Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19000,42 +19000,20 @@ c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnel
19000 19000
 
19001 19001
 ### 15. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES AMINES AROMATIQUES ET LEURS DERIVES HYDROXYLES, HALOGENES, NITROSES, NITRES ET SULFONES.
19002 19002
 
19003
-### 16. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, BRAIS DE HOUILLE ET HUILES ANTHRACENIQUES
19004
-
19005
-### 18. CHARBON PROFESSIONNEL
19006
-
19007
-### 19. LEPTOSPIROSES PROFESSIONNELLES
19008
-
19009 19003
 ### 34. AFFECTIONS PROVOQUEES PAR LES PHOSPHATES, PYROPHOSPHATES ET THIOPHOSPHATES D'ALCOYLE, D'ARYLE OU D'ALCOYLARYLE ET AUTRES ORGANOPHOSPHORES, AINSI QUE PAR LES PHOSPHORAMIDES ET CARBAMATES, ANTICHOLINESTERASIQUES
19010 19004
 
19011
-### 36. DERMATOSES PROFESSIONNELLES CONSECUTIVES A L'EMPLOI DE LUBRIFIANTS ET DE FLUIDES DE REFROIDISSEMENT.
19012
-
19013 19005
 ### 37. bis AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR LES OXYDES ET LES SELS DE NICKEL.
19014 19006
 
19015 19007
 ### 41. MALADIES PROFESSIONNELLES ENGENDREES PAR LES PENICILLINES ET LEURS SELS ET LES CEPHALOSPORINES.
19016 19008
 
19017 19009
 ### 43. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'ALDEHYDE FORMIQUE ET SES POLYMERES.
19018 19010
 
19019
-### 44. SIDEROSE (MALADIES CONSECUTIVES à L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER) DESIGNATION DES MALADIES :              - A -  - Sidérose : affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un semis d'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée, bronchorrhée, toux) confirmés par des investigations de l'appareil respiratoire
19020
-
19021
-#### Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée
19022
-
19023
-##### DELAI DE PRISE EN CHARGE : 5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale)   DESIGNATION DES MALADIES :                - B -  Autres complications de la sidérose : cancer broncho-pulmonaire primitif
19024
-
19025
-### 46. MYCOSES CUTANEES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE
19026
-
19027
-#### (délai de prise en charge : trente jours).
19028
-
19029
-### 53. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES DUES AUX RICKETTSIES.
19030
-
19031 19011
 ### 63. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES ENZYMES PROTEOLYTIQUES.
19032 19012
 
19033 19013
 ### 65. LESIONS ECZEMATIFORMES DE MECANISME ALLERGIQUE.s
19034 19014
 
19035 19015
 ### 66 AFFECTIONS RESPIRATOIRES PROFESSIONNELLES DE MECANISME ALLERGIQUE.
19036 19016
 
19037
-### 68. TULAREMIE PROFESSIONNELLE.
19038
-
19039 19017
 ### 77. PERIONYXIS ET ONYXIS D'ORIGINE PROFESSIONNELLE.
19040 19018
 
19041 19019
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
... ...
@@ -20974,12 +20952,36 @@ Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une a
20974 20952
 
20975 20953
 Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
20976 20954
 
20955
+###### Article R531-11
20956
+
20957
+Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
20958
+
20959
+1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
20960
+
20961
+2°) soit appelé sous les drapeaux ;
20962
+
20963
+3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
20964
+
20965
+En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
20966
+
20967
+En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 531-10.
20968
+
20969
+Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
20970
+
20977 20971
 ###### Article R531-12
20978 20972
 
20979 20973
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
20980 20974
 
20981 20975
 Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
20982 20976
 
20977
+###### Article R531-14
20978
+
20979
+Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.
20980
+
20981
+Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
20982
+
20983
+Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
20984
+
20983 20985
 ###### Article R531-15
20984 20986
 
20985 20987
 Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
... ...
@@ -21244,6 +21246,18 @@ L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'alloca
21244 21246
 
21245 21247
 Sont considérés comme résidant en France métropolitaine, pour l'application du présent titre, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France métropolitaine.
21246 21248
 
