Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 7 mai 1988 (version 3decdfc)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 1988.

21381 21395
###### Article R531-10
21382 21396

                                                                                    
21383 21397
Les
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à 531-14 et du deuxième alinéa du présent article, les
 ressources prises en considération s'entendent du 
total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le 
revenu 
net imposable
d'après le barème,
 à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et 
sous réserve des dispositions suivantes :
21384

                                                                                    
21385
21397
après imputation :
21398

                                                                                    
21399
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21400
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
21401
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
21402

                                                                                    
21385 21403
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-
1
I
 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération
 ;
21386

                                                                                    
21387
2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21388

                                                                                    
21389 21403
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence
.
21390 21404

                                                                                    
21391 21405
Lorsque 
l'un ou les deux revenus imposables
les ressources
 de l'année de référence 
ne provenant
de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent
 pas d'une activité salariée 
et que ces ressources 
ne sont pas 
connus
connues
 au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des 
derniers revenus imposables connus.
21392

                                                                                    
21393 21405
Ces revenus
dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources
 sont 
revalorisés
revalorisées
 par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
21406

                                                                                    
21407
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
   

                    
21395 20955
###### Article R531-11
21396 20956

                                                                                    
21397 20957
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
21398 20958

                                                                                    
21399 20959
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
21400 20960

                                                                                    
21401 20961
2°) soit appelé sous les drapeaux ;
21402 20962

                                                                                    
21403 20963
3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
21404 20964

                                                                                    
21405 20965
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
21406 20966

                                                                                    
21407 20967
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que 
du revenu imposable correspondant aux
des
 ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou 
le 
concubin conservant la charge du ou des enfants
 ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 531-10
.
21408 20968

                                                                                    
21409 20969
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
   

                    
21419 20977
###### Article R531-14
21420 20978

                                                                                    
21421 20979
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.
21422 20980

                                                                                    
21423 20981
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
21424 20982

                                                                                    
21425 20983
Ce montant est affecté des 
déductions et 
abattements 
prévus
fixés
 par le
 code général des impôts sous réserve des dispositions du 2° du
 premier alinéa de l'article R. 531-10.
   

                    
21431 21249
##### Article R561-2
21432 21250

                                                                                    
21433 21251
Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
21434 21252

                                                                                    
21435 21253
1° Les 
revenus nets imposables perçus
ressources perçues
 par l'allocataire 
ainsi que
et
, le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu
, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
21436

                                                                                    
21437 21253
 et déterminées dans les conditions fixées par l'article R. 531-10. 
a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21438 21254

                                                                                    
21439 21255
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21440 21256

                                                                                    
21441 21257
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21442 21258

                                                                                    
21443 21259
3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
   

                    
24973 21735
####### Article R611-38
24974 21736

                                                                                    
24975 21737
En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les affiliés :
24976 21738

                                                                                    
24977 21739
1°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
24978 21740

                                                                                    
24979 21741
2°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
24980 21742

                                                                                    
24981 21743
) deux
 Deux
 personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du 
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique
.
24982 21744

                                                                                    
24983 21745
Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   

                    
28379 28365
####### Article R755-4
28380 28366

                                                                                    
28381 28367
- 
Sous réserve 
de l'application
des dispositions
 des articles R. 755-8 à R. 755-11
 et du deuxième alinéa du présent article
, les ressources prises en considération s'entendent du 
total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le 
revenu 
net imposable
d'après le barème
, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et 
sous réserve des dispositions suivantes :
28382

                                                                                    
28383
a) 
28367
après imputation :
28368
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
28369
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
28370

                                                                                    
28383 28371
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-
1
I
 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération
 ;
28385
b) Il n'est
28371
.
28385 28371
b) Il n'est
.
28372

                                                                                    
28385 28373
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est
 tenu compte 
de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code
des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice
 général des 
impôts que
prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant
 dans 
la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances
.
28386 28374

                                                                                    
28387 28375
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des
 revenus imposables correspondant aux
 ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence
 ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents
.
   

                    
28389 26935
#
###### Article R755-8
28390 26936

                                                                                    
28391 26937
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
28392 26938

                                                                                    
28393 26939
1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
28394 26940

                                                                                    
28395 26941
2° Soit appelé sous les drapeaux ;
28396 26942

                                                                                    
28397 26943
3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
28398 26944

                                                                                    
28399 26945
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
28400 26946

                                                                                    
28401 26947
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que 
du revenu imposable correspondant aux
des
 ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou 
le 
concubin conservant la charge du ou des enfants
 ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 755-4
.
28402 26948

                                                                                    
28403 26949
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
   

                    
28413
####### Article R755-11
28414

                        
28415
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial .
28416

                        
28417
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
28418

                        
28419
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 755-4.
   

                    
29121 29059
###### Article R821-12
29122 29060

                                                                                    
29123 29061
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
29124 29062

                                                                                    
29125 29063
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
29126 29064

                                                                                    
29127 29065
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
29128 29066

                                                                                    
29129 29067
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des 
déductions et 
abattements 
prévus
fixés
 par le 
code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu
premier alinéa de l'article R. 531-10
.
29130 29068

                                                                                    
29131 29069
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
   

                    
29147 29109
######## Article R831-8
29148 29110

                                                                                    
29149 29111
Sont considérées comme personnes à charge
 
, pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que 
leur revenu net imposable soit inférieur
leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures
 au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence
 
, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
   

                    
29171 29133
######## Article R831-4
29172 29134

                                                                                    
29173 29135
- 
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources 
prévues
prévue
 aux articles L. 831-2 et L. 831-4, 
il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14.
le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
   

                    
29175 29137
######## Article R831-5
29176 29138

                                                                                    
29177 29139
Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année 
de référence définie à l'article ci-dessous
civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu
 par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
   

