Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21381 | 21395 |
###### Article R531-10 |
21382 | 21396 | |
21383 | 21397 |
Les Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à 531-14 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu net imposable d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes : |
21384 | ||
21385 |
1° |
|
21397 |
après imputation : |
|
21398 | ||
21399 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
21400 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
|
21401 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
|
21402 | ||
21385 | 21403 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156- 1 I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
21386 | ||
21387 |
2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
21388 | ||
21389 | 21403 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence . |
21390 | 21404 | |
21391 | 21405 |
Lorsque l'un ou les deux revenus imposables les ressources de l'année de référence ne provenant de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connus connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus. |
21392 | ||
21393 | 21405 |
Ces revenus dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisés revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
21406 | ||
21407 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
|
21395 | 20955 |
###### Article R531-11 |
21396 | 20956 | |
21397 | 20957 |
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin : |
21398 | 20958 | |
21399 | 20959 |
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ; |
21400 | 20960 | |
21401 | 20961 |
2°) soit appelé sous les drapeaux ; |
21402 | 20962 | |
21403 | 20963 |
3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. |
21404 | 20964 | |
21405 | 20965 |
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. |
21406 | 20966 | |
21407 | 20967 |
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 531-10 . |
21408 | 20968 | |
21409 | 20969 |
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
21419 | 20977 |
###### Article R531-14 |
21420 | 20978 | |
21421 | 20979 |
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant. |
21422 | 20980 | |
21423 | 20981 |
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. |
21424 | 20982 | |
21425 | 20983 |
Ce montant est affecté des déductions et abattements prévus fixés par le code général des impôts sous réserve des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 531-10. |
21431 | 21249 |
##### Article R561-2 |
21432 | 21250 | |
21433 | 21251 |
Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par : |
21434 | 21252 | |
21435 | 21253 |
1° Les revenus nets imposables perçus ressources perçues par l'allocataire ainsi que et , le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu , à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes : |
21436 | ||
21437 | 21253 |
et déterminées dans les conditions fixées par l'article R. 531-10. a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
21438 | 21254 | |
21439 | 21255 |
b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
21440 | 21256 | |
21441 | 21257 |
2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
21442 | 21258 | |
21443 | 21259 |
3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu. |
24973 | 21735 |
####### Article R611-38 |
24974 | 21736 | |
24975 | 21737 |
En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les affiliés : |
24976 | 21738 | |
24977 | 21739 |
1°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ; |
24978 | 21740 | |
24979 | 21741 |
2°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ; |
24980 | 21742 | |
24981 | 21743 |
3° ) deux Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique . |
24982 | 21744 | |
24983 | 21745 |
Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
28379 | 28365 |
####### Article R755-4 |
28380 | 28366 | |
28381 | 28367 |
- Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et du deuxième alinéa du présent article , les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu net imposable d'après le barème , à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes : |
28382 | ||
28383 |
a) |
|
28367 |
après imputation : |
|
28368 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
|
28369 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
|
28370 | ||
28383 | 28371 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156- 1 I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
28385 |
b) Il n'est |
|
28371 |
. |
|
28385 | 28371 |
b) Il n'est . |
28372 | ||
28385 | 28373 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des impôts que prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances . |
28386 | 28374 | |
28387 | 28375 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents . |
28389 | 26935 |
# ###### Article R755-8 |
28390 | 26936 | |
28391 | 26937 |
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin : |
28392 | 26938 | |
28393 | 26939 |
1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ; |
28394 | 26940 | |
28395 | 26941 |
2° Soit appelé sous les drapeaux ; |
28396 | 26942 | |
28397 | 26943 |
3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté. |
28398 | 26944 | |
28399 | 26945 |
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès. |
28400 | 26946 | |
28401 | 26947 |
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 755-4 . |
28402 | 26948 | |
28403 | 26949 |
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
28413 |
####### Article R755-11 |
|
28414 | ||
28415 |
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial . |
|
28416 | ||
28417 |
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. |
|
28418 | ||
28419 |
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 755-4. |
|
29121 | 29059 |
###### Article R821-12 |
29122 | 29060 | |
29123 | 29061 |
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après : |
29124 | 29062 | |
29125 | 29063 |
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ; |
29126 | 29064 | |
29127 | 29065 |
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée. |
29128 | 29066 | |
29129 | 29067 |
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements prévus fixés par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu premier alinéa de l'article R. 531-10 . |
29130 | 29068 | |
29131 | 29069 |
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. |
29147 | 29109 |
######## Article R831-8 |
29148 | 29110 | |
29149 | 29111 |
Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leur revenu net imposable soit inférieur leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence , les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1. |
29171 | 29133 |
######## Article R831-4 |
29172 | 29134 | |
29173 | 29135 |
- Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14. le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année . |
29175 | 29137 |
######## Article R831-5 |
29176 | 29138 | |
29177 | 29139 |
Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année de référence définie à l'article ci-dessous civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement . |
29179 | 29141 |
######## Article R831-6 |
29180 | 29142 | |
29181 | 29143 |
Les - Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des deuxième et troisième alinéas du présent article, les ressources mentionnées à l'article R. 831-5 prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, d'après le barème et après imputation : |
29144 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
29145 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
|
29146 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
|
29147 | ||
29148 |
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts. |
|
29149 | ||
29181 | 29150 |
Il est fait abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports de des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
29182 | 29151 | |
29183 | 29152 |
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connus connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents . Ces revenus ressources sont revalorisés revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
29184 | ||
29185 |
L'exercice mentionné ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année. |
|
29186 | ||
29187 |
