Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -14764,6 +14764,24 @@ Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa, des articles L.
14764 14764
 
14765 14765
 ##### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
14766 14766
 
14767
+###### Article R251-1
14768
+
14769
+La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
14770
+
14771
+1°) le Fonds national de l'assurance maladie ;
14772
+
14773
+2°) le Fonds national des accidents du travail ;
14774
+
14775
+3°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
14776
+
14777
+4°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
14778
+
14779
+5°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
14780
+
14781
+6°) le Fonds national du contrôle médical ;
14782
+
14783
+7°) le Fonds national de la gestion administrative.
14784
+
14767 14785
 ###### Article R251-2
14768 14786
 
14769 14787
 Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :
... ...
@@ -14786,6 +14804,26 @@ Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :
14786 14804
 
14787 14805
 Les opérations relatives, d'une part, aux soins de santé et, d'autre part, aux incapacités de travail et au décès sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur des sections "régime général" et "assurance personnelle et assurés volontaires" ci-dessus. Les opérations relatives aux différentes catégories d'assurés volontaires sont suivies dans des comptes distincts à l'intérieur de la section "assurance personnelle et assurés volontaires".
14788 14806
 
14807
+###### Article R251-3
14808
+
14809
+Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
14810
+
14811
+Les recettes du fonds sont constituées par :
14812
+
14813
+1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
14814
+
14815
+2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
14816
+
14817
+3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
14818
+
14819
+4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
14820
+
14821
+Les dépenses du fonds sont constituées par :
14822
+
14823
+1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
14824
+
14825
+2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
14826
+
14789 14827
 ###### Article R251-4
14790 14828
 
14791 14829
 Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :
... ...
@@ -14810,6 +14848,20 @@ Les dépenses du fonds sont constituées par :
14810 14848
 
14811 14849
 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
14812 14850
 
14851
+###### Article R251-7-1
14852
+
14853
+Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qui sont affectées à ce fonds par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
14854
+
14855
+Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires, et notamment les examens de santé prévus à l'article L. 321-3.
14856
+
14857
+###### Article R251-7-2
14858
+
14859
+Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires est restituée à ce fonds.
14860
+
14861
+###### Article R251-7-3
14862
+
14863
+A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au titre du dernier exercice est virée au Fonds national d'assurance maladie.
14864
+
14813 14865
 ###### Article R251-8
14814 14866
 
14815 14867
 Les recettes du Fonds national du contrôle médical sont constituées par :
... ...
@@ -14846,6 +14898,10 @@ Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable sp
14846 14898
 
14847 14899
 La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables mentionnés aux articles R. 251-1 et R. 251-2.
14848 14900
 
14901
+###### Article R251-13
14902
+
14903
+La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale à la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
14904
+
14849 14905
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
14850 14906
 
14851 14907
 ###### Article R251-14
... ...
@@ -15022,6 +15078,30 @@ La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des rec
15022 15078
 
15023 15079
 La caisse nationale peut imposer aux caisses régionales toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
15024 15080
 
15081
+###### Article R252-5
15082
+
15083
+Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
15084
+
15085
+1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
15086
+
15087
+2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
15088
+
15089
+3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
15090
+
15091
+4°) le Fonds national du contrôle médical ;
15092
+
15093
+5°) le Fonds national de la gestion administrative,
15094
+
15095
+donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
15096
+
15097
+###### Article R252-6
15098
+
15099
+Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
15100
+
15101
+1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
15102
+
15103
+2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale, pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
15104
+
15025 15105
 ###### Article R252-7
15026 15106
 
15027 15107
 Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2.
... ...
@@ -15056,6 +15136,18 @@ Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statu
15056 15136
 
15057 15137
 Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.
15058 15138
 
15139
+###### Article R252-12
15140
+
15141
+Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
15142
+
15143
+1°) pour la gestion administrative ;
15144
+
15145
+2°) pour l'action sanitaire et sociale ;
15146
+
15147
+3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;
15148
+
15149
+4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
15150
+
15059 15151
 ###### Article R252-13
15060 15152
 
15061 15153
 Les dispositions des articles R. 252-8, R. 252-9 et R. 252-10 sont applicables aux caisses régionales d'assurance maladie.
... ...
@@ -15256,14 +15348,46 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, compte tenu du plan d'équ
15256 15348
 
15257 15349
 En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
15258 15350
 
15351
+##### Article R261-2
15352
+
15353
+Les programmes prévus aux articles L. 221-1 et L. 262-1 sont arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
15354
+
15259 15355
 #### Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche "maladie"
15260 15356
 