21249
+##### Article R561-2
21250
+
21251
+Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
21252
+
21253
+1° Les ressources perçues par l'allocataire et, le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu et déterminées dans les conditions fixées par l'article R. 531-10. a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21254
+
21255
+b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21256
+
21257
+2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21258
+
21259
+3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
21260
+
21247 21261
 ##### Article R561-3
21248 21262
 
21249 21263
 Pour l'appréciation des ressources mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 561-2, il est fait application des règles prévues par l'article R. 531-11 et le dernier alinéa de l'article R. 531-13.
... ...
@@ -21380,33 +21394,17 @@ Les avantages pour charges de famille accordés à des travailleurs, s'ajoutant
21380 21394
 
21381 21395
 ###### Article R531-10
21382 21396
 
21383
-Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
21384
-
21385
-1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21386
-
21387
-2° Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21388
-
21389
-En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
21390
-
21391
-Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.
21397
+Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à 531-14 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation :
21392 21398
 
21393
-Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
21399
+- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21400
+- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
21401
+- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
21394 21402
 
21395
-###### Article R531-11
21396
-
21397
-Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
21398
-
21399
-1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
21400
-
21401
-2°) soit appelé sous les drapeaux ;
21402
-
21403
-3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
21404
-
21405
-En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
21403
+Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
21406 21404
 
21407
-En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
21405
+Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
21408 21406
 
21409
-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
21407
+En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
21410 21408
 
21411 21409
 ###### Article R531-13
21412 21410
 
... ...
@@ -21416,32 +21414,6 @@ Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui a
21416 21414
 
21417 21415
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
21418 21416
 
21419
-###### Article R531-14
21420
-
21421
-Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.
21422
-
21423
-Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
21424
-
21425
-Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 531-10.
21426
-
21427
-### TITRE VI : Revenu familial
21428
-
21429
-#### Chapitre 1er : Dispositions générales.
21430
-
21431
-##### Article R561-2
21432
-
21433
-Les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à l'un des suppléments de revenu familial sont constituées par :
21434
-
21435
-1° Les revenus nets imposables perçus par l'allocataire ainsi que, le cas échéant, son conjoint ou concubin pendant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
21436
-
21437
-a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
21438
-
21439
-b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
21440
-
21441
-2°) les sommes reçues durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, des indemnités temporaires et des rentes servies aux victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles et des pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21442
-
21443
-3°) les sommes provenant annuellement du service des allocations familiales et de leurs majorations pour âge, du complément familial, de l'allocation de logement, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de parent isolé, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation différentielle prévue par l'article L. 512-5 majorée des prestations pour enfants servies en application des traités, conventions ou accords internationaux auxquels la France est partie. Ces sommes sont fixées à douze fois le montant perçu par l'allocataire au titre des prestations ci-dessus mentionnées lors du mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu.
21444
-
21445 21417
 ## Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
21446 21418
 
21447 21419
 ### Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
... ...
@@ -21760,6 +21732,18 @@ Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont élus ou nommés pour
21760 21732
 
21761 21733
 Leur mandat est renouvelable.
21762 21734
 
21735
+####### Article R611-38
21736
+
21737
+En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les affiliés :
21738
+
21739
+1°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
21740
+
21741
+2°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
21742
+
21743
+3° Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
21744
+
21745
+Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
21746
+
21763 21747
 ####### Article R611-39
21764 21748
 
21765 21749
 Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales ont la même composition que celle prévue à l'article R. 611-38, sous réserve des dispositions suivantes :
... ...
@@ -24968,20 +24952,6 @@ La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'articl
24968 24952
 
24969 24953
 ##### Section 3 : Caisses mutuelles régionales
24970 24954
 
24971
-###### Sous-section 2 : Composition du conseil d'administration.
24972
-
24973
-####### Article R611-38
24974
-
24975
-En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les affiliés :
24976
-
24977
-1°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;
24978
-
24979
-2°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;
24980
-
24981
-3°) deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24982
-
24983
-Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24984
-
24985 24955
 ###### Sous-section 4 : Election au conseil d'administration
24986 24956
 
24987 24957
 ####### Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés.
... ...
@@ -26962,6 +26932,22 @@ Le complément familial fait l'objet d'une demande auprès de l'organisme ou du
26962 26932
 