En application des dispositions de l'article L. 832-1 sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts. |
|
29209 | 29174 |
######## Article R831-11 |
29210 | 29175 | |
29211 | 29176 |
La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes : |
29212 | 29177 | |
29213 | 29178 |
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 831-21, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ; lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer ; en cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; |
29214 | 29179 | |
29215 | 29180 |
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; |
29216 | 29181 | |
29217 | 29182 |
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ; |
29218 | 29183 | |
29219 | 29184 |
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7. |
29220 | 29185 | |
29221 | 29186 |
Cette déclaration doit comporter l'indication des revenus imposables tels qu'ils ressources telles qu'elles ont été déclarés déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure. |
29222 | 29187 | |
29223 | 29188 |
Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet. |
29224 | 29189 | |
29225 | 29190 |
En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu. |
35286 | 35251 |
#### Article D461-4 |
35287 | 35252 | |
35288 | 35253 |
L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétents compétent , sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée. |
35294 | 35259 |
#### Article D461-6 |
35295 | 35260 | |
35296 | 35261 |
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces cet article et de leurs complications. |
35262 | ||
35296 | 35263 |
L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles . |
35297 | ||
35298 | 35263 |
Ces établissements et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux. désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4. |
35264 | ||
35265 |
La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. |
|
35300 | 35267 |
#### Article D461-7 |
35301 | 35268 | |
35302 | 35269 |
Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude , de la première constatation et confirmée par le médecin traitant ou par le médecin du travail agréé ou le collège , dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu affections mentionnées à l'article D. 461- 14 5 Cette constatation est appuyée par une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime . |
35304 | 35271 |
#### Article D461-8 |
35305 | 35272 | |
35306 | 35273 |
La déclaration de la maladie imposée à à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou , le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration , accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30 ou 44 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque. |
35307 | 35274 | |
35308 | 35275 |
Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de si l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses pneumoconiose ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une . Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5. ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier. |
35310 | 35277 |
#### Article D461-9 |
35311 | 35278 | |
35312 |
Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas : |
|
35313 | ||
35314 | 35279 |
1°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D. 461-17 ; |
35315 | ||
35316 | 35279 |
2°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application de indiquées à l'article R. 433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où 441-12. |
35280 | ||
35316 | 35281 |
Les résultats de cette enquête sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ; |
35317 | ||
35318 |
3°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-17 ; |
|
35319 | ||
35320 |
4°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les |
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35281 |
envoyés au médecin agréé ou au collège. |
|
35282 | ||
35320 | 35283 |
Conformément aux dispositions mentionnées au 3° ci-dessus. du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin agréé ou au collège. |
35322 | 35285 |
#### Article D461-10 |
35323 | 35286 | |
35324 |
Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans. |
|
35325 | ||
35326 |
Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon. |
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35327 | ||
35328 |
En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans. |
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35329 | ||
35330 |
Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose. |
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35331 | ||
35332 | 35287 |
Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième Dès réception du dossier visé au deuxième alinéa de l'article D. 461- 14, établit que 8 transmis par la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, le médecin agréé ou le collège des trois médecins examine le malade et procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, dont une téléradiographie thoracique, et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire. Ces examens complémentaires ne seront pas exigés si le médecin agréé ou le collège peut disposer de radiographies et de résultats d'examens pratiqués depuis moins de trois mois ou s'il juge que l'état clinique de la victime est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées. ne permet pas de les pratiquer ou les rend inutiles. |
35288 | ||
35289 |
Après avoir procédé à l'examen médical et avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, le médecin agréé ou le collège établit un rapport descriptif de l'état de l'intéressé, confirme la date de la première constatation médicale visée à l'article D. 461-7 et donne son avis sur l'existence des troubles fonctionnels et des complications visées à l'un des tableaux n°s 25, 30 ou 44, l'existence d'une incapacité permanente, le taux de cette incapacité et la nécessité d'un changement d'emploi. |
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35290 | ||
35291 |
L'avis du médecin agréé, ou du collège des trois médecins, accompagné du dossier qui lui avait été transmis est adressé dans un délai qui ne saurait excéder deux mois sans justifications au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale qui le transmet avec son avis au service administratif. |
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35292 | ||
35293 |
Toutefois, le médecin agréé ou le collège peut, également, lorsque l'examen médical ne permet pas immédiatement d'établir des conclusions motivées, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il déterminera et au plus égal à un an ; il en informe le malade et la caisse primaire ou l'organisation spéciale. La caisse ou l'organisation spéciale peut alors, sur avis du médecin conseil, dans le cas où l'examen médical a été effectué par le médecin agréé, transmettre le dossier au collège des trois médecins qui donne son avis à la place du médecin agréé. |
|
35334 | 35295 |
#### Article D461-11 |
35335 | 35296 | |
35336 |
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné : |
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35337 | ||
35338 | 35297 |
1°) à la déclaration prévue L'examen prévu à l'article D. 461- 8 ; |
35339 | ||
35340 | 35297 |
2°) au résultat de l'examen du malade par le 10 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, , soit dans un centre d'étude des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions définies prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14. |
35341 | ||
35342 | 35297 |
L'emploi doit être quitté L. 162-21 et suivants, soit dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-13. Toutefois, le un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier. |
35298 | ||
35342 | 35299 |
Le médecin agréé ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite. |
35343 | ||
35344 |
L'indemnité de changement d'emploi ne peut |
|
35299 |
, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4. |
|
35300 | ||
35301 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
|
35302 | ||
35344 | 35303 |
Des indemnités journalières peuvent également être attribuée qu'une seule fois. attribuées à la victime après avis du médecin agréé ou du collège pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation. |
