Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 décembre 1988 (version c0f3f3c)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1988.

1581 501
##
####### Article L167-3
1582 502

                                                                                    
1583 503
La charge des frais de tutelle incombe :
1584 504

                                                                                    
1585 505
1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
1586 506

                                                                                    
1587 507
2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
508

                                                                                    
509
3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
   

                    
2971 2425
###### Article L241-5
2972 2426

                                                                                    
2973 2427
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
2428

                                                                                    
2429
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
   

                    
5541 4769
######## Article L412-8
5542 4770

                                                                                    
5543 4771
Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
5544 4772

                                                                                    
5545 4773
1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
5546 4774

                                                                                    
5547 4775
2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
5548 4776

                                                                                    
5549 4777
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
5550 4778

                                                                                    
5551 4779
b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
5552 4780

                                                                                    
5553 4781
c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5554 4782

                                                                                    
5555 4783
d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
5556 4784

                                                                                    
5557 4785
e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
5558 4786

                                                                                    
5559 4787
4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
5560 4788

                                                                                    
5561 4789
5°) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ;
5562 4790

                                                                                    
5563 4791
6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
5564 4792

                                                                                    
5565 4793
7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
5566 4794

                                                                                    
5567 4795
8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.
 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret.
5568 4796

                                                                                    
5569 4797
Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5570 4798

                                                                                    
5571 4799
Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5572 4800

                                                                                    
5573 4801
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°
 et 9
, 9° et 10
° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
   

                    
9787
######## Article L831-4-1
9788

                        
9789
S'agissant des bénéficiaires mentionnés au 5° de l'article L. 831-2, le mode de calcul défini à l'article L. 831-4 prend en compte un coefficient spécifique défini par décret.
   

                    
9863 9771
######## Article L831-2
9864 9772

                                                                                    
9865 9773
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9866 9774

                                                                                    
9867 9775
1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9868 9776

                                                                                    
9869 9777
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9870 9778

                                                                                    
9871 9779
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9872 9780

                                                                                    
9873 9781
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9874 9782

                                                                                    
9875 9783
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 
6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. 
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.