Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28572 | 27686 |
## ##### Article R764-9 |
28573 | 27687 | |
28574 | 27688 |
Le versement des Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale est effectué suivant les dispositions de l'article R. 243-27 aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger . L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés. |