35346 | 35305 |
#### Article D461-12 |
35347 | 35306 | |
35348 | 35307 |
L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 , sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise : |
35308 |
- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ; |
|
35309 |
- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau ; |
|
35310 |
- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau. |
|
35311 | ||
35312 |
Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après : |
|
35313 | ||
35348 | 35314 |
insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-11. |
35349 | ||
35350 |
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une |
|
35314 |
les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins. |
|
35315 | ||
35350 | 35316 |
Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi. |
35351 | ||
35352 |
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article. |
|
35353 | ||
35354 |
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1. |
|
35356 |
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période. |
|
35316 |
de six mois sur avis du médecin conseil. |
|
35356 | 35316 |
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période. de six mois sur avis du médecin conseil. |
35358 | 35318 |
#### Article D461-13 |
35359 | 35319 | |
35360 | 35320 |
Dans les cinq jours de la réception des pièces Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées au deuxième alinéa de à l'article D. 461- 8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé 5 est au moins égale à cinq ans. |
35321 | ||
35360 | 35322 |
Pour les durées inférieures d'exposition au risque de l'une , ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30 ou 44, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 , transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L. 442-1. |
35361 | ||
35362 |
Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen. |
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35322 |
nettement caractérisée. |
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35364 | 35324 |
#### Article D461-14 |
35365 | 35325 | |
35366 |
L'examen prévu |
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35326 |
Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné : |
|
35327 | ||
35366 | 35328 |
1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461- 13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé. |
35368 |
Le |
|
35328 |
8 ; |
|
35368 | 35328 |
Le 8 ; |
35329 | ||
35368 | 35330 |
2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles. |
35369 | ||
35370 | 35330 |
S'il s'agit de malades ne remplissant pas de trois médecins, dans les conditions de durée d'exposition au risque fixées définies aux articles D. 461-10 et D. 461-11. |
35331 | ||
35370 | 35332 |
L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-10 , l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un . Toutefois, le médecin ou le collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé. peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite. |
35333 | ||
35334 |
L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois. |
|
35372 | 35336 |
#### Article D461-15 |
35373 | 35337 | |
35374 |
La |
|
35338 |
L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14. |
|
35339 | ||
35374 | 35340 |
L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi. |
35341 | ||
35342 |
Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article. |
|
35343 | ||
35374 | 35344 |
L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à 433-1. |
35345 | ||
35374 | 35346 |
Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461- 13. |
35375 | ||
35376 |
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses. |
|
35377 | ||
35378 |
Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés. |
|
35380 |
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail. |
|
35346 |
12, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période. |
|
35380 | 35346 |
Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail. 12, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période. |
35382 | 35348 |
#### Article D461-16 |
35383 | 35349 | |
35384 | 35350 |
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 ou avant l'examen prévu à l'article D. 461-10, une autopsie est pratiquée dans les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-10. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement. |
35385 | ||
35386 |
Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de |
|
35350 |
L. 442-4 Le rapport médical d'autopsie est soumis pour avis au collège des trois médecins. |
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35351 | ||
35386 | 35352 |
Exceptionnellement, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut, en accord avec le médecin conseil, soumettre le dossier médical constitué antérieurement et visé à l'article D. 461- 12, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à 8 au collège des trois médecins. Celui-ci donne son avis sur l'existence préalable au décès de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et sur le lien de causalité entre cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente. affection et le décès. |
35353 | ||
35354 |
Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses. |
|
35355 | ||
35356 |
Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique. |
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35388 | 35358 |
#### Article D461-17 |
35389 | 35359 | |
35390 | 35360 |
Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou par le collège prévu de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461- 14 13. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu de cette indemnité n'a donné lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès. |
35391 | ||
35360 |
aucune contestation, de la date du premier versement. |
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35361 | ||
35392 | 35362 |
Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément au troisième le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-1, les dispositions de l'article D. 461-15 sont applicables. |
35393 | ||
35394 | 35362 |
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service , la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente conformément aux dispositions de l'article R. 443-6. ou indemnité en capital. |
35396 | 35364 |
#### Article D461-18 |
35397 | 35365 | |
35398 |
Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente allouée |
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35366 |
Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. Celui-ci peut demander, s'il le juge nécessaire, un examen par le médecin agréé ou le collège des trois médecins. Le rapport détaillé et les conclusions motivées sont établis et adressés au médecin conseil qui les transmet au service administratif avec son avis. |
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35367 | ||
35398 | 35368 |
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-5. L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle. |
35369 | ||
35370 |
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6. |
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35400 | 35372 |
#### Article D461-19 |
35401 | 35373 | |
35402 | 35374 |
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461- 20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I 5 . Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime. |
35403 | ||
35404 |
Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. |
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35405 | ||
35406 |
Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions. |
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35408 | 35376 |
#### Article D461-20 |
35409 | 35377 | |
35410 | 35378 |
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un collège de trois médecins, autre que celui qui a , le cas échéant, procédé à l'examen prévu à l'article D. 461- 13. |
35411 | ||
35412 |
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. |
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35413 | ||
35414 |
Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles. |
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35415 | ||