26963 26933
 Les justifications requises sont fournies annuellement . Toutefois, l'allocataire doit signaler dans les meilleurs délais à l'organisme payeur tout changement de situation, en produisant les justifications nécessaires.
26964 26934
 
26935
+###### Article R755-8
26936
+
26937
+Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
26938
+
26939
+1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
26940
+
26941
+2° Soit appelé sous les drapeaux ;
26942
+
26943
+3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
26944
+
26945
+En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
26946
+
26947
+En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 755-4.
26948
+
26949
+Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
26950
+
26965 26951
 ###### Article R755-9
26966 26952
 
26967 26953
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
... ...
@@ -28378,29 +28364,15 @@ Les articles R. 381-103 à R. 381-109 sont applicables aux départements mention
28378 28364
 
28379 28365
 ####### Article R755-4
28380 28366
 
28381
-Sous réserve de l'application des articles R. 755-8 à R. 755-11, les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et sous réserve des dispositions suivantes :
28367
+- Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation :
28368
+- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
28369
+- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
28382 28370
 
28383
-a) Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
28371
+Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
28384 28372
 
28385
-b) Il n'est tenu compte de la déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28373
+Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
28386 28374
 
28387
-En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.
28388
-
28389
-####### Article R755-8
28390
-
28391
-Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
28392
-
28393
-1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
28394
-
28395
-2° Soit appelé sous les drapeaux ;
28396
-
28397
-3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
28398
-
28399
-En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
28400
-
28401
-En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.
28402
-
28403
-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28375
+En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
28404 28376
 
28405 28377
 ####### Article R755-10
28406 28378
 
... ...
@@ -28410,14 +28382,6 @@ Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui a
28410 28382
 
28411 28383
 Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
28412 28384
 
28413
-####### Article R755-11
28414
-
28415
-Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier du complément familial .
28416
-
28417
-Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé, au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
28418
-
28419
-Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 755-4.
28420
-
28421 28385
 ####### Article R755-11-1
28422 28386
 
28423 28387
 Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
... ...
@@ -29092,6 +29056,18 @@ Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en r
29092 29056
 
29093 29057
 Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
29094 29058
 
29059
+###### Article R821-12
29060
+
29061
+Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
29062
+
29063
+1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
29064
+
29065
+2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
29066
+
29067
+Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
29068
+
29069
+Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
29070
+
29095 29071
 ###### Article R821-13
29096 29072
 
29097 29073
 A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
... ...
@@ -29116,20 +29092,6 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
29116 29092
 
29117 29093
 #### ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
29118 29094
 
29119
-##### TITRE II : Allocation aux adultes handicapés.
29120
-
29121
-###### Article R821-12
29122
-
29123
-Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
29124
-
29125
-1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
29126
-
29127
-2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
29128
-
29129
-Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des abattements prévus par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
29130
-
29131
-Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
29132
-
29133 29095
 ##### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés
29134 29096
 
29135 29097
 ###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
... ...
@@ -29146,7 +29108,7 @@ L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
29146 29108
 
29147 29109
 ######## Article R831-8
29148 29110
 
29149
-Sont considérées comme personnes à charge, pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leur revenu net imposable soit inférieur au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence , les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
29111
+Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
29150 29112
 
29151 29113
 ######## Article R831-1
29152 29114
 
... ...
@@ -29170,21 +29132,24 @@ Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre l
29170 29132
 
29171 29133
 ######## Article R831-4
29172 29134
 
29173
-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues aux articles L. 831-2 et L. 831-4, il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14.
29135
+- Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
29174 29136
 
29175 29137
 ######## Article R831-5
29176 29138
 
29177
-Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année de référence définie à l'article ci-dessous par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
29139
+Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
29178 29140
 
29179 29141
 ######## Article R831-6
29180 29142
 
29181
-Les ressources mentionnées à l'article R. 831-5 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports de déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
29143
+- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des deuxième et troisième alinéas du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation :
29144
+- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
29145
+- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
29146
+- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
29182 29147
 
29183
-Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
29148
+En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
29184 29149
 
29185
-L'exercice mentionné ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année.
29150
+Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
29186 29151
 
29187
-En application des dispositions de l'article L. 832-1 sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
29152
+Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
29188 29153
 
29189 29154
 ######## Article R831-7
29190 29155
 
... ...
@@ -29218,7 +29183,7 @@ La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suiva
29218 29183
 