                    
29179 29141
######## Article R831-6
29180 29142

                                                                                    
29181 29143
Les
- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des deuxième et troisième alinéas du présent article, les
 ressources 
mentionnées à l'article R. 831-5
prises en considération
 s'entendent du 
total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le 
revenu 
net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu,
d'après le barème et après imputation :
29144
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
29145
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
29146
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
29147

                                                                                    
29148
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
29149

                                                                                    
29181 29150
Il est fait
 abstraction
 faite
 des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports 
de
des
 déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
29182 29151

                                                                                    
29183 29152
Lorsque 
le ou les revenus imposables ne provenant
les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent
 pas d'une activité salariée 
et que ces ressources 
ne sont pas 
connus
connues
 au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des 
derniers revenus nets imposables connus
dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents
. Ces 
revenus
ressources
 sont 
revalorisés
revalorisées
 par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
29184

                                                                                    
29185
L'exercice mentionné ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année.
29186

                                                                                    
29187
En application des dispositions de l'article L. 832-1 sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
   

                    
29209 29174
######## Article R831-11
29210 29175

                                                                                    
29211 29176
La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
29212 29177

                                                                                    
29213 29178
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 831-21, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ; lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer ; en cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
29214 29179

                                                                                    
29215 29180
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
29216 29181

                                                                                    
29217 29182
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
29218 29183

                                                                                    
29219 29184
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
29220 29185

                                                                                    
29221 29186
Cette déclaration doit comporter l'indication des 
revenus imposables tels qu'ils
ressources telles qu'elles
 ont été 
déclarés
déclarées
 à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
29222 29187

                                                                                    
29223 29188
Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet.
29224 29189

                                                                                    
29225 29190
En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
   

                    
35286 35251
#### Article D461-4
35287 35252

                                                                                    
35288 35253
L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales 
et le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétents
compétent
, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
   

                    
35294 35259
#### Article D461-6
35295 35260

                                                                                    
35296 35261
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque
Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance
 des affections mentionnées à 
l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces
cet article et de leurs complications.
35262

                                                                                    
35296 35263
L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de
 maladies professionnelles
.
35297

                                                                                    
35298 35263
Ces établissements
 et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils
 sont 
d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.
désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.
35264

                                                                                    
35265
La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
   

                    
35300 35267
#### Article D461-7
35301 35268

                                                                                    
35302 35269
Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude
, de la première constatation
 et confirmée
 par le médecin 
traitant ou par le médecin du travail
agréé ou le collège
, dans les conditions prévues à l'article 
20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail,
D. 461-10, de la première constatation par un médecin
 de l'une des 
maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu
affections mentionnées
 à l'article D. 461-
14
5 Cette constatation est appuyée par une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime
.
   

                    
35304 35271
#### Article D461-8
35305 35272

                                                                                    
35306 35273
La déclaration de 
la 
maladie 
imposée à
à la charge de
 l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou
, le cas échéant,
 à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration
, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie,
 doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant 
au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5
à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30 ou 44
 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
35307 35274

                                                                                    
35308 35275
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, 
après avis
en fonction de l'avis du médecin conseil
 du service du contrôle médical, 
compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de
si
 l'examen 
prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen
du malade
 doit être effectué par le médecin agréé en matière de 
pneumoconioses
pneumoconiose
 ou par le collège de trois médecins
 prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une
. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une
 des affections 
mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.
ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.
   

                    
35310 35277
#### Article D461-9
35311 35278

                                                                                    
35312
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :
35313

                                                                                    
35314 35279
1°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose
Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse
 ou de 
pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose
l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration
 dans les conditions 
prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D. 461-17 ;
35315

                                                                                    
35316 35279
2°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application de
indiquées à
 l'article R. 
433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où
441-12.
35280

                                                                                    
35316 35281
Les résultats de cette enquête
 sont 
attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ;
35317

                                                                                    
35318
3°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-17 ;
35319

                                                                                    
35320
4°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les
35281
envoyés au médecin agréé ou au collège.
35282

                                                                                    
35320 35283
Conformément aux
 dispositions 
mentionnées au 3° ci-dessus.
du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin agréé ou au collège.
   

                    
35322 35285
#### Article D461-10
35323 35286

                                                                                    
35324
Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.
35325

                                                                                    
35326
Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.
35327

                                                                                    
35328
En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans.
35329

                                                                                    
35330
Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.
35331

                                                                                    
35332 35287
Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième
Dès réception du dossier visé au deuxième
 alinéa de l'article D. 461-
14, établit que
8 transmis par la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, le médecin agréé ou le collège des trois médecins examine le malade et procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, dont une téléradiographie thoracique, et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire. Ces examens complémentaires ne seront pas exigés si le médecin agréé ou le collège peut disposer de radiographies et de résultats d'examens pratiqués depuis moins de trois mois ou s'il juge que l'état clinique de
 la victime 
est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées.
ne permet pas de les pratiquer ou les rend inutiles.
35288

                                                                                    
35289
Après avoir procédé à l'examen médical et avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, le médecin agréé ou le collège établit un rapport descriptif de l'état de l'intéressé, confirme la date de la première constatation médicale visée à l'article D. 461-7 et donne son avis sur l'existence des troubles fonctionnels et des complications visées à l'un des tableaux n°s 25, 30 ou 44, l'existence d'une incapacité permanente, le taux de cette incapacité et la nécessité d'un changement d'emploi.
35290

                                                                                    
35291
L'avis du médecin agréé, ou du collège des trois médecins, accompagné du dossier qui lui avait été transmis est adressé dans un délai qui ne saurait excéder deux mois sans justifications au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale qui le transmet avec son avis au service administratif.
35292

                                                                                    
35293
Toutefois, le médecin agréé ou le collège peut, également, lorsque l'examen médical ne permet pas immédiatement d'établir des conclusions motivées, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il déterminera et au plus égal à un an ; il en informe le malade et la caisse primaire ou l'organisation spéciale. La caisse ou l'organisation spéciale peut alors, sur avis du médecin conseil, dans le cas où l'examen médical a été effectué par le médecin agréé, transmettre le dossier au collège des trois médecins qui donne son avis à la place du médecin agréé.
   

                    
35334 35295
#### Article D461-11
35335 35296

                                                                                    
35336
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :
35337

                                                                                    
35338 35297
1°) à la déclaration prévue
L'examen prévu
 à l'article D. 461-
8 ;
35339

                                                                                    
35340 35297
2°) au résultat de l'examen du malade par le
10 peut être effectué soit au cabinet du
 médecin agréé en matière de pneumoconioses
 ou le collège de trois médecins,
, soit dans un centre d'étude des pneumoconioses, public ou privé, autorisé
 dans les conditions 
définies
prévues
 aux articles 
D. 461-13 et D. 461-14.
35341

                                                                                    
35342 35297
L'emploi doit être quitté
L. 162-21 et suivants, soit
 dans 
le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-13. Toutefois, le
un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier.
35298

                                                                                    
35342 35299
Le
 médecin
 agréé
 ou le collège peut
 fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
35343

                                                                                    
35344
L'indemnité de changement d'emploi ne peut
35299
, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
35300

                                                                                    
35301
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
35302

                                                                                    
35344 35303
Des indemnités journalières peuvent également
 être 
attribuée qu'une seule fois.
attribuées à la victime après avis du médecin agréé ou du collège pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
   

                    
35346 35305
#### Article D461-12
35347 35306

                                                                                    
35348 35307
L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une
 des affections mentionnées à l'article D. 461-5
, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise
 :
35308
- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
35309
- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau ;
35310
- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau.
35311

                                                                                    
35312
Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :
35313

                                                                                    
35348 35314
insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que
 dans 
laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-11.
35349

                                                                                    
35350
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une
35314
les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.
35315

                                                                                    
35350 35316
Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par
 période 
double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
35351

                                                                                    
35352
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
35353

                                                                                    
35354
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
35356
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
35316
de six mois sur avis du médecin conseil.
35356 35316
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
de six mois sur avis du médecin conseil.
   

                    
35358 35318
#### Article D461-13
35359 35319

                                                                                    
35360 35320
Dans les cinq jours de la réception des pièces
Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies
 mentionnées 
au deuxième alinéa de
à
 l'article D. 461-
8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé
5 est au moins égale à cinq ans.
35321

                                                                                    
35360 35322
Pour les durées inférieures d'exposition
 au risque
 de l'une
, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30 ou 44, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une
 des affections mentionnées à l'article D. 461-5
, transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L. 442-1.
35361

                                                                                    
35362
Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.
35322
 nettement caractérisée.
   

                    
35364 35324
#### Article D461-14
35365 35325

                                                                                    
35366
L'examen prévu
35326
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :
35327

                                                                                    
35366 35328
1°) à la déclaration prévue
 à l'article D. 461-
13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.
35368
Le
35328
8 ;
35368 35328
Le
8 ;
35329

                                                                                    
35368 35330
2°) au résultat de l'examen du malade par le
 médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège 
peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.
35369

                                                                                    
35370 35330
S'il s'agit de malades ne remplissant pas
de trois médecins, dans
 les conditions 
de durée d'exposition au risque fixées
définies aux articles D. 461-10 et D. 461-11.
35331

                                                                                    
35370 35332
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu
 à l'article D. 461-10
, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un
. Toutefois, le médecin ou le
 collège 
de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé.
peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
35333

                                                                                    
35334
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
   

                    
35372 35336
#### Article D461-15
35373 35337

                                                                                    
35374
La
35338
L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14.
35339

                                                                                    
35374 35340
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la
 caisse primaire d'assurance maladie ou
 par
 l'organisation spéciale de sécurité sociale 
est tenue de demander, conformément aux dispositions de
dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
35341

                                                                                    
35342
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
35343

                                                                                    
35374 35344
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à
 l'article L. 
442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à
433-1.
35345

                                                                                    
35374 35346
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de
 l'article D. 461-
13.
35375

                                                                                    
35376
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
35377

                                                                                    
35378
Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.
35380
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.
35346
12, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
35380 35346
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.
12, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
   

                    
35382 35348
#### Article D461-16
35383 35349

                                                                                    
35384 35350
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité,
En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 ou avant l'examen prévu à l'article D. 461-10, une autopsie est pratiquée dans
 les conditions
 de délai d'exposition au risque
 définies à l'article 
D. 461-10. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
35385

                                                                                    
35386
Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de
35350
L. 442-4 Le rapport médical d'autopsie est soumis pour avis au collège des trois médecins.
35351

                                                                                    
35386 35352
Exceptionnellement, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut, en accord avec le médecin conseil, soumettre le dossier médical constitué antérieurement et visé à
 l'article D. 461-
12, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à
8 au collège des trois médecins. Celui-ci donne son avis sur l'existence préalable au décès de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et sur le lien de causalité entre
 cette 
expiration est imputée sur les arrérages de la rente.
affection et le décès.
35353

                                                                                    
35354
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
35355

                                                                                    
35356
Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.
   

                    
35388 35358
#### Article D461-17
35389 35359

                                                                                    
35390 35360
Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité,
 les conditions 
prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou par le collège prévu
de délai d'exposition au risque définies
 à l'article D. 461-
14
13. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou,
 dans le cas où la 
précédente 
fixation 
des réparations a eu
de cette indemnité n'a donné
 lieu à 
la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.
35391

                                                                                    
35360
aucune contestation, de la date du premier versement.
35361

                                                                                    
35392 35362
Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. 
Dans le cas où 
une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément au troisième
le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième
 alinéa de l'article 
L. 443-1, les dispositions de l'article 
D. 461-15
 sont applicables.
35393

                                                                                    
35394 35362
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service
, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages
 de la rente 
conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
ou indemnité en capital.
   