35416 |
Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à |
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35378 |
10. |
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35379 | ||
35416 | 35380 |
Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une ou plusieurs complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du à l'article D. 461-5, le collège compétent, par une même décision qui a pratiqué l'expertise joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité éventuelle d'une incapacité permanente , la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi . |
35418 | 35382 |
#### Article D461-21 |
35419 | 35383 | |
35420 |
Les frais nécessités par l'intervention du |
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35384 |
En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission régionale compétente en vertu de l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime, selon le cas, soit à un médecin agréé, soit à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10. Le médecin agréé ou le collège doit examiner la victime. |
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35385 | ||
35420 | 35386 |
Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale technique sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du d'un collège et, de trois médecins, autre que celui ou ceux qui ont pratiqué les examens antérieurs. Il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi. |
35387 | ||
35420 | 35388 |
Dans le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque où la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de portant sur le taux d'incapacité permanente fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications ou maladies mentionnées aux tableaux visés à l'article L. 442-8. D. 461-5, et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale technique se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision, sur l'existence de cette ou de ces complications ou maladies et sur le taux de l'incapacité permanente. |
35422 | 35390 |
#### Article D461-22 |
35423 | 35391 | |
35424 | 35392 |
La Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-10, D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie ou , soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique. dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8. |
35426 | 35394 |
#### Article D461-23 |
35427 | 35395 | |
35428 | 35396 |
L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée à l'article D. 461-5 nettement caractérisées. bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. |
35397 | ||
35398 |
La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance. |
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35399 | ||
35400 |
Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale. |
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35593 | 35565 |
###### Article D542-4 |
35594 | 35566 | |
35595 | 35567 |
Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont le revenu net imposable n'excède les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 : |
35596 | 35568 | |
35597 | 35569 |
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ; |
35598 | 35570 | |
35599 | 35571 |
2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975. |
35600 | 35572 | |
35601 | 35573 |
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur. |
35602 | 35574 | |
35603 | 35575 |
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ; |
35604 | 35576 | |
35605 | 35577 |
3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi. |
35607 | 35579 |
###### Article D542-5 |
35608 | 35580 | |
35609 | 35581 |
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo) |
35610 | 35582 | |
35611 | 35583 |
Dans laquelle : |
35612 | 35584 | |
35613 | 35585 |
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ; |
35614 | 35586 | |
35615 | 35587 |
2°) - K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule : |
35616 | 35588 | |
35617 | 35589 |
K = 0,9 - R / 146 608 x N |
35618 | 35590 | |
35619 | 35591 |
Dans laquelle : |
35620 | 35592 | |
35621 | 35593 |
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542- 11 10 ; |
35622 | 35594 | |
35623 | 35595 |
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°. |
35624 | 35596 | |
35625 | 35597 |
3°) - L représente selon le cas : |
35626 | 35598 | |
35627 | 35599 |
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ; |
35628 | 35600 | |
35629 | 35601 |
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ; |
35630 | 35602 | |
35631 | 35603 |
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; |
35632 | 35604 | |
35633 | 35605 |
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-9 et D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit : |
35634 | 35606 | |
35635 | 35607 |
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 738 F ; |
35636 | 35608 | |
35637 | 35609 |
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 738 F et 14 013 F ; |
35638 | 35610 | |
35639 | 35611 |
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 013 F et 28 026 F ; |
35640 | 35612 | |
35641 | 35613 |
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 026 F. |
35642 | 35614 | |
35643 | 35615 |
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après : |
35644 | 35616 | |
35645 | 35617 |
0,9 pour un ménage sans enfant ; |
35646 | 35618 | |
35647 | 35619 |
1,4 pour un ménage ou un personne avec un enfant ou une personne à charge. |
35648 | 35620 | |
35649 | 35621 |
Ce dernier coefficient est majoré de 0,4 par enfant ou par personne à charge supplémentaire. |
35650 | 35622 | |
35651 | 35623 |
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F. |
35652 | 35624 | |
35653 | 35625 |
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur. |
35669 | 35641 |
###### Article D542-8 |
35670 | 35642 | |
35671 | 35643 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14. l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint. |
35679 | 35651 |
###### Article D542-10 |
35680 | 35652 | |
35681 | 35653 |
Pour l'application - Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa du présent chapitre qui comportent la article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation : |
35654 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
35655 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
|
35656 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
|
35657 | ||
35681 | 35658 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en compte de considération. |
35659 | ||
35681 | 35660 |
Lorsque les ressources , de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
35661 | ||
35681 | 35662 |
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3 778 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint. seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1. |
35683 | 35664 |
###### Article D542-11 |
35684 | 35665 | |
35685 | 35666 |
Les Sont exclus également du décompte des ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, sous réserve des dispositions suivantes : |
35686 | ||
35687 | 35666 |
1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 156-I 199 septies du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ; |
35688 | ||
35689 |
2° La déduction des frais de garde des enfants prévue |
|
35666 |
. |
|
35667 | ||
35689 | 35668 |
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article 154 ter du code général des impôts est prise en compte dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
35690 | ||
35691 |
Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
|
35692 | ||
35693 | 35668 |
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.686 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur L. 815-8 du présent code, les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont : |
35669 | ||
35670 |
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
|
35671 | ||
35693 | 35672 |
2°) "grands infirmes" au sens de l'article L 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
35673 | ||
35693 | 35674 |
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint . 542-1 |
35695 |
###### Article D542-12 |
|
35696 | ||
35697 |
Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. |
|
35698 | ||
35699 |
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont : |
|
35700 | ||
35701 |
1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
|
35702 | ||
35703 |
2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
|
35704 | ||
35705 |
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
|
35707 | 35676 |
###### Article D542-13 |
35708 | 35677 | |
35709 | 35678 |
Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542- 12 11 sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur. |
35739 | 35708 |
###### Article D542-17 |
35740 | 35709 | |
35741 | 35710 |
La demande doit être assortie des justifications suivantes : |
35742 | 35711 | |
35743 | 35712 |
1°) l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier et, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article D. 542-22 ci-dessous, une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ; |
35744 | 35713 | |
35745 | 35714 |
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiera du paiement d'un loyer. |
35746 | 35715 | |
35747 | 35716 |
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations à sa charge et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; |
35748 | 35717 | |
35749 | 35718 |
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; |
35750 | 35719 | |
35751 | 35720 |
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ; |
35752 | 35721 | |
35753 | 35722 |
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources nettes imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ; |
35754 | 35723 | |
35755 | 35724 |
5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13. |
35756 | 35725 | |
35757 | 35726 |
Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article ainsi que celles relatives aux paiements des loyers et des mensualités d'accession à la propriété doivent être produites chaque année . |
35758 | 35727 | |
35759 | 35728 |
En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
40534 | 38634 |
####### Article D755-15 |
40535 | ||
40536 |
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9 et D. 542-12 ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-11. |
|
40537 | 38635 | |
40538 | 38636 |
Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. |
40539 | 38637 | |
40540 | 38638 |
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. |
40541 | 38639 | |
40542 | 38640 |
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont : |
40543 | 38641 | |
40544 | 38642 |
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
40545 | 38643 | |
40546 | 38644 |
2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; |
40547 | 38645 | |
40548 | 38646 |
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
40549 | 38647 | |
40550 | 38648 |
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année. |
40552 | 40523 |
####### Article D755-16 |
40553 | 40524 | |
40554 | 40525 |
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération D. 542-10 . |
40555 | 40526 | |
40556 | 40527 |
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F : |
40557 | 40528 | |
40558 | 40529 |
1°) lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 9.852 F ; |
40559 | 40530 | |
40560 | 40531 |
2°) lorsqu'une personne seule assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 du présent code. |
40561 | 40532 | |
40562 | 40533 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée. |
40563 | 40534 | |
40564 | 40535 |
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. |
40565 | 40536 | |
40566 | 40537 |
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. |
40567 | 40538 | |
40568 | 40539 |
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur. |
40570 | 38650 |
####### Article D755-17 |
40571 | 38651 | |
40572 | 38652 |
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs revenus nets imposables ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1. |
46630 |
### Article TABLEAU 16 |
|
46631 | ||
46632 |
Date de création : 14 décembre 1938. |
|
46633 | ||
46634 |
Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46635 | ||
46636 |
Dermites eczématiformes |
|
46637 | ||
46638 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours |
|
46639 | ||
46640 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46641 | ||
46642 |
Conjonctivites |
|
46643 | ||
46644 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours |
|
46645 | ||
46646 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46647 | ||
46648 |
Epithéliomas primitifs de la peau |
|
46649 | ||
46650 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans |
|
46651 | ||
46652 |
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
46653 | ||
46654 |
Préparation, emploi, manipulation des goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques notamment : |
|
46655 | ||
46656 |
Piquage, chargement, déchargement, manutention de ces produits ; Fabrication d'agglomérés au moyen de brai de houille. |
|
46658 |
### Article TABLEAU 18 |
|
46659 | ||
46660 |
Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967 DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46661 | ||
46662 |
Pustule maligne |
|
46663 | ||
46664 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours |
|
46665 | ||
46666 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46667 | ||
46668 |
Oedème malin |
|
46669 | ||
46670 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours |
|
46671 | ||
46672 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46673 | ||
46674 |
Charbon gastro-intestinal |
|
46675 | ||
46676 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours |
|
46677 | ||
46678 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46679 | ||
46680 |
Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail) |
|
46681 | ||
46682 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours |
|
46683 | ||
46684 |
LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
46685 | ||
46686 |
- Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec les animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux. |
|
46687 |
- Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés. |
|
46689 |
### Article TABLEAU 19 |
|
46690 | ||
46691 |
Date de création : 18 juillet 1936. |
|
46692 | ||
46693 |
Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46694 | ||
46695 |
Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif) |
|
46696 | ||
46697 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours |
|
46698 | ||
46699 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
46700 | ||
46701 |
Travaux exécutés dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains. |
|
46702 | ||
46703 |
Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d'équarrissage. |
|
46704 | ||
46705 |
Travaux exécutés dans les usines de délainage. |
|
46706 | ||
46707 |
Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons. |
|
46708 | ||
46709 |
Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries. |
|
46710 | ||
46711 |
Travaux imposant le contact avec des animaux. |
|
46712 | ||
46713 |
Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau. |
|
46714 | ||
46715 |
Travaux de drainage. |
|
46716 | ||
46717 |
Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs. |
|
46718 | ||
46719 |
Travaux exécutés dans les boucheries. |
|
46720 | ||
46721 |
Travaux exécutés dans les poissonneries. |
|
46722 | ||
46723 |
Travaux exécutés dans les brasseries. |
|
46724 | ||
46725 |
Travaux exécutés dans les cimenteries. |
|
46726 | ||
46727 |
Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches en navigation. |
|
46597 |
### Article Annexe II : Tableau n° 16 |
|
46598 | ||
46599 |
<center>AFFECTIONS CUTANEES OU AFFECTIONS DES MUQUEUSES PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, LES HUILES DE HOUILLE (COMPRENANT LES FRACTIONS DE DISTILLATION DITES "PHENOLIQUES", "NAPHTALENIQUES", "ACENAPHTENIQUES", "ANTHRACENIQUES" ET "CHRYSENIQUES" ), LES BRAIS DE HOUILLE ET LES SUIES DE COMBUSTION DU CHARBON</center><center></center> |
|
46600 | ||
46601 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
46602 |
<tr> |
|
46603 |
<td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> |
|
46604 |
<td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> |
|
46605 |
<td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> |
|
46606 |
</tr> |
|
46607 |
<tr> |
|
