Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 novembre 1988 (version e36324c)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1988.

28472 25654
#
######## Article R721-14
28473 25655

                                                                                    
28474 25656
Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
28475 25657

                                                                                    
28476 25658
1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
28477 25659

                                                                                    
28478 25660
2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
28479 25661

                                                                                    
28480 25662
Sept administrateurs suppléants
,
 dont trois pour le culte catholique
,
 sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
 
25663

                                                                                    
25664
Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
25665

                                                                                    
28480 25666
Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
28481

                                                                                    
28482
Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
   

                    
28484 25724
#
######## Article R721-21
28485 25725

                                                                                    
28486 25726
Dans les 
dix
vingt
 jours qui suivent la séance,
 les
 les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
28487 25727

                                                                                    
28488 25728
Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
28489 25729

                                                                                    
28490 25730
En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
   

                    
28494
######### Article R721-25
28495

                        
28496
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
28497

                        
28498
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
28499

                        
28500
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
28501

                        
28502
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
   

                    
28506
######## Article R721-29
28507

                        
28508
Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-1 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
28510
######## Article R721-33
28511

                        
28512
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
28514
######## Article R721-35
28515

                        
28516
Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
28517

                        
28518
Cette majoration est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
28519

                        
28520
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
   

                    
28522
######## Article R721-37
28523

                        
28524
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
28525

                        
28526
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
28527

                        
28528
Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
   

                    
28530
######## Article R721-39
28531

                        
28532
L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.
   

                    
28536 25766
#
####### Article R721-40
28537 25767

                                                                                    
28538 25768
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-
7,
6 et
 R. 281
-2 et R. 355
-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
   

                    
28542
####### Article R721-48
28543

                        
28544
La pension d'invalidité est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
   

                    
28546 25800
#
###### Article R721-49
28547 25801

                                                                                    
28548 25802
Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-
7 et R. 355-2
6
 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
   

                    
28554
######## Article R721-58
28555

                        
28556
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre
   

                    
40722 38455
######## Article D721-11
40723 38456

                                                                                    
40724 38457
Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
40725 38458

                                                                                    
40726 38459
Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse
, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance dont la gestion était assurée par les associations dites Caisses d'allocations aux prêtres âgés (C. A. P. A.) et Entraide des missions et instituts (E. M. I.).
 dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.
   

                    
40728 38477
######## Article D721-15
40729 38478

                                                                                    
40730 38479
La
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une
 pension de 
vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
   

                    
40732 38481
######## Article D721-16
40733 38482

                                                                                    
40734 38483
Conformément au troisième
La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième
 alinéa de l'article L. 
721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une
353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
38484

                                                                                    
40734 38485
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la
 pension de réversion
 s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R
.
 353-1.
   

                    
40736 38487
######## Article D721-17
40737 38488

                                                                                    
40738 38489
La
Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la
 pension de réversion 
est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième
avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier
 alinéa de l'article L. 353-1
, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions
 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas
 de l'article 
R. 173-17
D. 355-1
.
40739 38490

                                                                                    
40740 38491
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum
En cas de réduction
 de la pension de réversion
 pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D
.
 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
   

                    
40742 38493
######## Article D721-18
40743 38494

                                                                                    
40744
Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
40745

                                                                                    
40746 38495
En cas de réduction
La date d'entrée en jouissance
 de la pension de réversion 
pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .
38496

                                                                                    
38497
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
   

                    
40748
######## Article D721-19
40749

                        
40750
La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande . Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.