Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 septembre 1988 (version fc4747b)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 1988.

19187 16599
###### Article R322-9-1
19188 16600

                                                                                    
19189 16601
Par dérogation aux articles R. 322-4
 à
, R. 322-8 et
 R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
   

                    
36969 36963
####### Article D615-1
36970 36964

                                                                                    
36971 36965
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'article L. 615-14 est fixée comme suit :
36972 36966

                                                                                    
36973 36967
1°) 20 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursements jusqu'au trentième jour d'hospitalisation dans un établissement public ou privé, pour l'ensemble des frais afférents à l'hospitalisation.
36974 36968

                                                                                    
36975 36969
La participation aux frais est supprimée à partir du trente et unième jour . Toutefois, elle est supprimée dès le premier jour lorsque pendant l'hospitalisation, l'acte ou la série d'actes pratiqués répondent aux conditions définies au 4° ci-dessous. La participation de l'assuré est également supprimée pour les frais de traitement d'une des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
36976 36970

                                                                                    
36977 36971
2°) 20 p. 100 des tarifs pour les frais de traitement des affections visées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit de frais autres que ceux mentionnés au 1° du présent article.
36978 36972

                                                                                    
36979 36973
Toutefois, cette participation est supprimée lorsque le bénéficiaire est atteint d'une desdites affections pour les frais pharmaceutiques
, sauf lorsque les frais concernent des médicaments visés à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale pour lesquels la participation de l'assuré est fixée à 50 p. 100 des tarifs servant de base aux remboursement
. Elle est également supprimée pour le même bénéficiaire, pour les frais de traitements roentgenthérapique, curiethérapique ou par les isotopes radioactifs, à la condition, en ce qui concerne les traitements dont il s'agit, que le nombre de séances, d'un coefficient total au moins égal à Z 50, ait fait l'objet d'un accord préalable de la caisse après avis du contrôle médical ;
36980 36974

                                                                                    
36981 36975
3°) la participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne les frais de fourniture d'appareils d'orthopédie mentionnés au 2° de l'article L. 322-3 ;
36982 36976

                                                                                    
36983 36977
4°) la participation de l'assuré est supprimée à l'occasion de tout acte ou série d'actes dont le coefficient global à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur à 50. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes figurant à la section III du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels ;
36984 36978

                                                                                    
36985 36979
5°) la participation de l'assuré est supprimée en cas de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;
36986 36980

                                                                                    
36987 36981
6°) la participation de l'assuré est supprimée pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;
36988 36982

                                                                                    
36989 36983
7°) la participation de l'assuré est supprimée pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prévues à l'article R. 141-1.
36990 36984

                                                                                    
36991 36985
La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération, sous réserve du maintien du droit aux prestations en application de l'article L. 615-8.