Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 mai 1989 (version c48deba)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1989.

14851
###### Article R251-7-1
14852

                        
14853
Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
14854

                        
14855
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.
   

                    
14857
###### Article R251-7-2
14858

                        
14859
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
   

                    
14861
###### Article R251-7-3
14862

                        
14863
A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.
   

                    
15351
##### Article R261-2
15352

                        
15353
Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
15373
##### Article R262-1-1
15374

                        
15375
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
15376

                        
15377
1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
15378

                        
15379
2°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
   

                    
15387
##### Article R262-2-1
15388

                        
15389
Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
   

                    
15577
##### Article R281-8-1
15578

                        
15579
Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales.
   

                    
15979 15139
###
###### Article R252-12
15980 15140

                                                                                    
15981 15141
Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
15982 15142

                                                                                    
15983 15143
1°) pour la gestion administrative ;
15984 15144

                                                                                    
15985 15145
2°) pour l'action sanitaire et sociale ;
15986 15146

                                                                                    
15987 15147
3°) pour la prévention
, l'éducation et l'information sanitaires ;
15148

                                                                                    
15987 15149
4°) pour la prévention
 des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
   

                    
16021 14767
#
###### Article R251-1
16022 14768

                                                                                    
16023 14769
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
16024 14770

                                                                                    
16025 14771
1°) le 
fonds
Fonds
 national de l'assurance maladie ;
16026 14772

                                                                                    
16027 14773
2°) le 
fonds
Fonds
 national des accidents du travail ;
16028 14774

                                                                                    
16029 14775
3°) le 
fonds
Fonds
 national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16030 14776

                                                                                    
16031 14777
4°) le 
fonds
Fonds
 national d'action sanitaire et sociale ;
16032 14778

                                                                                    
16033 14779
5°) le 
fonds
Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
14780

                                                                                    
16033 14781
6°) le Fonds
 national du contrôle médical ;
16034 14782

                                                                                    
16035 14783
6
7
°) le 
fonds
Fonds
 national de la gestion administrative.
   

                    
16037 14807
#
###### Article R251-3
16038 14808

                                                                                    
16039 14809
Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
16040 14810

                                                                                    
16041 14811
Les recettes du fonds sont constituées par :
16042 14812

                                                                                    
16043 14813
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
16044 14814

                                                                                    
16045 14815
2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
16046 14816

                                                                                    
16047 14817
3
°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
14818

                                                                                    
16047 14819
4
°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16048 14820

                                                                                    
16049 14821
Les dépenses du fonds sont constituées par :
16050 14822

                                                                                    
16051 14823
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
16052 14824

                                                                                    
16053 14825
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
16055 14901
#
###### Article R251-13
16056 14902

                                                                                    
16057 14903
La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale 
à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires 
et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
   

                    
16067 15081
###
###### Article R252-5
16068 15082

                                                                                    
16069 15083
Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
16070 15084

                                                                                    
16071 15085
1°) le 
fonds
Fonds
 national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16072 15086

                                                                                    
16073 15087
2°) le 
fonds
Fonds
 national d'action sanitaire et sociale ;
16074 15088

                                                                                    
16075 15089
3°) le 
fonds
Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
15090

                                                                                    
16075 15091
4°) le Fonds
 national du contrôle médical ;
16076 15092

                                                                                    
16077 15093
4
5
°) le 
fonds
Fonds
 national de la gestion administrative,
16078 15094

                                                                                    
16079 15095
donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
   

                    
16081 15097
###
###### Article R252-6
16082 15098

                                                                                    
16083 15099
Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
16084 15100

                                                                                    
16085 15101
1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16086 15102

                                                                                    
16087 15103
2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale
, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires
 et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
   

                    
16093 15357
#
##### Article R262-1
16094 15358

                                                                                    
16095 15359
Le 
fonds
Fonds
 national d'action sanitaire et sociale de la 
caisse
Caisse
 nationale de l'assurance maladie a pour objet :
16096 15360

                                                                                    
16097 15361
1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
16098 15362

                                                                                    
16099 15363
2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
16100 15364

                                                                                    
16101 15365
a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
16102 15366

                                                                                    
16103 15367
b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie 
et à la prévention des risques 
;
16104 15368

                                                                                    
16105 15369
c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
16106 15370

                                                                                    
16107 15371
d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.