Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 juin 1988 (version d2b0450)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1988.

32076 32076
######## Article D242-3
32077 32077

                                                                                    
32078 32078
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 18,
10
50
 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,
50
90
 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
   

                    
32082 32082
######## Article D242-4
32083 32083

                                                                                    
32084 32084
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,
60
80
 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,
40
60
 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
   

                    
32110 32110
####### Article D242-8
32111 32111

                                                                                    
32112 32112
Est fixé à 1
,4
 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.
32113 32113

                                                                                    
32114 32114
Est fixé à 2
,4
 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie
,
 maternité, invalidité, décès assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2.
   

                    
32166 32166
####### Article D242-12
32167 32167

                                                                                    
32168 32168
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.
32169 32169

                                                                                    
32170 32170
Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1
,4
 p. 100.
   

                    
40674 38595
#
######## Article D741-3
40675 38596

                                                                                    
40676 38597
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,
50
90
 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.