Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 juin 1988 (version d2b0450)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1988.

... ...
@@ -32075,13 +32075,13 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le min
32075 32075
 
32076 32076
 ######## Article D242-3
32077 32077
 
32078
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 18,10 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,50 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
32078
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 18,50 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 5,90 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
32079 32079
 
32080 32080
 ####### Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
32081 32081
 
32082 32082
 ######## Article D242-4
32083 32083
 
32084
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,60 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,40 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
32084
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
32085 32085
 
32086 32086
 ####### Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
32087 32087
 
... ...
@@ -32109,9 +32109,9 @@ Le taux de la cotisation des allocations familiales est fixé à 9 p. 100 à la
32109 32109
 
32110 32110
 ####### Article D242-8
32111 32111
 
32112
-Est fixé à 1 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.
32112
+Est fixé à 1,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés.
32113 32113
 
32114
-Est fixé à 2 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2.
32114
+Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité, invalidité, décès assise sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2.
32115 32115
 
32116 32116
 ###### Sous-section 2 : Exonération.
32117 32117
 
... ...
@@ -32167,7 +32167,7 @@ Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur r
32167 32167
 
32168 32168
 Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.
32169 32169
 
32170
-Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
32170
+Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.
32171 32171
 
32172 32172
 ###### Sous-section 2 : Exonération.
32173 32173
 
... ...
@@ -38592,6 +38592,10 @@ Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er av
38592 38592
 
38593 38593
 La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .
38594 38594
 
38595
+######### Article D741-3
38596
+
38597
+Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,90 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
38598
+
38595 38599
 ######### Article D741-4
38596 38600
 
38597 38601
 Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
... ...
@@ -40671,10 +40675,6 @@ La date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée, soit au
40671 40675
 
40672 40676
 ####### Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
40673 40677
 
40674
-######## Article D741-3
40675
-
40676
-Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,50 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
40677
-
40678 40678
 ######## Article D741-10
40679 40679
 
40680 40680
 La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7 et R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.