Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1989 (version fdd938e)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1989.

38692
####### Article D755-0-1
38693

                        
38694
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
38695

                        
38696
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
   

                    
38702
####### Article D755-3
38703

                        
38704
Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.
38705

                        
38706
Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours.
38707

                        
38708
Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
38722 40511
#
###### Article D755-7
38723

                                                                                    
38724
Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements, dans les conditions déterminées aux alinéas suivants. Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
38725

                                                                                    
38726
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
38727 40512

                                                                                    
38728 40513
Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
   

                    
38730 38708
####### Article D755-8
38731 38709

                                                                                    
38732 38710
Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
38733 38711

                                                                                    
38734 38712
1°) 87 p. 100 pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
38735 38713

                                                                                    
38736 38714
2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
38715

                                                                                    
38716
Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
38750 38730
####### Article D755-11
38751 38731

                                                                                    
38752 38732
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes 
qui, 
résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1,
 justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements
 est déterminé dans les conditions suivantes.
38753 38733

                                                                                    
38754 38734
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
38755 38735

                                                                                    
38756 38736
1°) 141 p. 100 pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1 ;
38757 38737

                                                                                    
38758 38738
2°) 318 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article R. 541-2 ;
38759 38739

                                                                                    
38760 38740
3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
38761 38741

                                                                                    
38762 38742
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le
Le
 montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale 
ne peut être inférieur
est égal
 à vingt-cinq allocations journalières
.
38763

                                                                                    
38764
Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
38742
 calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
   

                    
39044
####### Article D755-39
39045

                        
39046
Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément au deuxième alinéa de l'article D. 755-7.
   

                    
39058
####### Article D755-43
39059

                        
39060
Le décret prévu à l'article L. 755-31 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
   

                    
39062
####### Article D755-44
39063

                        
39064
Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine.
39065

                        
39066
Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois.
   

                    
39068
####### Article D755-46
39069

                        
39070
Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié.