Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 décembre 1988 (version c0f3f3c)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1988.

... ...
@@ -494,6 +494,20 @@ Les caisses peuvent passer des contrats avec les mutuelles ou unions de mutuelle
494 494
 
495 495
 Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.
496 496
 
497
+##### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
498
+
499
+###### Section 1 : Dispositions générales.
500
+
501
+####### Article L167-3
502
+
503
+La charge des frais de tutelle incombe :
504
+
505
+1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
506
+
507
+2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
508
+
509
+3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.
510
+
497 511
 #### Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
498 512
 
499 513
 ##### Contrôle médical
... ...
@@ -1568,24 +1582,6 @@ Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets inform
1568 1582
 
1569 1583
 Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.
1570 1584
 
1571
-#### TITRE VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
1572
-
1573
-##### Contrôle médical
1574
-
1575
-###### Tutelle aux prestations sociales
1576
-
1577
-####### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
1578
-
1579
-######## Section 1 : Dispositions générales.
1580
-
1581
-######### Article L167-3
1582
-
1583
-La charge des frais de tutelle incombe :
1584
-
1585
-1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
1586
-
1587
-2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
1588
-
1589 1585
 ## Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
1590 1586
 
1591 1587
 ### Article L200-1
... ...
@@ -2424,6 +2420,14 @@ Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salar
2424 2420
 
2425 2421
 Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
2426 2422
 
2423
+##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
2424
+
2425
+###### Article L241-5
2426
+
2427
+Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
2428
+
2429
+Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
2430
+
2427 2431
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
2428 2432
 
2429 2433
 ###### Article L241-7
... ...
@@ -2966,12 +2970,6 @@ Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptabl
2966 2970
 
2967 2971
 #### Chapitre 1er : Généralités
2968 2972
 
2969
-##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
2970
-
2971
-###### Article L241-5
2972
-
2973
-Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
2974
-
2975 2973
 ##### Section 3 : Prestations familiales.
2976 2974
 
2977 2975
 ###### Article L241-6
... ...
@@ -4766,6 +4764,42 @@ Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne so
4766 4764
 
4767 4765
 L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
4768 4766
 
4767
+####### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
4768
+
4769
+######## Article L412-8
4770
+
4771
+Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
4772
+
4773
+1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
4774
+
4775
+2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
4776
+
4777
+commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
4778
+
4779
+b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
4780
+
4781
+c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
4782
+
4783
+d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
4784
+
4785
+e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
4786
+
4787
+4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
4788
+
4789
+5°) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ;
4790
+
4791
+6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
4792
+
4793
+7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
4794
+
4795
+8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret.
4796
+
4797
+Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus.
4798
+
4799
+Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus.
4800
+
4801
+En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
4802
+
4769 4803
 ### Titre II : Prévention
4770 4804
 
4771 4805
 #### Chapitre 1er : Organisation
... ...
@@ -5526,52 +5560,6 @@ Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour ré
5526 5560
 
5527 5561
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
5528 5562
 
5529
-## LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
5530
-
5531
-### TITRE I : Généralités
5532
-
5533
-#### Dispositions propres à certains bénéficiaires
5534
-
5535
-##### Chapitre 2 : Champ d'application
5536
-
5537
-###### Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
5538
-
5539
-####### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
5540
-
5541
-######## Article L412-8
5542
-
5543
-Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :
5544
-
5545
-1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;
5546
-
5547
-2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
5548
-
5549
-commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;
5550
-
5551
-b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
5552
-
5553
-c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5554
-
5555
-d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
5556
-
5557
-e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
5558
-
5559
-4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
5560
-
5561
-5°) les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ;
5562
-
5563
-6°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;
5564
-
5565
-7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 990-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
5566
-
5567
-8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation.
5568
-
5569
-Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5570
-
5571
-Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5572
-
5573
-En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
5574
-
5575 5563
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
5576 5564
 
5577 5565
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
... ...
@@ -9780,13 +9768,23 @@ Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étra
9780 9768
 
9781 9769
 L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
9782 9770
 
9783
-######## Article L831-3
9771
+######## Article L831-2
9784 9772
 
9785
-Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
9773
+Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9786 9774
 
9787
-######## Article L831-4-1
9775
+1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9788 9776
 
9789
-S'agissant des bénéficiaires mentionnés au 5° de l'article L. 831-2, le mode de calcul défini à l'article L. 831-4 prend en compte un coefficient spécifique défini par décret.
9777
+2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9778
+
9779
+3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9780
+
9781
+4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9782
+
9783
+5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9784
+
9785
+######## Article L831-3
9786
+
9787
+Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
9790 9788
 
9791 9789
 ######## Article L831-5
9792 9790
 
... ...
@@ -9854,26 +9852,6 @@ Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que d
9854 9852
 
9855 9853
 #### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
9856 9854
 
9857
-##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de de demandeurs d'emploi
9858
-
9859
-###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
9860
-
9861
-####### Section 1 : Dispositions communes.
9862
-
9863
-######## Article L831-2
9864
-
9865
-Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9866
-
9867
-1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9868
-
9869
-2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9870
-
9871
-3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9872
-
9873
-4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9874
-
9875
-5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9876
-
9877 9855
 ##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
9878 9856
 
9879 9857
 ###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution