Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1989 (version fdd938e)
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... ...
@@ -38689,24 +38689,10 @@ Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nomm
38689 38689
 
38690 38690
 ###### Section 1 : Généralités.
38691 38691
 
38692
-####### Article D755-0-1
38693
-
38694
-Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à vingt-cinq allocations journalières.
38695
-
38696
-Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial et de l'allocation d'éducation spéciale servies aux personnes visées au 6 de l'article R. 755-0-1 du code de la sécurité sociale est égal à dix allocations journalières pour la garde d'un enfant et à vingt-cinq allocations journalières pour la garde de deux enfants et plus.
38697
-
38698 38692
 ####### Article D755-2
38699 38693
 
38700 38694
 Les dispositions de l'article R. 553-1 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
38701 38695
 
38702
-####### Article D755-3
38703
-
38704
-Pour la mise en oeuvre de la garantie énoncée à l'article L. 755-7, le décompte des journées de travail salarié ou considérées comme telles, dont l'intéressé peut justifier durant l'année de référence, est égal à celui des allocations journalières afférentes à ladite année. Toutefois, les allocations journalières versées en application des seules dispositions de l'article précité n'entrent pas en compte dans ce calcul.
38705
-
38706
-Le montant annuel des allocations journalières est calculé sur la base moyenne mensuelle du nombre des allocations journalières décomptées pendant l'année de référence et aux taux en vigueur pour le mois en cours.
38707
-
38708
-Les dispositions de l'article L. 755-7 et du présent article sont également applicables, en cas de reprise d'activité, à l'allocataire qui ne peut justifier pour le mois en cours d'un nombre de journées de travail effectif, ou considérées comme telles, inférieur à la moyenne garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
38709
-
38710 38696
 ####### Article D755-4
38711 38697
 
38712 38698
 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
... ...
@@ -38719,14 +38705,6 @@ Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocation
38719 38705
 
38720 38706
 ###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
38721 38707
 
38722
-####### Article D755-7
38723
-
38724
-Peuvent prétendre à l'allocation de soutien familial, les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1 qui remplissent les conditions d'activité professionnelle prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans ces départements, dans les conditions déterminées aux alinéas suivants. Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation de soutien familial ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
38725
-
38726
-Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
38727
-
38728
-Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
38729
-
38730 38708
 ####### Article D755-8
38731 38709
 
38732 38710
 Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
... ...
@@ -38735,6 +38713,8 @@ Les montants journaliers de l'allocation de soutien familial dans les départeme
38735 38713
 
38736 38714
 2°) 66 p. 100 pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.
38737 38715
 
38716
+Le montant mensuel de l'allocation de soutien familial est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au premier alinéa.
38717
+
38738 38718
 ###### Section 5 : Allocation de parent isolé.
38739 38719
 
38740 38720
 ####### Article D755-10
... ...
@@ -38749,7 +38729,7 @@ L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble
38749 38729
 
38750 38730
 ####### Article D755-11
38751 38731
 
38752
-Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements est déterminé dans les conditions suivantes.
38732
+Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes résidant dans un département mentionné à l'article L. 751-1, est déterminé dans les conditions suivantes.
38753 38733
 
38754 38734
 Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
38755 38735
 
... ...
@@ -38759,9 +38739,7 @@ Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite
38759 38739
 
38760 38740
 3°) 106 p. 100 pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 541-2.
38761 38741
 
38762
-Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou d'une situation assimilée au cours d'une année civile, ou à défaut, de dix jours de cette même activité au cours d'un mois civil, le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale ne peut être inférieur à vingt-cinq allocations journalières.
38763
-
38764
-Pour les personnes qui justifient de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou assimilé au cours d'une année civile, le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert pour la période qui, après la fin de l'année de référence, va du 1er juillet au 30 juin.
38742
+Le montant mensuel de l'allocation d'éducation spéciale est égal à vingt-cinq allocations journalières calculées dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
38765 38743
 
38766 38744
 ###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
38767 38745
 
... ...
@@ -39041,10 +39019,6 @@ Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées
39041 39019
 
39042 39020
 ###### Section 10 : Supplément de revenu familial.
39043 39021
 
39044
-####### Article D755-39
39045
-
39046
-Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément au deuxième alinéa de l'article D. 755-7.
39047
-
39048 39022
 ####### Article D755-40
39049 39023
 
39050 39024
 La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit au supplément de revenu familial au cas où le montant des ressources dont elle-même et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au supplément de revenu familial peut être ouvert ou maintenu ne dépasse pas le plafond annuel dont le montant est déterminé à l'article 5 du décret n° 80-979 du 3 décembre 1980. Pour apprécier le montant des ressources mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait application des articles R. 755-3, R. 755-4, R. 755-8 à R. 755-11.
... ...
@@ -39053,22 +39027,6 @@ La personne qui satisfait aux conditions fixées à l'article L. 755-23 a droit
39053 39027
 
39054 39028
 Les articles R. 552-1, R. 553-1, R. 564-1 et R. 564-3 sont applicables au supplément de revenu familial servi en application de la présente section.
39055 39029
 
39056
-###### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
39057
-
39058
-####### Article D755-43
39059
-
39060
-Le décret prévu à l'article L. 755-31 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé de la marine marchande.
39061
-
39062
-####### Article D755-44
39063
-
39064
-Les allocations dues au titre des personnes mentionnées à l'article L. 755-29 sont calculées en fonction du nombre de journées d'embarquement prises en compte pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine.
39065
-
39066
-Il ne peut être accordé plus de vingt-cinq allocations journalières par mois.
39067
-
39068
-####### Article D755-46
39069
-
39070
-Les prestations familiales sont versées aux personnes mentionnées à l'article L. 755-29 selon la périodicité et dans les conditions prévues pour les allocataires salariés, chaque journée d'embarquement étant considérée comme équivalant à une journée de travail salarié.
39071
-
39072 39030
 ##### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
39073 39031
 
39074 39032
 ###### Section 2 : Assurance vieillesse
... ...
@@ -40548,6 +40506,12 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de
40548 40506
 
40549 40507
 Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
40550 40508
 
40509
+##### Section 4 : Allocation de soutien familial.
40510
+
40511
+###### Article D755-7
40512
+
40513
+Les articles R. 523-1 à R. 523-6, R. 581-1 à R. 581-9 et D. 523-1 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
40514
+
40551 40515
 ##### Section 5 : Allocation de parent isolé
40552 40516
 
40553 40517
 ###### Article D755-9