29219 29184
 4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
29220 29185
 
29221
-Cette déclaration doit comporter l'indication des revenus imposables tels qu'ils ont été déclarés à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
29186
+Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
29222 29187
 
29223 29188
 Les justifications prévues aux 1°, 3° et 4° doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet.
29224 29189
 
... ...
@@ -35285,7 +35250,7 @@ Dans le cas où il est nécessaire, avant l'expiration de la période de cinq an
35285 35250
 
35286 35251
 #### Article D461-4
35287 35252
 
35288
-L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétents, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
35253
+L'agrément des médecins particulièrement qualifiés en matière de pneumoconioses peut être renouvelé à l'expiration de chaque période quinquennale, pour une égale durée. A cet effet, dans les trois mois qui précèdent l'expiration de chaque période de cinq ans, la commission prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-3 formule des propositions motivées, compte tenu des rapports établis par le médecin inspecteur du cadre technique de l'inspection médicale du travail et de l'emploi, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, sur les conditions dans lesquelles ont été appliquées les dispositions mentionnées à l'article D. 461-3 au cours de la période considérée.
35289 35254
 
35290 35255
 #### Article D461-5
35291 35256
 
... ...
@@ -35293,139 +35258,146 @@ Les dispositions des articles suivants sont applicables aux maladies professionn
35293 35258
 
35294 35259
 #### Article D461-6
35295 35260
 
35296
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'industrie désignent les établissements ou parties d'établissements dans lesquels l'ensemble des travailleurs est présumé exposé au risque des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sauf à l'organisme débiteur des indemnités et prestations à prouver, le cas échéant, pour chacun des intéressés, qu'il n'a pas été occupé habituellement à des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces maladies professionnelles.
35261
+Pour l'application des articles D. 461-5 et suivants, il est institué des collèges de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à cet article et de leurs complications.
35297 35262
 
35298
-Ces établissements sont d'ores et déjà soumis aux obligations résultant du présent livre, à raison de l'exécution desdits travaux.
35263
+L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.
35264
+
35265
+La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
35299 35266
 
35300 35267
 #### Article D461-7
35301 35268
 
35302
-Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude, de la première constatation par le médecin traitant ou par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article 20, deuxième alinéa du décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 et aux articles R. 241-1 et suivants du code du travail, de l'une des maladies énumérées aux tableaux 25, 30 et 44, sous réserve de l'avis émis par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, conformément aux dispositions de l'article D. 461-13, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14.
35269
+Pour l'application de l'article L. 461-1, la date de la première constatation médicale de la maladie est la date, connue avec certitude et confirmée par le médecin agréé ou le collège, dans les conditions prévues à l'article D. 461-10, de la première constatation par un médecin de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 Cette constatation est appuyée par une radiographie pulmonaire et tout examen complémentaire utile, sauf en cas de décès de la victime.
35303 35270
 
35304 35271
 #### Article D461-8
35305 35272
 
35306
-La déclaration de maladie imposée à l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou, le cas échéant, à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
35273
+La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, même si le certificat médical prévu audit article ne conclut qu'au changement d'emploi. Cette déclaration, accompagnée du certificat médical descriptif visé au même article et au moins d'une radiographie pulmonaire ou, lorsque celle-ci n'a pu être effectuée avant le décès de l'intéressé, du seul rapport d'autopsie, doit mentionner les établissements dans lesquels l'intéressé a été occupé à des travaux l'exposant à un ou plusieurs des risques retenus par les tableaux n°s 25, 30 ou 44 ainsi que les dates de début et de fin de chaque période d'exposition au risque.
35307 35274
 
35308
-Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, après avis du service du contrôle médical, compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 461-10, en vue de l'examen prévu à l'article D. 461-13 et sous réserve de la décision à intervenir à l'issue de l'instruction du dossier, si cet examen doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14. Elle annexe son avis motivé aux documents transmis à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5.
35275
+Au vu des documents reçus et, le cas échéant, des éléments en sa possession qu'elle y annexe, la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale détermine, en fonction de l'avis du médecin conseil du service du contrôle médical, si l'examen du malade doit être effectué par le médecin agréé en matière de pneumoconiose ou par le collège de trois médecins. Toutefois, cet examen doit être obligatoirement effectué par le collège s'il s'agit d'une des affections ou complications cancéreuses visées aux tableaux n°s 30 et 44. Le médecin agréé ou le collège doit être choisi parmi les plus proches du domicile de l'assuré. La caisse lui adresse le dossier.
35309 35276
 
35310 35277
 #### Article D461-9
35311 35278
 
35312
-Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1, et aux indemnités mentionnées au 2° du même article n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas :
35313
-
35314
-1°) d'hyposystolie ou d'asystolie par insuffisance ventriculaire droite, de tuberculose ou de pneumothorax spontané, constatés comme complication de la silicose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14 et D. 461-17 ;
35279
+Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l'article R. 441-12.
35315 35280
 
35316
-2°) de suppuration bronchique ou pulmonaire caractérisée entraînant une incapacité temporaire d'une durée supérieure à trente jours consécutifs ou de rechute de la même affection survenant moins de six mois après la fin de la période d'incapacité temporaire susmentionnée. Les prestations et les indemnités mentionnées au présent article sont attribuées, selon le cas, à partir du trente et unième jour d'incapacité temporaire résultant de l'affection en cause ou du premier jour de l'incapacité temporaire causée par ladite rechute. Pour l'application de l'article R. 433-4, le vingt-neuvième jour est calculé à partir du jour où sont attribuées les indemnités de l'incapacité temporaire ;
35281
+Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin agréé ou au collège.
35317 35282
 
35318
-3°) d'insuffisance respiratoire aiguë, de pleurésie exsudative, de cancer broncho-pulmonaire et d'insuffisance ventriculaire droite constatés comme complication de l'asbestose dans les conditions prévues aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-17 ;
35319
-
35320
-4°) de mésotheliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal provoqué par les poussières d'amiante constaté dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au 3° ci-dessus.
35283
+Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-5, la caisse primaire ou l'organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l'inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin agréé ou au collège.
35321 35284
 
35322 35285
 #### Article D461-10
35323 35286
 
35324
-Le droit aux rentes prévues par le présent livre dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer la silicose et l'asbestose est au moins égale à cinq ans.
35325
-
35326
-Dans les mines de combustibles minéraux solides la durée susmentionnée est calculée en comptant entièrement le temps passé à des travaux au rocher, pour moitié celui passé au creusement des voies en couche avec coupage d'épontes et pour un tiers le temps passé à des travaux d'abattage du charbon, de tirs de mines et à la surveillance des travaux précités au rocher ou au charbon.
35287
+Dès réception du dossier visé au deuxième alinéa de l'article D. 461-8 transmis par la caisse primaire ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, le médecin agréé ou le collège des trois médecins examine le malade et procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, dont une téléradiographie thoracique, et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire. Ces examens complémentaires ne seront pas exigés si le médecin agréé ou le collège peut disposer de radiographies et de résultats d'examens pratiqués depuis moins de trois mois ou s'il juge que l'état clinique de la victime ne permet pas de les pratiquer ou les rend inutiles.
35327 35288
 
35328
-En ce qui concerne la sidérose professionnelle, la durée d'emploi est fixée à dix ans.
35289
+Après avoir procédé à l'examen médical et avoir pris connaissance des résultats de l'enquête visée à l'article D. 461-9, le médecin agréé ou le collège établit un rapport descriptif de l'état de l'intéressé, confirme la date de la première constatation médicale visée à l'article D. 461-7 et donne son avis sur l'existence des troubles fonctionnels et des complications visées à l'un des tableaux n°s 25, 30 ou 44, l'existence d'une incapacité permanente, le taux de cette incapacité et la nécessité d'un changement d'emploi.
35329 35290
 
35330
-Cette durée est également applicable lorsque la victime est atteinte, en outre, de silicose.
35291
+L'avis du médecin agréé, ou du collège des trois médecins, accompagné du dossier qui lui avait été transmis est adressé dans un délai qui ne saurait excéder deux mois sans justifications au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale qui le transmet avec son avis au service administratif.
35331 35292
 