                    
35396 35364
#### Article D461-18
35397 35365

                                                                                    
35398
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente allouée
35366
Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. Celui-ci peut demander, s'il le juge nécessaire, un examen par le médecin agréé ou le collège des trois médecins. Le rapport détaillé et les conclusions motivées sont établis et adressés au médecin conseil qui les transmet au service administratif avec son avis.
35367

                                                                                    
35398 35368
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime,
 conformément aux 
articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à
dispositions du troisième alinéa de
 l'article 
D. 461-5.
L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle.
35369

                                                                                    
35370
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
   

                    
35400 35372
#### Article D461-19
35401 35373

                                                                                    
35402 35374
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées
 à l'article D. 461-
20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I
5
.
 Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.
35403

                                                                                    
35404
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
35405

                                                                                    
35406
Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.
   

                    
35408 35376
#### Article D461-20
35409 35377

                                                                                    
35410 35378
En cas de contestation 
portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par
d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait
 application 
du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit
des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée
 par un collège
 de trois médecins,
 autre que celui qui a
, le cas échéant,
 procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-
13.
35411

                                                                                    
35412
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
35413

                                                                                    
35414
Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.
35415

                                                                                    
35416
Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à
35378
10.
35379

                                                                                    
35416 35380
Si l'expertise demandée en application du présent article admet
 l'existence d'une
 ou plusieurs complications
 des affections mentionnées 
aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du
à l'article D. 461-5, le
 collège 
compétent, par une même décision
qui a pratiqué l'expertise joindra à son rapport un certificat exprimant son avis
 sur l'existence 
de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité
éventuelle d'une incapacité
 permanente
, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi
.
   

                    
35418 35382
#### Article D461-21
35419 35383

                                                                                    
35420
Les frais nécessités par l'intervention du
35384
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission régionale compétente en vertu de l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime, selon le cas, soit à un médecin agréé, soit à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10. Le médecin agréé ou le collège doit examiner la victime.
35385

                                                                                    
35420 35386
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale technique sont obligatoirement soumises à l'examen d'un
 médecin agréé en matière de pneumoconioses ou 
du
d'un
 collège 
et,
de trois médecins, autre que celui ou ceux qui ont pratiqué les examens antérieurs. Il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
35387

                                                                                    
35420 35388
Dans
 le cas 
échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque
 la contestation 
élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de
portant sur le taux d'incapacité permanente fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications ou maladies mentionnées aux tableaux visés à
 l'article 
L. 442-8.
D. 461-5, et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale technique se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision, sur l'existence de cette ou de ces complications ou maladies et sur le taux de l'incapacité permanente.
   

                    
35422 35390
#### Article D461-22
35423 35391

                                                                                    
35424 35392
La
Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-10, D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la
 caisse primaire d'assurance maladie
 ou
, soit par
 l'organisation spéciale de sécurité sociale 
peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.
dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
   

                    
35426 35394
#### Article D461-23
35427 35395

                                                                                    
35428 35396
L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées
La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée
 à l'article D. 461-5 
nettement caractérisées.
bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
35397

                                                                                    
35398
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
35399

                                                                                    
35400
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
   

                    
35593 35565
###### Article D542-4
35594 35566

                                                                                    
35595 35567
Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont 
le revenu net imposable n'excède
les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent
 pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 :
35596 35568

                                                                                    
35597 35569
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
35598 35570

                                                                                    
35599 35571
2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
35600 35572

                                                                                    
35601 35573
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
35602 35574

                                                                                    
35603 35575
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
35604 35576

                                                                                    
35605 35577
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
   

                    
35607 35579
###### Article D542-5
35608 35580

                                                                                    
35609 35581
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
35610 35582

                                                                                    
35611 35583
Dans laquelle :
35612 35584

                                                                                    
35613 35585
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
35614 35586

                                                                                    
35615 35587
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35616 35588

                                                                                    
35617 35589
K = 0,9 - R / 146 608 x N
35618 35590

                                                                                    
35619 35591
Dans laquelle :
35620 35592

                                                                                    
35621 35593
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-
11
10
 ;
35622 35594

                                                                                    
35623 35595
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
35624 35596

                                                                                    
35625 35597
3°) - L représente selon le cas :
35626 35598

                                                                                    
35627 35599
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
35628 35600

                                                                                    
35629 35601
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
35630 35602

                                                                                    
35631 35603
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35632 35604

                                                                                    
35633 35605
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35634 35606

                                                                                    
35635 35607
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ;
35636 35608

                                                                                    
35637 35609
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ;
35638 35610

                                                                                    
35639 35611
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ;
35640 35612

                                                                                    
35641 35613
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F.
35642 35614

                                                                                    
35643 35615
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35644 35616

                                                                                    
35645 35617
0,9 pour un ménage sans enfant ;
35646 35618

                                                                                    
35647 35619
1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge.
35648 35620

                                                                                    
35649 35621
Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35650 35622

                                                                                    
35651 35623
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
35652 35624

                                                                                    
35653 35625
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
35669 35641
###### Article D542-8
35670 35642

                                                                                    
35671 35643
Pour 
la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14.
l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
   

                    
35679 35651
###### Article D542-10
35680 35652

                                                                                    
35681 35653
Pour l'application
- Sous réserve
 des dispositions 
des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa 
du présent 
chapitre qui comportent la
article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation :
35654
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35655
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
35656
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
35657

                                                                                    
35681 35658
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est
 prise en 
compte de
considération.
35659

                                                                                    
35681 35660
Lorsque les
 ressources
,
 de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35661

                                                                                    
35681 35662
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3 778 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de
 la personne 
qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
   

                    
35683 35664
###### Article D542-11
35684 35665

                                                                                    
35685 35666
Les
Sont exclus également du décompte des
 ressources 
prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, sous réserve des dispositions suivantes :
35686

                                                                                    
35687 35666
1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de
les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à
 l'article 
156-I
199 septies
 du code général des impôts
 au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
35688

                                                                                    
35689
2° La déduction des frais de garde des enfants prévue
35666
.
35667

                                                                                    
35689 35668
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu
 à l'article 
154 ter du code général des impôts est prise en compte dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35690

                                                                                    
35691
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35692

                                                                                    
35693 35668
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.686 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur
L. 815-8 du présent code,
 les ressources de 
la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs
chacune des
 personnes
 ci-dessous mentionnées, qui sont :
35669

                                                                                    
35670
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
35671

                                                                                    
35693 35672
2°) "grands infirmes"
 au sens de l'article 
L
169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
35673

                                                                                    
35693 35674
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint
.
 542-1
   

                    
35695
###### Article D542-12
35696

                        
35697
Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
35698

                        
35699
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont :
35700

                        
35701
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
35702

                        
35703
2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
35704

                        
35705
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
   

                    
35707 35676
###### Article D542-13
35708 35677

                                                                                    
35709 35678
Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-
12
11
 sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
   

                    
35739 35708
###### Article D542-17
35740 35709

                                                                                    
35741 35710
La demande doit être assortie des justifications suivantes :
35742 35711

                                                                                    
35743 35712
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier et, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article D. 542-22 ci-dessous, une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ;
35744 35713

                                                                                    
35745 35714
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer.
35746 35715

                                                                                    
35747 35716
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations à sa charge et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
35748 35717

                                                                                    
35749 35718
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
35750 35719

                                                                                    
35751 35720
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
35752 35721

                                                                                    
35753 35722
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources 
nettes 
imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
35754 35723

                                                                                    
35755 35724
5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.
35756 35725

                                                                                    
35757 35726
Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article ainsi que celles relatives aux paiements des loyers et des mensualités d'accession à la propriété doivent être produites chaque année .
35758 35727

                                                                                    
35759 35728
En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
   

                    
40534 38634
####### Article D755-15
40535

                                                                                    
40536
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9 et D. 542-12 ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-11.
40537 38635

                                                                                    
40538 38636
Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
40539 38637

                                                                                    
40540 38638
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
40541 38639

                                                                                    
40542 38640
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
40543 38641

                                                                                    
40544 38642
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
40545 38643

                                                                                    
40546 38644
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
40547 38645

                                                                                    
40548 38646
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
40549 38647

                                                                                    
40550 38648
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
   

                    
40552 40523
####### Article D755-16
40553 40524

                                                                                    
40554 40525
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 
s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu
sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas
 de l'article 
156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération
D. 542-10
.
40555 40526

                                                                                    
40556 40527
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F :
40557 40528

                                                                                    
40558 40529
1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ;
40559 40530

                                                                                    
40560 40531
2°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code.
40561 40532

                                                                                    
40562 40533
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
40563 40534

                                                                                    
40564 40535
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
40565 40536

                                                                                    
40566 40537
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
40567 40538

                                                                                    
40568 40539
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
   

                    
40570 38650
####### Article D755-17
40571 38651

                                                                                    
40572 38652
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs 
revenus nets imposables
ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16
 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
   

                    
46630
### Article TABLEAU 16
46631

                        
46632
Date de création : 14 décembre 1938.
46633

                        
46634
Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
46635

                        
46636
Dermites eczématiformes
46637

                        
46638
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
46639

                        
46640
DESIGNATION DES MALADIES :
46641

                        
46642
Conjonctivites
46643

                        
46644
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
46645

                        
46646
DESIGNATION DES MALADIES :
46647

                        
46648
Epithéliomas primitifs de la peau
46649

                        
46650
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans
46651

                        
46652
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46653

                        
46654
Préparation, emploi, manipulation des goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques notamment :
46655

                        
46656
Piquage, chargement, déchargement, manutention de ces produits ; Fabrication d'agglomérés au moyen de brai de houille.
   

                    
46658
### Article TABLEAU 18
46659

                        
46660
Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967 DESIGNATION DES MALADIES :
46661

                        
46662
Pustule maligne
46663

                        
46664
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46665

                        
46666
DESIGNATION DES MALADIES :
46667

                        
46668
Oedème malin
46669

                        
46670
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46671

                        
46672
DESIGNATION DES MALADIES :
46673

                        
46674
Charbon gastro-intestinal
46675

                        
46676
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46677

                        
46678
DESIGNATION DES MALADIES :
46679

                        
46680
Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)
46681

                        
46682
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46683

                        
46684
LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46685

                        
46686
- Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec les animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux.
46687
- Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.
   

                    
46689
### Article TABLEAU 19
46690

                        
46691
Date de création : 18 juillet 1936.
46692

                        
46693
Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
46694

                        
46695
Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif)
46696

                        
46697
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
46698

                        
46699
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46700

                        
46701
Travaux exécutés dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains.
46702

                        
46703
Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d'équarrissage.
46704

                        
46705
Travaux exécutés dans les usines de délainage.
46706

                        
46707
Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons.
46708

                        
46709
Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries.
46710

                        
46711
Travaux imposant le contact avec des animaux.
46712

                        
46713
Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.
46714

                        
46715
Travaux de drainage.
46716

                        
46717
Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs.
46718

                        
46719
Travaux exécutés dans les boucheries.
46720

                        
46721
Travaux exécutés dans les poissonneries.
46722

                        
46723
Travaux exécutés dans les brasseries.
46724

                        
46725
Travaux exécutés dans les cimenteries.
46726

                        
46727
Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches en navigation.
   

                    
46597
### Article Annexe II : Tableau n° 16
46598

                        
46599
<center>AFFECTIONS CUTANEES OU AFFECTIONS DES MUQUEUSES PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, LES HUILES DE HOUILLE (COMPRENANT LES FRACTIONS DE DISTILLATION DITES "PHENOLIQUES", "NAPHTALENIQUES", "ACENAPHTENIQUES", "ANTHRACENIQUES" ET "CHRYSENIQUES" ), LES BRAIS DE HOUILLE ET LES SUIES DE COMBUSTION DU CHARBON</center><center></center>
46600

                        
46601
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
46602
 <tr>
46603
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
46604
  <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td>
46605
  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
46606
 </tr>
46607
 <tr>
46608
  <td valign="top" width="227">Dermites eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque. Dermites photo-toxiques. Conjonctivités photo-toxiques.</td>
46609
  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
46610
  <td valign="top" width="265">Préparation, emploi et manipulation des goudrons, huiles et brais de houille et des produits en contenant, notamment dans : - les cokeries ; - les installations de distillations de goudrons de houille ; - la fabrication d'agglomérés de houille ; - la fabrication et l'utilisation de pâtes et revêtements carbonés notamment lors de la fabrication de l'aluminium selon le procédé à anode continue ; - la fabrication d'électrodes de carbone et de graphite ; - la fabrication de carbure et de siliciure de calcium ; - la sidérurgie, lors de l'utilisation des masses de bouchage ; - les fonderies, lors des travaux de moulage et de noyautage, de coulée et de décochage ; - les travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées ; - les travaux routiers ; - le bâtiment, lors des travaux d'étanchéité, de revêtement de toitures ou terrasses et d'application de peintures au brai ou au goudron ; - l'imprégnation de briques réfractaires.</td>
46611
 </tr>
46612
</tbody></table>
   

                    
46614
### Article Annexe II tableau 16 bis
46615

                        
46616
DESIGNATION DES MALADIES :
46617

                        
46618
Epithéliomas primitifs de la peau.
46619

                        
46620
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans
46621

                        
46622
LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46623

                        
46624
Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille.
46625

                        
46626
Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées, exposant aux suies de combustion du charbon.
   

                    
46628
### Article Annexe II : Tableau n° 18
46629

                        
46630
<center><strong>
46631

                        
46632
CHARBON</strong>.</center>
46633

                        
46634
Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967.
46635

                        
46636
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
46637
 <tr>
46638
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
46639
  <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td>
46640
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
46641
 </tr>
46642
 <tr>
46643
  <td valign="top" width="242">Pustule maligne</td>
46644
  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46645
  <td rowspan="4" valign="top" width="282">Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux.</td>
46646
 </tr>
46647
 <tr>
46648
  <td valign="top" width="242">Oedème malin</td>
46649
  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46650
 </tr>
46651
 <tr>
46652
  <td valign="top" width="242">Charbon gastro-intestinal</td>
46653
  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46654
 </tr>
46655
 <tr>
46656
  <td valign="top" width="242">Charbon pulmonaire. (En dehors des cas considérés comme accidents du travail.)</td>
46657
  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46658
 </tr>
46659
</tbody></table>
   

                    
46661
### Article Annexe II tableau 19
46662

                        
46663
DESIGNATION DES MALADIES :
46664

                        
46665
A. -Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif)
46666

                        
46667
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21jours
46668

                        
46669
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46670

                        
46671
Travaux exposant au contact d'eaux souillées ou effectués dans des lieux susceptibles d'être souillés par des déjections d'animaux porteurs de germes.
46672

                        
46673
Travaux exposant au contact avec ces animaux ou leurs déjections.
46674

                        
46675
Travaux effectués dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves, les chais et les souterrains.
46676

                        
46677
Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.
46678

                        
46679
Travaux de drainage.
46680

                        
46681
Travaux dans les cimenteries.
46682

                        
46683
Travaux effectués dans les abattoirs, les tueries particulières, les boucheries, les chantiers d'équarrissage.
46684

                        
46685
Travaux effectués dans les usines de délainage.
46686

                        
46687
Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viande ou de poisson, les poissonneries.
46688

                        
46689
Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries.
46690

                        
46691
Travaux effectués dans les brasseries.
46692

                        
46693
Gardiennage, entretien et réfection des piscines et des parcs aquatiques, surveillance des nageurs.
46694

                        
46695
Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches.
46696

                        
46697
DESIGNATION DES MALADIES :
46698

                        
46699
B. - Spirochétoses à tiques :
46700

                        
46701
1. Manifestations primaires :
46702

                        
46703
Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.
46704

                        
46705
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois
46706

                        
46707
DESIGNATION DES MALADIES :
46708

                        
46709
2. Manifestations secondaires :
46710

                        
46711
Troubles neurologiques :
46712

                        
46713
- méningite lymphocytaire, parfois isolée, ou associée à :
46714
- douleurs radiculaires ;
46715
- troubles de la sensibilité ;
46716
- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrôme de Garin-Bujadoux Bannwarth).
46717

                        
46718
Troubles cardiaques :
46719

                        
46720
- troubles de la conduction ;
46721
- péricardite.
46722

                        
46723
Troubles articulaires :
46724

                        
46725
- oligoarthrites régressives.
46726

                        
46727
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
46728

                        
46729
DESIGNATION DES MALADIES :
46730

                        
46731
3. Manifestations tertiaires :
46732

                        
46733
- encéphalomyélite progressive ;
46734
- dermatite chronique atrophiante ;
46735
- arthrite chronique destructrice.
46736

                        
46737
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
46738

                        
46739
Pour toutes ces affections, le diagnostic doit être confirmé par un sérodiagnostic spécifique.
46740

                        
46741
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46742

                        
46743
Travaux effectués en forêt de manière habituelle.
   

                    
47260
### Article TABLEAU 36
47261

                        
47262
Date de création : 9 janvier 1958.
47263

                        
47264
Dernière mise à jour : 19 juin 1977.
47265

                        
47266
DESIGNATION DES MALADIES :
47267

                        
47268
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées de lubrifiant)
47269

                        
47270
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
47271

                        
47272
DESIGNATION DES MALADIES :
47273

                        
47274
Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.
47275

                        
47276
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
47277

                        
47278
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47279

                        
47280
Tournage, décolletage, fraisage, perçage, filetage, taraudage, alésage, sciage, rectification et d'une façon générale, travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement.
47281

                        
47282
Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage.
   