15357
+##### Article R262-1
15358
+
15359
+Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
15360
+
15361
+1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
15362
+
15363
+2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
15364
+
15365
+a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
15366
+
15367
+b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;
15368
+
15369
+c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
15370
+
15371
+d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
15372
+
15373
+##### Article R262-1-1
15374
+
15375
+Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
15376
+
15377
+1°) de couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
15378
+
15379
+2°) d'attribuer à chaque caisse primaire et régionale une dotation annuelle de crédits destinée à alimenter en recettes son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
15380
+
15261 15381
 ##### Article R262-2
15262 15382
 
15263 15383
 Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
15264 15384
 
15265 15385
 Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
15266 15386
 
15387
+##### Article R262-2-1
15388
+
15389
+Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées à l'article R. 262-1-1, chaque caisse primaire et régionale établit son budget de prévention, d'éducation et d'information sanitaires qui est communiqué pour avis à la caisse nationale. Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
15390
+
15267 15391
 ##### Article R262-3
15268 15392
 
15269 15393
 Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
... ...
@@ -15450,6 +15574,10 @@ Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait conna
15450 15574
 
15451 15575
 Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
15452 15576
 
15577
+##### Article R281-8-1
15578
+
15579
+Sont également soumis à l'approbation du préfet de région les budgets de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des caisses primaires et régionales.
15580
+
15453 15581
 ##### Article R281-9
15454 15582
 
15455 15583
 Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultants du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs, devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -15968,24 +16096,6 @@ et
15968 16096
 
15969 16097
 Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale. Les dépenses comportent également les dotations et, éventuellement, les subventions et avances destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses d'allocations familiales.
15970 16098
 
15971
-##### Chapitre 2 : Dotations
15972
-
15973
-###### Budgets
15974
-
15975
-####### Etats prévisionnels
15976
-
15977
-######## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
15978
-
15979
-######### Article R252-12
15980
-
15981
-Les caisses régionales d'assurance maladie établissent, par exercice, des budgets :
15982
-
15983
-1°) pour la gestion administrative ;
15984
-
15985
-2°) pour l'action sanitaire et sociale ;
15986
-
15987
-3°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
15988
-
15989 16099
 ##### Chapitre 6 : Dispositions communes
15990 16100
 
15991 16101
 ###### Dispositions diverses.
... ...
@@ -16008,104 +16118,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
16008 16118
 
16009 16119
 Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
16010 16120
 
16011
-## LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
16012
-
16013
-### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
16014
-
16015
-#### TITRE V : Régime financier
16016
-
16017
-##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
16018
-
16019
-###### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
16020
-
16021
-####### Article R251-1
16022
-
16023
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
16024
-
16025
-1°) le fonds national de l'assurance maladie ;
16026
-
16027
-2°) le fonds national des accidents du travail ;
16028
-
16029
-3°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16030
-
16031
-4°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
16032
-
16033
-5°) le fonds national du contrôle médical ;
16034
-
16035
-6°) le fonds national de la gestion administrative.
16036
-
16037
-####### Article R251-3
16038
-
16039
-Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
16040
-
16041
-Les recettes du fonds sont constituées par :
16042
-
16043
-1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
16044
-
16045
-2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
16046
-
16047
-3°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16048
-
16049
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
16050
-
16051
-1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
16052
-
16053
-2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
16054
-
16055
-####### Article R251-13
16056
-
16057
-La comptabilité des caisses régionales d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et sociale et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
16058
-
16059
-##### Chapitre 2 : Dotations
16060
-
16061
-###### Budgets
16062
-
16063
-####### Etats prévisionnels
16064
-
16065
-######## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
16066
-
16067
-######### Article R252-5
16068
-
16069
-Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
16070
-
16071
-1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16072
-
16073
-2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
16074
-
16075
-3°) le fonds national du contrôle médical ;
16076
-
16077
-4°) le fonds national de la gestion administrative,
16078
-
16079
-donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
16080
-
16081
-######### Article R252-6
16082
-
16083
-Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
16084
-
16085
-1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
16086
-
16087
-2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
16088
-
16089
-#### TITRE VI : Action sanitaire et sociale
16090
-
16091
-##### Chapitre 2 : Action sanitaire et sociale dans la branche " maladie ".
16092
-
16093
-###### Article R262-1
16094
-
16095
-Le fonds national d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
16096
-
16097
-1°) l'attribution à chaque caisse régionale et primaire d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
16098
-
16099
-2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
16100
-
16101
-a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
16102
-
16103
-b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie et à la prévention des risques ;
16104
-
16105
-c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
16106
-
16107
-d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
16108
-
16109 16121
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
16110 16122
 
16111 16123
 ### Titre I : Généralités