Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 novembre 1988 (version 54b3c1b)
La précédente version était la version consolidée au 13 novembre 1988.

28572 27686
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##### Article R764-9
28573 27687

                                                                                    
28574 27688
Le versement des
Les
 cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale 
est effectué suivant les dispositions de l'article R. 243-27
aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger
. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.