Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36287 | 36287 |
###### Article D612-4 |
36288 | 36288 | |
36289 | 36289 |
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. |
36290 | 36290 | |
36291 | 36291 |
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3. |
36292 | 36292 | |
36293 | 36293 |
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée. |
36294 | 36294 | |
36295 | 36295 |
A titre provisoire : |
36296 | 36296 | |
36297 | 36297 |
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,45 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ; |
36298 | 36298 | |
36299 | 36299 |
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3 ,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond. |