Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 juin 1988 (version 66de85d)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1988.

25340 25340
####### Article R711-5
25341 25341

                                                                                    
25342 25342
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
25343 25343

                                                                                    
25344 25344
1° 4,75 p. 100 pour :
25345 25345

                                                                                    
25346 25346
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
25347 25347
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
25348 25348
- les personnels de la Compagnie générale des eaux.
25349 25349

                                                                                    
25350 25350
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
25351 25351

                                                                                    
25352 25352
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
25353 25353

                                                                                    
25354 25354
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). 5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
25355 25355

                                                                                    
25356 25356
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
25357 25357

                                                                                    
25358 25358
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 sont redevables d'une cotisation au taux de 1
,4
 p. 100.
   

                    
25382 25382
######## Article R711-11
25383 25383

                                                                                    
25384 25384
Est fixé à 2
,4
 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.