35332
-Pour les durées d'exposition au risque inférieures à celle qui résulte de l'application des alinéas précédents, le droit aux rentes, dans les cas d'incapacité permanente ou de mort, est également ouvert si l'examen effectué par le collège de trois médecins, dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article D. 461-14, établit que la victime est ou était atteinte de silicose et d'asbestose nettement caractérisées.
35293
+Toutefois, le médecin agréé ou le collège peut, également, lorsque l'examen médical ne permet pas immédiatement d'établir des conclusions motivées, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il déterminera et au plus égal à un an ; il en informe le malade et la caisse primaire ou l'organisation spéciale. La caisse ou l'organisation spéciale peut alors, sur avis du médecin conseil, dans le cas où l'examen médical a été effectué par le médecin agréé, transmettre le dossier au collège des trois médecins qui donne son avis à la place du médecin agréé.
35333 35294
 
35334 35295
 #### Article D461-11
35335 35296
 
35336
-Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :
35337
-
35338
-1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
35297
+L'examen prévu à l'article D. 461-10 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'étude des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé participant au service public hospitalier.
35339 35298
 
35340
-2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-13 et D. 461-14.
35299
+Le médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
35341 35300
 
35342
-L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-13. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
35301
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
35343 35302
 
35344
-L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
35303
+Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin agréé ou du collège pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.
35345 35304
 
35346 35305
 #### Article D461-12
35347 35306
 
35348
-L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-11.
35349
-
35350
-L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
35307
+Le droit aux prestations, autres que la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement, prévues au 1° de l'article L. 431-1 et aux indemnités mentionnées au 2° du même article est ouvert au malade reconnu atteint d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 :
35308
+- lorsque les pneumoconioses visées au tableau n° 25 se manifestent par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau ;
35309
+- lorsque l'asbestose visée au tableau n° 30 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications et autres maladies énumérées au même tableau ;
35310
+- lorsque la sidérose visée au tableau n° 44 se manifeste par une insuffisance respiratoire chronique caractérisée et dans les cas de complications énumérées au même tableau.
35351 35311
 
35352
-Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
35312
+Dans les cas de complications aiguës énumérées ci-après :
35353 35313
 
35354
-L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
35314
+insuffisance respiratoire aiguë, pneumothorax, tuberculose bactériologiquement confirmée, pleurésie, suppuration broncho-pulmonaire, ainsi que dans les cas d'insuffisance respiratoire chronique caractérisée, les prestations susvisées sont accordées sur avis favorable du médecin conseil. Dans les autres cas, elles le sont sur avis favorable du médecin agréé ou du collège des trois médecins.
35355 35315
 
35356
-Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-9, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
35316
+Le droit aux prestations est accordé pour six mois. Il peut être renouvelé par période de six mois sur avis du médecin conseil.
35357 35317
 
35358 35318
 #### Article D461-13
35359 35319
 
35360
-Dans les cinq jours de la réception des pièces mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 461-8, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, transmet le dossier, selon le cas, soit au médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit au collège de trois médecins prévu à l'article D. 461-14. Le médecin ou le collège examine sans délai le malade, procède ou fait procéder à tous les examens complémentaires, une téléradiographie thoracique et des épreuves fonctionnelles de l'appareil respiratoire étant toujours indispensables. Il établit un certificat descriptif exprimant son avis sur l'état de l'intéressé, et notamment, selon le cas, sur : l'existence des troubles fonctionnels et, s'il y a lieu, des complications mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 ; l'existence d'une incapacité permanente et le taux de cette incapacité, la nécessité d'un changement d'emploi. Une copie du certificat est remise à la victime ; l'original, accompagné du dossier complet, est adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale qui, en cas d'incapacité permanente, le joint au dossier de l'enquête prévue à l'article L. 442-1.
35320
+Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs périodes, dans une ou plusieurs exploitations, à des travaux susceptibles de provoquer l'une des maladies mentionnées à l'article D. 461-5 est au moins égale à cinq ans.
35361 35321
 
35362
-Toutefois, le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, à l'issue de son examen, réserver son appréciation jusqu'à nouvel examen à intervenir dans un délai qu'il détermine et au plus égal à six mois ; il en informe le malade et la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Ce délai peut être renouvelé, s'il y a lieu, dans la limite d'un délai total d'un an à compter de la date du premier examen.
35322
+Pour les durées inférieures d'exposition au risque, ou si le malade fait constater son affection au-delà du délai de prise en charge prévu par les tableaux n°s 25, 30 ou 44, le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert après avis du médecin conseil si l'examen effectué par le médecin agréé ou par le collège, conformément à l'article D. 461-10, établit que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisée.
35363 35323
 
35364 35324
 #### Article D461-14
35365 35325
 
35366
-L'examen prévu à l'article D. 461-13 peut être effectué soit au cabinet du médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier public ou privé agréé.
35326
+Le droit à l'indemnité de changement d'emploi prévu à l'article L. 461-8 est subordonné :
35327
+
35328
+1°) à la déclaration prévue à l'article D. 461-8 ;
35367 35329
 
35368
-Le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maxima de sept jours dans l'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article L. 432-4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations, notamment les frais d'hospitalisation et les indemnités de l'incapacité temporaire, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et maladies professionnelles.
35330
+2°) au résultat de l'examen du malade par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou le collège de trois médecins, dans les conditions définies aux articles D. 461-10 et D. 461-11.
35369 35331
 
35370
-S'il s'agit de malades ne remplissant pas les conditions de durée d'exposition au risque fixées à l'article D. 461-10, l'examen doit être effectué dans un centre d'études des pneumoconioses public ou privé autorisé, comme il est indiqué au premier alinéa du présent article, par un collège de trois médecins particulièrement qualifiés par leur connaissance des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et de leurs complications et, pour l'un d'entre eux au moins, par la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles. En outre, l'un des membres du collège doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. La compétence territoriale, la composition et le fonctionnement de ces collèges ainsi que le mode de désignation des membres titulaires et des membres suppléants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé.
35332
+L'emploi doit être quitté dans le délai de six mois à compter de la date du certificat descriptif prévu à l'article D. 461-10. Toutefois, le médecin ou le collège peut fixer un délai plus court si l'état du travailleur le nécessite.
35333
+
35334
+L'indemnité de changement d'emploi ne peut être attribuée qu'une seule fois.
35371 35335
 
35372 35336
 #### Article D461-15
35373 35337
 
35374
-La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale est tenue de demander, conformément aux dispositions de l'article L. 442-4, l'autopsie de la victime si celle-ci est décédée avant d'avoir subi l'examen prévu à l'article D. 461-13.
35338
+L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, sans pouvoir dépasser trois cents jours de salaire. Toute fraction d'année compte pour une année entière. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des ouvriers de la même catégorie de la dernière entreprise dans laquelle le travailleur a été exposé au risque de silicose, tel qu'il est fixé à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 461-14.
35375 35339
 
35376
-Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
35340
+L'indemnité de changement d'emploi est acquise au travailleur ou à ses ayants droit. Elle est versée, suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève le travailleur. Elle est payable par mensualités égales échelonnées sur une période double du nombre de jours de salaire pris en considération pour le calcul de ladite indemnité. Le premier versement a lieu obligatoirement au moment où le travailleur quitte son emploi.
35377 35341
 
35378
-Des prélèvements des poumons en vue d'un examen histologique doivent être obligatoirement pratiqués. Dans les cas douteux, les poumons sont intégralement prélevés.
35342
+Si l'intéressé occupe un emploi, l'indemnité ne pourra représenter que la différence entre le salaire moyen défini ci-dessus, revalorisé, au cas où, postérieurement au changement d'emploi, serait survenue une augmentation générale des salaires intéressant la catégorie à laquelle appartenait la victime, et le nouveau salaire de l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité fixé au premier alinéa du présent article.
35379 35343
 
35380
-Ces prélèvements sont adressés à un institut de médecine du travail.
35344
+L'indemnité de changement d'emploi ne se cumule pas avec l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
35345
+
35346
+Dans le cas où cette dernière indemnité vient à être due au titre de l'article D. 461-12, après attribution de l'indemnité de changement d'emploi et pour des journées comprises dans la période prévue au deuxième alinéa du présent article, le montant de l'indemnité journalière est réduit, pour chacune de ces journées, d'une somme égale au résultat de la division du montant de l'indemnité de changement d'emploi par le nombre de jours, ouvrables ou non, compris dans ladite période.
35381 35347
 
