38737 | |
38758 | 38738 |
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ; |
38759 | 38739 | |
38760 | 38740 |
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2. |
38761 | 38741 | |
38762 | 38742 |
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur est égal à vingt-cinq allocations journalières . |
38763 | ||
38764 |
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin. |
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38742 |
calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
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39044 |
####### Article D755-39 |
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39045 | ||
39046 |
Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément au deuxième alinéa de l'article D. 755-7. |
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39058 |
####### Article D755-43 |
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39059 | ||
39060 |
Le décret prévu à l'article L. 755-31 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande. |
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39062 |
####### Article D755-44 |
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39063 | ||
39064 |
Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine. |
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39065 | ||
39066 |
Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois. |
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39068 |
####### Article D755-46 |
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39069 | ||
39070 |
Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié. |