Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 13 novembre 1988 (version e36324c)
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... ...
@@ -25651,6 +25651,20 @@ Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s
25651 25651
 
25652 25652
 ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
25653 25653
 
25654
+######## Article R721-14
25655
+
25656
+Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
25657
+
25658
+1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
25659
+
25660
+2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
25661
+
25662
+Sept administrateurs suppléants dont trois pour le culte catholique sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
25663
+
25664
+Un administrateur supplémentaire titulaire et un administrateur suppléant peuvent être nommés après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
25665
+
25666
+Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
25667
+
25654 25668
 ######## Article R721-15
25655 25669
 
25656 25670
 Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
... ...
@@ -25707,6 +25721,14 @@ Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de l
25707 25721
 
25708 25722
 Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
25709 25723
 
25724
+######## Article R721-21
25725
+
25726
+Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
25727
+
25728
+Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
25729
+
25730
+En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
25731
+
25710 25732
 ######## Article R721-22
25711 25733
 
25712 25734
 Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.
... ...
@@ -25739,6 +25761,12 @@ Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une deman
25739 25761
 
25740 25762
 Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
25741 25763
 
25764
+###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
25765
+
25766
+####### Article R721-40
25767
+
25768
+Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
25769
+
25742 25770
 ##### Section 3 : Assurance invalidité.
25743 25771
 
25744 25772
 ###### Article R721-42
... ...
@@ -25769,6 +25797,10 @@ Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déport
25769 25797
 
25770 25798
 La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
25771 25799
 
25800
+###### Article R721-49
25801
+
25802
+Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
25803
+
25772 25804
 ##### Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
25773 25805
 
25774 25806
 ###### Article R721-50
... ...
@@ -28461,100 +28493,6 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après ente
28461 28493
 
28462 28494
 #### TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés
28463 28495
 
28464
-##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
28465
-
28466
-###### Section 2 : Assurance vieillesse
28467
-
28468
-####### Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes
28469
-
28470
-######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
28471
-
28472
-######### Article R721-14
28473
-
28474
-Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est composé de trente et un administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :
28475
-
28476
-1°) vingt-sept administrateurs au titre du culte catholique désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;
28477
-
28478
-2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par l'article L. 721-1.
28479
-
28480
-Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.
28481
-
28482
-Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.
28483
-
28484
-######### Article R721-21
28485
-
28486
-Dans les dix jours qui suivent la séance, les les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
28487
-
28488
-Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.
28489
-
28490
-En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
28491
-
28492
-######## Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières.
28493
-
28494
-######### Article R721-25
28495
-
28496
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
28497
-
28498
-La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
28499
-
28500
-Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.
28501
-
28502
-Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.
28503
-
28504
-####### Sous-section 3 : Cotisations.
28505
-
28506
-######## Article R721-29
28507
-
28508
-Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-1 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
28509
-
28510
-######## Article R721-33
28511
-
28512
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28513
-
28514
-######## Article R721-35
28515
-
28516
-Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
28517
-
28518
-Cette majoration est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
28519
-
28520
-Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans les quinze jours de leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
28521
-
28522
-######## Article R721-37
28523
-
28524
-La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 est adressée par la caisse au débiteur vingt jours après la date d'échéance. Elle ne peut concerner que les périodes relevant du régime institué par l'article L. 721-1, comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
28525
-
28526
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
28527
-
28528
-Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
28529
-
28530
-######## Article R721-39
28531
-
28532
-L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins de trois ans après la date de leur exigibilité.
28533
-
28534
-####### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
28535
-
28536
-######## Article R721-40
28537
-
28538
-Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7, R. 281-2 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes, collectivités ou organismes mentionnés à ladite section.
28539
-
28540
-###### Section 3 : Assurance invalidité.
28541
-
28542
-####### Article R721-48
28543
-
28544
-La pension d'invalidité est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
28545
-
28546
-####### Article R721-49
28547
-
28548
-Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-7 et R. 355-2 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.
28549
-
28550
-###### Section 5 : Dispositions diverses
28551
-
28552
-####### Dispositions d'application.
28553
-
28554
-######## Article R721-58
28555
-
28556
-Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre
28557
-
28558 28496
 ##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
28559 28497
 
28560 28498
 ###### Section 3 : Prestations
... ...
@@ -38514,6 +38452,12 @@ Les périodes mentionnées aux 2° et 3° du premier alinéa du présent article
38514 38452
 
38515 38453
 L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
38516 38454
 
38455
+######## Article D721-11
38456
+
38457
+Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
38458
+
38459
+Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse dès lors que ces personnes fournissent la preuve par tous moyens de l'exercice d'une telle activité.
38460
+
38517 38461
 ######## Article D721-12
38518 38462
 
38519 38463
 Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 721-6, la pension de vieillesse est augmentée d'une majoration d'un dixième pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
... ...
@@ -38530,6 +38474,28 @@ L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et défin
38530 38474
 
38531 38475
 La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6 sur avis du service du contrôle médical compétent pour le régime d'assurance maladie et maternité prévu à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III.
38532 38476
 
38477
+######## Article D721-15
38478
+
38479
+Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
38480
+
38481
+######## Article D721-16
38482
+
38483
+La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
38484
+
38485
+Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
38486
+
38487
+######## Article D721-17
38488
+
38489
+Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
38490
+
38491
+En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
38492
+
38493
+######## Article D721-18
38494
+
38495
+La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande .
38496
+
38497
+Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
38498
+
38533 38499
 ##### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
38534 38500
 
38535 38501
 ###### Section 2 : Financement
... ...
@@ -40711,44 +40677,6 @@ L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assu
40711 40677
 
40712 40678
 ### DISPOSITIONS DIVERSES
40713 40679
 
40714
-#### TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés
40715
-
40716
-##### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
40717
-
40718
-###### Section 2 : Assurance vieillesse
40719
-
40720
-####### Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
40721
-
40722
-######## Article D721-11
40723
-
40724
-Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base.
40725
-
40726
-Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance dont la gestion était assurée par les associations dites Caisses d'allocations aux prêtres âgés (C. A. P. A.) et Entraide des missions et instituts (E. M. I.).
40727
-
40728
-######## Article D721-15
40729
-
40730
-La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
40731
-
40732
-######## Article D721-16
40733
-
40734
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 721-6, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait aux conditions d'âge, de durée de mariage et de ressources personnelles définies à l'article R. 353-1.
40735
-
40736
-######## Article D721-17
40737
-
40738
-La pension de réversion est égale à 50 p. 100 de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure au minimum mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 173-17.
40739
-
40740
-Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article D. 721-12. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
40741
-
40742
-######## Article D721-18
40743
-
40744
-Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 353-1 et aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article D. 355-1.
40745
-
40746
-En cas de réduction de la pension de réversion pour dépassement de la limite de cumul, en application de l'article D. 355-1, la pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que la pension de vieillesse prévue à l'article D. 721-8.
40747
-
40748
-######## Article D721-19
40749
-
40750
-La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande . Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
40751
-
40752 40680
 #### TITRE IV : Assurance personnelle Assurance volontaire
40753 40681
 
40754 40682
 ##### Chapitre 1er : Assurance personnelle