46608 |
<td valign="top" width="227">Dermites eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque. Dermites photo-toxiques. Conjonctivités photo-toxiques.</td> |
|
46609 |
<td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> |
|
46610 |
<td valign="top" width="265">Préparation, emploi et manipulation des goudrons, huiles et brais de houille et des produits en contenant, notamment dans : - les cokeries ; - les installations de distillations de goudrons de houille ; - la fabrication d'agglomérés de houille ; - la fabrication et l'utilisation de pâtes et revêtements carbonés notamment lors de la fabrication de l'aluminium selon le procédé à anode continue ; - la fabrication d'électrodes de carbone et de graphite ; - la fabrication de carbure et de siliciure de calcium ; - la sidérurgie, lors de l'utilisation des masses de bouchage ; - les fonderies, lors des travaux de moulage et de noyautage, de coulée et de décochage ; - les travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées ; - les travaux routiers ; - le bâtiment, lors des travaux d'étanchéité, de revêtement de toitures ou terrasses et d'application de peintures au brai ou au goudron ; - l'imprégnation de briques réfractaires.</td> |
|
46611 |
</tr> |
|
46612 |
</tbody></table> |
|
46614 |
### Article Annexe II tableau 16 bis |
|
46615 | ||
46616 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46617 | ||
46618 |
Epithéliomas primitifs de la peau. |
|
46619 | ||
46620 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans |
|
46621 | ||
46622 |
LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
46623 | ||
46624 |
Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille. |
|
46625 | ||
46626 |
Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées, exposant aux suies de combustion du charbon. |
|
46628 |
### Article Annexe II : Tableau n° 18 |
|
46629 | ||
46630 |
<center><strong> |
|
46631 | ||
46632 |
CHARBON</strong>.</center> |
|
46633 | ||
46634 |
Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967. |
|
46635 | ||
46636 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
46637 |
<tr> |
|
46638 |
<td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> |
|
46639 |
<td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td> |
|
46640 |
<td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> |
|
46641 |
</tr> |
|
46642 |
<tr> |
|
46643 |
<td valign="top" width="242">Pustule maligne</td> |
|
46644 |
<td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> |
|
46645 |
<td rowspan="4" valign="top" width="282">Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux.</td> |
|
46646 |
</tr> |
|
46647 |
<tr> |
|
46648 |
<td valign="top" width="242">Oedème malin</td> |
|
46649 |
<td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> |
|
46650 |
</tr> |
|
46651 |
<tr> |
|
46652 |
<td valign="top" width="242">Charbon gastro-intestinal</td> |
|
46653 |
<td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> |
|
46654 |
</tr> |
|
46655 |
<tr> |
|
46656 |
<td valign="top" width="242">Charbon pulmonaire. (En dehors des cas considérés comme accidents du travail.)</td> |
|
46657 |
<td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td> |
|
46658 |
</tr> |
|
46659 |
</tbody></table> |
|
46661 |
### Article Annexe II tableau 19 |
|
46662 | ||
46663 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46664 | ||
46665 |
A. -Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif) |
|
46666 | ||
46667 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21jours |
|
46668 | ||
46669 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
46670 | ||
46671 |
Travaux exposant au contact d'eaux souillées ou effectués dans des lieux susceptibles d'être souillés par des déjections d'animaux porteurs de germes. |
|
46672 | ||
46673 |
Travaux exposant au contact avec ces animaux ou leurs déjections. |
|
46674 | ||
46675 |
Travaux effectués dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves, les chais et les souterrains. |
|
46676 | ||
46677 |
Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau. |
|
46678 | ||
46679 |
Travaux de drainage. |
|
46680 | ||
46681 |
Travaux dans les cimenteries. |
|
46682 | ||
46683 |
Travaux effectués dans les abattoirs, les tueries particulières, les boucheries, les chantiers d'équarrissage. |
|
46684 | ||
46685 |
Travaux effectués dans les usines de délainage. |
|
46686 | ||
46687 |
Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viande ou de poisson, les poissonneries. |
|
46688 | ||
46689 |
Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries. |
|
46690 | ||
46691 |
Travaux effectués dans les brasseries. |
|
46692 | ||
46693 |
Gardiennage, entretien et réfection des piscines et des parcs aquatiques, surveillance des nageurs. |
|
46694 | ||
46695 |
Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches. |
|
46696 | ||
46697 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46698 | ||
46699 |
B. - Spirochétoses à tiques : |
|
46700 | ||
46701 |
1. Manifestations primaires : |
|
46702 | ||
46703 |
Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux. |
|
46704 | ||
46705 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois |
|
46706 | ||
46707 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46708 | ||
46709 |
2. Manifestations secondaires : |
|
46710 | ||
46711 |
Troubles neurologiques : |
|
46712 | ||
46713 |
- méningite lymphocytaire, parfois isolée, ou associée à : |
|
46714 |
- douleurs radiculaires ; |
|
46715 |
- troubles de la sensibilité ; |
|
46716 |
- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrôme de Garin-Bujadoux Bannwarth). |
|
46717 | ||
46718 |
Troubles cardiaques : |
|
46719 | ||
46720 |
- troubles de la conduction ; |
|
46721 |
- péricardite. |
|
46722 | ||
46723 |
Troubles articulaires : |
|
46724 | ||
46725 |
- oligoarthrites régressives. |
|
46726 | ||
46727 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois |
|
46728 | ||
46729 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
46730 | ||
46731 |
3. Manifestations tertiaires : |
|
46732 | ||
46733 |
- encéphalomyélite progressive ; |
|
46734 |
- dermatite chronique atrophiante ; |
|
46735 |
- arthrite chronique destructrice. |
|
46736 | ||
46737 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans |
|
46738 | ||
46739 |
Pour toutes ces affections, le diagnostic doit être confirmé par un sérodiagnostic spécifique. |
|
46740 | ||
46741 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
46742 | ||
46743 |
Travaux effectués en forêt de manière habituelle. |
|
47260 |
### Article TABLEAU 36 |
|
47261 | ||
47262 |
Date de création : 9 janvier 1958. |
|
47263 | ||
47264 |
Dernière mise à jour : 19 juin 1977. |
|
47265 | ||
47266 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47267 | ||
47268 |
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées de lubrifiant) |
|
47269 | ||
47270 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours |
|
47271 | ||
47272 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47273 | ||
47274 |
Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé. |
|
47275 | ||
47276 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours |
|
47277 | ||
47278 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47279 | ||
47280 |
Tournage, décolletage, fraisage, perçage, filetage, taraudage, alésage, sciage, rectification et d'une façon générale, travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement. |
|
47281 | ||
47282 |
Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage. |
|
47276 |
### Article Annexe II tableau 36 |
|
47277 | ||
47278 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47279 | ||
47280 |
Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huile ou de fluide) |
|
47281 | ||
47282 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours |
|
47283 | ||
47284 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47285 | ||
47286 |
Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque. |
|
47287 | ||
47288 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours |
|
47289 | ||
47290 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47291 | ||
47292 |
Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test cutané positif au produit manipulé |
|
47293 | ||
47294 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours |
|
47295 | ||
47296 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47297 | ||
47298 |
Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants : |
|
47299 | ||
47300 |
- tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits ; |
|
47301 |
- tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique ; |
|
47302 |
- travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ; |
|
47303 |
- travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ; |
|
47304 |
- travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ; |
|
47305 |
- travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encres grasses dans l'imprimerie. |
|
47306 | ||
47307 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47308 | ||
47309 |
Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire. |
|
47310 | ||
47311 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois |
|
47312 | ||
47313 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47314 | ||
47315 |
Travaux comportant la pulvérisation d'huiles minérales. |
|
47316 | ||
47317 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47318 | ||
47319 |
Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intra-cytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides. |
|
47320 | ||
47321 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois |
|
47322 | ||
47323 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47324 | ||
47325 |
Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale. |
|
47574 |
### Article TABLEAU 44 |
|
47575 | ||
47576 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47577 | ||
47578 |
- A - |
|
47579 |
- Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre. |
|
47580 |
- B - |
|
47581 |
- Travaux effectués dans les mines de fer. |
|
47609 |
### Article TABLEAU 46 |
|
47610 | ||
47611 |
Date de création : 18 février 1967. |
|
47612 | ||
47613 |
Dernière mise à jour : 26 juin 1984. |
|
47614 | ||
47615 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47616 | ||
47617 |
La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture. |
|
47618 | ||
47619 |
A - Mycoses de la peau glabre. |
|
47620 | ||
47621 |
Lésions erythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées herpès circiné. |
|
47622 | ||
47623 |
B - Mycoses du cuir chevelu. |
|
47624 | ||
47625 |
Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion). |
|
47626 | ||
47627 |
C - Mycoses des orteils. |
|
47628 | ||
47629 |
Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques. |
|
47630 | ||
47631 |
Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil). |
|
47632 | ||
47633 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours |
|
47634 | ||
47635 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47636 | ||
47637 |
Maladies désignées en A, B, C. |
|
47638 | ||
47639 |
- Travaux au contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage. |
|
47640 |
- Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie. |
|
47641 | ||
47642 |
Maladies désignées en C. |
|
47643 | ||
47644 |
- Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééduction. |
|
47645 |
- Activités sportives exercées à titre professionnel. |
|
47796 |
### Article TABLEAU 53 |
|
47797 | ||
47798 |
Date de création : 9 novembre 1972. |
|
47799 | ||
47800 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47801 | ||
47802 |
Toutes manifestations de rickettsioses |
|
47803 | ||
47804 |
(Dans tous les cas une confirmation du diagnostic doit être apportée par le laboratoire) |
|
47805 | ||
47806 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours |
|
47807 | ||
47808 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47809 | ||
47810 |
- Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. |
|
47617 |
### Article Annexe II tableau 44 |
|
47618 | ||
47619 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47620 |
- A - |
|
47621 |
- Sidérose : affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un semis d'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée, bronchorrhée, toux) confirmés par des investigations de l'appareil respiratoire. |
|
47622 | ||
47623 |
Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée. |
|
47624 | ||
47625 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : |
|
47626 | ||
47627 |
5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale) |
|
47628 | ||
47629 |
DESIGNATION DES MALADIES : |
|
47630 | ||
47631 |
- B - |
|
47632 | ||
47633 |
Autres complications de la sidérose : |
|
47634 | ||
47635 |
cancer broncho-pulmonaire primitif. |
|
47636 | ||
47637 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES : |
|
47638 | ||
47639 |
- A - |
|
47640 |
- Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre. |
|
47641 |
- B - |
|
47642 |
- Travaux au fond effectués dans les mines de fer. |
|
47670 |
### Article Annexe II : Tableau n° 46 |
|
47671 | ||
47672 |
<center><font size="2"><strong> |
|
47673 | ||
47674 |
MYCOSES CUTANEES</strong></font></center><center><strong>(délai de prise en charge : trente jours)</strong></center> |
|
47675 | ||
47676 |
Date de création : 18 février 1967. |
|
47677 | ||
47678 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
47679 |
<tr> |
|
47680 |
<td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> |
|
47681 |
<td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> |
|
47682 |
<td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> |
|
47683 |
</tr> |
|
47684 |
<tr> |
|
47685 |
<td valign="top" width="246">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td> |
|
47686 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
47687 |
<td valign="top" width="283"/> |
|
47688 |
</tr> |
|
47689 |
<tr> |
|
47690 |
<td valign="top" width="246">A. - Mycoses de la peau glabre.</td> |
|
47691 |
<td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> |
|
47692 |
<td valign="top" width="283">Maladies désignées en A, B, C :</td> |
|
47693 |
</tr> |
|
47694 |
<tr> |
|
47695 |
<td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td> |
|
47696 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
47697 |
<td valign="top" width="283">Travaux en contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.</td> |
|
47698 |
</tr> |
|
47699 |
<tr> |
|
47700 |
<td valign="top" width="246">B. - Mycoses du cuir chevelu.</td> |
|
47701 |
<td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> |
|
47702 |
<td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.</td> |
|
47703 |
</tr> |
|
47704 |
<tr> |
|
47705 |
<td valign="top" width="246">Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).</td> |
|
47706 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
47707 |
</tr> |
|
47708 |
<tr> |
|
47709 |
<td valign="top" width="246">C. - Mycoses des orteils.</td> |
|
47710 |
<td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> |
|
47711 |
<td valign="top" width="283">Maladies désignées en C :</td> |
|
47712 |
</tr> |
|
47713 |
<tr> |
|
47714 |
<td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.</td> |
|
47715 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
47716 |
<td valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééducation. Activités sportives exercées à titre professionnel.</td> |
|
47717 |
</tr> |
|
47718 |
<tr> |
|
47719 |
<td valign="top" width="246">Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td> |
|
47720 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
47721 |
<td valign="top" width="283">Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics.</td> |
|
47722 |
</tr> |
|
47723 |
</tbody></table> |
|
47874 |
### Article Annexe II : Tableau n° 53 |
|
47875 | ||
47876 |
<center><strong> |
|
47877 | ||
47878 |
AFFECTIONS DUES AUX RICKETTSIES</strong></center> |
|
47879 | ||
47880 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
47881 |
<tr> |
|
47882 |
<td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> |
|
47883 |
<td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> |
|
47884 |
<td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td> |
|
47885 |
</tr> |
|
47886 |
<tr> |
|
47887 |
<td valign="top" width="246">A.- Rickettsioses :</td> |
|
47888 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