                    
47276
### Article Annexe II tableau 36
47277

                        
47278
DESIGNATION DES MALADIES :
47279

                        
47280
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huile ou de fluide)
47281

                        
47282
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
47283

                        
47284
DESIGNATION DES MALADIES :
47285

                        
47286
Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.
47287

                        
47288
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
47289

                        
47290
DESIGNATION DES MALADIES :
47291

                        
47292
Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test cutané positif au produit manipulé
47293

                        
47294
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
47295

                        
47296
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47297

                        
47298
Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants :
47299

                        
47300
- tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits ;
47301
- tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique ;
47302
- travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ;
47303
- travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
47304
- travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ;
47305
- travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encres grasses dans l'imprimerie.
47306

                        
47307
DESIGNATION DES MALADIES :
47308

                        
47309
Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.
47310

                        
47311
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois
47312

                        
47313
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47314

                        
47315
Travaux comportant la pulvérisation d'huiles minérales.
47316

                        
47317
DESIGNATION DES MALADIES :
47318

                        
47319
Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intra-cytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides.
47320

                        
47321
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
47322

                        
47323
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47324

                        
47325
Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.
   

                    
47574
### Article TABLEAU 44
47575

                        
47576
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47577

                        
47578
- A -
47579
- Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre.
47580
- B -
47581
- Travaux effectués dans les mines de fer.
   

                    
47609
### Article TABLEAU 46
47610

                        
47611
Date de création : 18 février 1967.
47612

                        
47613
Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
47614

                        
47615
DESIGNATION DES MALADIES :
47616

                        
47617
La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.
47618

                        
47619
A - Mycoses de la peau glabre.
47620

                        
47621
Lésions erythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées herpès circiné.
47622

                        
47623
B - Mycoses du cuir chevelu.
47624

                        
47625
Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).
47626

                        
47627
C - Mycoses des orteils.
47628

                        
47629
Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
47630

                        
47631
Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).
47632

                        
47633
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
47634

                        
47635
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47636

                        
47637
Maladies désignées en A, B, C.
47638

                        
47639
- Travaux au contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.
47640
- Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.
47641

                        
47642
Maladies désignées en C.
47643

                        
47644
- Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééduction.
47645
- Activités sportives exercées à titre professionnel.
   

                    
47796
### Article TABLEAU 53
47797

                        
47798
Date de création : 9 novembre 1972.
47799

                        
47800
DESIGNATION DES MALADIES :
47801

                        
47802
Toutes manifestations de rickettsioses
47803

                        
47804
(Dans tous les cas une confirmation du diagnostic doit être apportée par le laboratoire)
47805

                        
47806
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
47807

                        
47808
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47809

                        
47810
- Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins.
   

                    
47617
### Article Annexe II tableau 44
47618

                        
47619
DESIGNATION DES MALADIES :
47620
- A -
47621
- Sidérose : affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un semis d'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée, bronchorrhée, toux) confirmés par des investigations de l'appareil respiratoire.
47622

                        
47623
Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
47624

                        
47625
DELAI DE PRISE EN CHARGE :
47626

                        
47627
5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale)
47628

                        
47629
DESIGNATION DES MALADIES :
47630

                        
47631
- B -
47632

                        
47633
Autres complications de la sidérose :
47634

                        
47635
cancer broncho-pulmonaire primitif.
47636

                        
47637
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47638

                        
47639
- A -
47640
- Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre.
47641
- B -
47642
- Travaux au fond effectués dans les mines de fer.
   

                    
47670
### Article Annexe II : Tableau n° 46
47671

                        
47672
<center><font size="2"><strong>
47673

                        
47674
MYCOSES CUTANEES</strong></font></center><center><strong>(délai de prise en charge : trente jours)</strong></center>
47675

                        
47676
Date de création : 18 février 1967.
47677

                        
47678
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
47679
 <tr>
47680
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
47681
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
47682
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
47683
 </tr>
47684
 <tr>
47685
  <td valign="top" width="246">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td>
47686
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47687
  <td valign="top" width="283"/>
47688
 </tr>
47689
 <tr>
47690
<td valign="top" width="246">A. - Mycoses de la peau glabre.</td>
47691
  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
47692
  <td valign="top" width="283">Maladies désignées en A, B, C :</td>
47693
 </tr>
47694
 <tr>
47695
  <td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td>
47696
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47697
  <td valign="top" width="283">Travaux en contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.</td>
47698
 </tr>
47699
 <tr>
47700
  <td valign="top" width="246">B. - Mycoses du cuir chevelu.</td>
47701
  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
47702
  <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.</td>
47703
 </tr>
47704
 <tr>
47705
  <td valign="top" width="246">Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).</td>
47706
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47707
 </tr>
47708
 <tr>
47709
  <td valign="top" width="246">C. - Mycoses des orteils.</td>
47710
  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
47711
  <td valign="top" width="283">Maladies désignées en C :</td>
47712
 </tr>
47713
 <tr>
47714
  <td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.</td>
47715
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47716
  <td valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééducation. Activités sportives exercées à titre professionnel.</td>
47717
 </tr>
47718
 <tr>
47719
  <td valign="top" width="246">Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td>
47720
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47721
  <td valign="top" width="283">Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics.</td>
47722
 </tr>
47723
</tbody></table>
   