47889 |
<td rowspan="2" valign="top" width="283">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td> |
|
47890 |
</tr> |
|
47891 |
<tr> |
|
47892 |
<td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td> |
|
47893 |
<td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> |
|
47894 |
</tr> |
|
47895 |
<tr> |
|
47896 |
<td valign="top" width="246">B. - Fièvre Q :</td> |
|
47897 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
47898 |
<td rowspan="3" valign="top" width="283">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de fièvre Q ou des recherches biologiques vétérinaires.</td> |
|
47899 |
</tr> |
|
47900 |
<tr> |
|
47901 |
<td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td> |
|
47902 |
<td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> |
|
47903 |
</tr> |
|
47904 |
<tr> |
|
47905 |
<td valign="top" width="246">Manifestations chroniques : - endocardite ; - hépatite granulomateuse. Pour tous les cas désignés en A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td> |
|
47906 |
<td valign="top" width="76"><center>10 ans</center></td> |
|
47907 |
</tr> |
|
47908 |
</tbody></table> |
|
48297 |
### Article TABLEAU 68 |
|
48298 | ||
48299 |
Date de création : 3 avril 1980. |
|
48300 | ||
48301 |
DESIGNATION DE LA MALADIE : |
|
48302 | ||
48303 |
Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique mais authentifié par le sérodiagnostic |
|
48304 | ||
48305 |
DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours |
|
48306 | ||
48307 |
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE : |
|
48308 | ||
48309 |
- Travaux de gardes-chasse exposant notamment au contact des léporidés sauvages. |
|
48310 |
- Travaux d'élevage de petits rongeurs et d'animaux à fourrure. |
|
48311 |
- Travaux de transport et de vente de petits rongeurs et d'animaux à fourrure. |
|
48312 |
- Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs. |
|
48313 |
- Travaux d'abattage, de transport, de manipulation, de conditionnement et de vente de léporidés. |
|
48395 |
### Article Annexe II : Tableau n° 68 |
|
48396 | ||
48397 |
<center><strong> |
|
48398 | ||
48399 |
TULAREMIE</strong></center> |
|
48400 | ||
48401 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
48402 |
<tr> |
|
48403 |
<td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td> |
|
48404 |
<td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> |
|
48405 |
<td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie</center></td> |
|
48406 |
</tr> |
|
48407 |
<tr> |
|
48408 |
<td valign="top" width="246">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique. Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td> |
|
48409 |
<td valign="top" width="76">15 jours</td> |
|
48410 |
<td valign="top" width="284">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages. Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation, vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure. Transport et manipulation de peaux. Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td> |
|
48411 |
</tr> |
|
48412 |
</tbody></table> |
|
49103 |
### Article Annexe II : Tableau n° 86 |
|
49104 | ||
49105 |
<center> |
|
49106 | ||
49107 |
<strong>PASTEURELLOSES</strong></center> |
|
49108 | ||
49109 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
49110 |
<tr> |
|
49111 |
<td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> |
|
49112 |
<td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> |
|
49113 |
<td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> |
|
49114 |
</tr> |
|
49115 |
<tr> |
|
49116 |
<td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës de pasteurellose par inoculation (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td> |
|
49117 |
<td valign="top" width="76"><center>8 jours</center></td> |
|
49118 |
<td valign="top" width="284">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td> |
|
49119 |
</tr> |
|
49120 |
<tr> |
|
49121 |
<td valign="top" width="246">Manifestations loco-régionales tardives.</td> |
|
49122 |
<td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> |
|
49123 |
<td valign="top" width="284"/> |
|
49124 |
</tr> |
|
49125 |
<tr> |
|
49126 |
<td valign="top" width="246">Toutes ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermoréaction.</td> |
|
49127 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
49128 |
<td valign="top" width="284"/> |
|
49129 |
</tr> |
|
49130 |
</tbody></table> |
|
49132 |
### Article Annexe II : Tableau n° 87 |
|
49133 | ||
49134 |
<center> |
|
49135 | ||
49136 |
<strong>ORNITHOSE-PSITTACOSE</strong></center> |
|
49137 | ||
49138 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody> |
|
49139 |
<tr> |
|
49140 |
<td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> |
|
49141 |
<td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> |
|
49142 |
<td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> |
|
49143 |
</tr> |
|
49144 |
<tr> |
|
49145 |
<td valign="top" width="246">Pneumopathie aiguë.</td> |
|
49146 |
<td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> |
|
49147 |
<td rowspan="3" valign="top" width="283">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections : - travaux d'élevage et de vente des oiseaux ; - travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ; - travaux d'élevage, vente, abattage, conservation des volailles.</td> |
|
49148 |
</tr> |
|
49149 |
<tr> |
|
49150 |
<td valign="top" width="246">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td> |
|
49151 |
<td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> |
|
49152 |
</tr> |
|
49153 |
<tr> |
|
49154 |
<td valign="top" width="246">Formes neuroméningées.</td> |
|
49155 |
<td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td> |
|
49156 |
</tr> |
|
49157 |
<tr> |
|
49158 |
<td valign="top" width="246">Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de Chlamydia-psittaci.</td> |
|
49159 |
<td valign="top" width="76"><center></center></td> |
|
49160 |
<td valign="top" width="283">Travaux de laboratoire comportant la manipulation des volailles et oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.</td> |
|
49161 |
</tr> |
|
49162 |
</tbody></table> |
|
49164 |
### Article Annexe II : Tableau n° 88 |
|
49165 | ||
49166 |
<center> |
|
49167 | ||
49168 |
<strong>ROUGET DU PORC (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</strong></center> |
|
49169 | ||
49170 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
49171 |
<tr> |
|
49172 |
<td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td> |
|
49173 |
<td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td> |
|
49174 |
<td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td> |
|
49175 |
</tr> |
|
49176 |
<tr> |
|
49177 |
<td valign="top" width="246">Forme cutanée simple : placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td> |
|
49178 |
<td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td> |
|
49179 |
<td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.</td> |
|
49180 |
</tr> |
|
49181 |
<tr> |
|
49182 |
<td valign="top" width="246">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou à une polyarthrite loco-régionale.</td> |
|
49183 |
<td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td> |
|
49184 |
<td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibiers.</td> |
|
49185 |
</tr> |
|
49186 |
<tr> |
|
49187 |
<td valign="top" width="246">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td> |
|
49188 |
<td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> |
|
49189 |
<td valign="top" width="284">Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaison, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.</td> |
|
49190 |
</tr> |
|
49191 |
<tr> |
|
49192 |
<td valign="top" width="246">Formes septicémiques : complications endocarditiques, intestinales.</td> |
|
49193 |
<td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td> |
|
49194 |
<td valign="top" width="284">Fabrication de gélatine, de colles à base d'os. Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts. Travaux exécutés dans les parcs zoologiques. Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires. Travaux de gardes-chasse.</td> |
|
49195 |
</tr> |
|
49196 |
</tbody></table> |