                    
47874
### Article Annexe II : Tableau n° 53
47875

                        
47876
<center><strong>
47877

                        
47878
AFFECTIONS DUES AUX RICKETTSIES</strong></center>
47879

                        
47880
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
47881
 <tr>
47882
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
47883
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
47884
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
47885
 </tr>
47886
 <tr>
47887
  <td valign="top" width="246">A.- Rickettsioses :</td>
47888
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47889
  <td rowspan="2" valign="top" width="283">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td>
47890
 </tr>
47891
 <tr>
47892
  <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td>
47893
  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
47894
 </tr>
47895
 <tr>
47896
  <td valign="top" width="246">B. - Fièvre Q :</td>
47897
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47898
  <td rowspan="3" valign="top" width="283">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de fièvre Q ou des recherches biologiques vétérinaires.</td>
47899
 </tr>
47900
 <tr>
47901
  <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td>
47902
  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
47903
 </tr>
47904
 <tr>
47905
  <td valign="top" width="246">Manifestations chroniques : - endocardite ; - hépatite granulomateuse. Pour tous les cas désignés en A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td>
47906
  <td valign="top" width="76"><center>10 ans</center></td>
47907
 </tr>
47908
</tbody></table>
   

                    
48297
### Article TABLEAU 68
48298

                        
48299
Date de création : 3 avril 1980.
48300

                        
48301
DESIGNATION DE LA MALADIE :
48302

                        
48303
Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique mais authentifié par le sérodiagnostic
48304

                        
48305
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
48306

                        
48307
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
48308

                        
48309
- Travaux de gardes-chasse exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
48310
- Travaux d'élevage de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
48311
- Travaux de transport et de vente de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
48312
- Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.
48313
- Travaux d'abattage, de transport, de manipulation, de conditionnement et de vente de léporidés.
   

                    
48395
### Article Annexe II : Tableau n° 68
48396

                        
48397
<center><strong>
48398

                        
48399
TULAREMIE</strong></center>
48400

                        
48401
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
48402
 <tr>
48403
  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
48404
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
48405
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
48406
 </tr>
48407
 <tr>
48408
  <td valign="top" width="246">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique. Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td>
48409
  <td valign="top" width="76">15 jours</td>
48410
  <td valign="top" width="284">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages. Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation, vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure. Transport et manipulation de peaux. Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td>
48411
 </tr>
48412
</tbody></table>
   

                    
49103
### Article Annexe II : Tableau n° 86
49104

                        
49105
<center>
49106

                        
49107
<strong>PASTEURELLOSES</strong></center>
49108

                        
49109
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
49110
 <tr>
49111
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
49112
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
49113
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
49114
 </tr>
49115
 <tr>
49116
  <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës de pasteurellose par inoculation (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td>
49117
  <td valign="top" width="76"><center>8 jours</center></td>
49118
  <td valign="top" width="284">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td>
49119
 </tr>
49120
 <tr>
49121
  <td valign="top" width="246">Manifestations loco-régionales tardives.</td>
49122
  <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td>
49123
  <td valign="top" width="284"/>
49124
 </tr>
49125
 <tr>
49126
<td valign="top" width="246">Toutes ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermoréaction.</td>
49127
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
49128
<td valign="top" width="284"/>
49129
 </tr>
49130
</tbody></table>
   

                    
49132
### Article Annexe II : Tableau n° 87
49133

                        
49134
<center>
49135

                        
49136
<strong>ORNITHOSE-PSITTACOSE</strong></center>
49137

                        
49138
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
49139
 <tr>
49140
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
49141
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
49142
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
49143
 </tr>
49144
 <tr>
49145
  <td valign="top" width="246">Pneumopathie aiguë.</td>
49146
  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
49147
  <td rowspan="3" valign="top" width="283">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections : - travaux d'élevage et de vente des oiseaux ; - travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ; - travaux d'élevage, vente, abattage, conservation des volailles.</td>
49148
 </tr>
49149
 <tr>
49150
  <td valign="top" width="246">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td>
49151
  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
49152
 </tr>
49153
 <tr>
49154
  <td valign="top" width="246">Formes neuroméningées.</td>
49155
  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
49156
 </tr>
49157
 <tr>
49158
  <td valign="top" width="246">Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de Chlamydia-psittaci.</td>
49159
  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
49160
  <td valign="top" width="283">Travaux de laboratoire comportant la manipulation des volailles et oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.</td>
49161
 </tr>
49162
</tbody></table>
   

                    
49164
### Article Annexe II : Tableau n° 88
49165

                        
49166
<center>
49167

                        
49168
<strong>ROUGET DU PORC (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</strong></center>
49169

                        
49170
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
49171
 <tr>
49172
  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
49173
  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
49174
  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
49175
 </tr>
49176
 <tr>
49177
  <td valign="top" width="246">Forme cutanée simple : placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td>
49178
  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
49179
  <td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.</td>
49180
 </tr>
49181
 <tr>
49182
  <td valign="top" width="246">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou à une polyarthrite loco-régionale.</td>
49183
  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
49184
  <td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibiers.</td>
49185
 </tr>
49186
 <tr>
49187
  <td valign="top" width="246">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td>
49188
  <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td>
49189
  <td valign="top" width="284">Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaison, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.</td>
49190
 </tr>
49191
 <tr>
49192
  <td valign="top" width="246">Formes septicémiques : complications endocarditiques, intestinales.</td>
49193
  <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td>
49194
  <td valign="top" width="284">Fabrication de gélatine, de colles à base d'os. Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts. Travaux exécutés dans les parcs zoologiques. Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires. Travaux de gardes-chasse.</td>
49195
 </tr>
49196
</tbody></table>