35382 35348
 #### Article D461-16
35383 35349
 
35384
-Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-10. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
35350
+En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L. 461-5 ou avant l'examen prévu à l'article D. 461-10, une autopsie est pratiquée dans les conditions définies à l'article L. 442-4 Le rapport médical d'autopsie est soumis pour avis au collège des trois médecins.
35385 35351
 
35386
-Les arrérages de la rente ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-12, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente.
35352
+Exceptionnellement, la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut, en accord avec le médecin conseil, soumettre le dossier médical constitué antérieurement et visé à l'article D. 461-8 au collège des trois médecins. Celui-ci donne son avis sur l'existence préalable au décès de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 et sur le lien de causalité entre cette affection et le décès.
35387 35353
 
35388
-#### Article D461-17
35354
+Pour l'autopsie, il est fait appel de préférence soit à un médecin agréé en matière de pneumoconioses, soit à un médecin possédant une compétence particulière en matière de pneumoconioses.
35389 35355
 
35390
-Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles D. 461-13 et D. 461-14, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses, ou par le collège prévu à l'article D. 461-14 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire d'assurance maladie, soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.
35356
+Les poumons sont prélevés dans leur totalité et adressés à un institut de médecine du travail, à un service d'anatomie pathologique qualifié par ses travaux concernant les pneumoconioses ou à un centre d'étude des pneumoconioses, en vue d'un examen anatomopathologique et histologique.
35391 35357
 
35392
-Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément au troisième alinéa de l'article L. 443-1, les dispositions de l'article D. 461-15 sont applicables.
35358
+#### Article D461-17
35359
+
35360
+Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente s'il a rempli, avant l'attribution de l'indemnité, les conditions de délai d'exposition au risque définies à l'article D. 461-13. Dans ce cas, le délai de deux ans mentionné à l'article R. 443-1 court de la date de la décision de la juridiction compétente reconnaissant le droit à l'indemnité ou, dans le cas où la fixation de cette indemnité n'a donné lieu à aucune contestation, de la date du premier versement.
35393 35361
 
35394
-Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
35362
+Les arrérages de la rente ou indemnité en capital ne se cumulent pas avec l'indemnité de changement d'emploi. Dans le cas où le point de départ de la rente est antérieur à l'expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, la fraction d'indemnité de changement d'emploi afférente au temps restant à courir jusqu'à cette expiration est imputée sur les arrérages de la rente ou indemnité en capital.
35395 35363
 
35396 35364
 #### Article D461-18
35397 35365
 
35398
-Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.
35366
+Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale. Celui-ci peut demander, s'il le juge nécessaire, un examen par le médecin agréé ou le collège des trois médecins. Le rapport détaillé et les conclusions motivées sont établis et adressés au médecin conseil qui les transmet au service administratif avec son avis.
35399 35367
 
35400
-#### Article D461-19
35368
+Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-1, l'autopsie n'est pas exigée si la victime avait été reconnue atteinte de son vivant d'une pneumoconiose visée par le présent livre et lorsque le dossier médical adressé à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale permet au médecin conseil de donner son avis sur la relation de cause à effet entre le décès et la maladie professionnelle.
35401 35369
 
35402
-En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celles prévues à l'article D. 461-20, et notamment sur la nécessité du changement d'emploi, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre I. Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'expertise est effectuée par un médecin agréé en matière de pneumoconioses autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime.
35370
+Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation spéciale peut décider la suspension du service de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-6.
35403 35371
 
35404
-Sur demande adressée à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail, par la victime, par l'employeur ou par l'un des organismes chargés de la gestion du risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette expertise est effectuée par le collège de trois médecins prévu au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
35372
+#### Article D461-19
35405 35373
 
35406
-Dans les cas prévus aux articles D. 461-10 et D. 461-23, cette expertise est effectuée par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen de la victime en vertu de ces dispositions.
35374
+Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D. 461-5 et suivants ne peut plus être occupé qu'à des travaux n'exposant pas au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5.
35407 35375
 
35408 35376
 #### Article D461-20
35409 35377
 
35410
-En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission appelée à statuer par application du 2° de l'article L. 143-1 doit obligatoirement faire examiner la victime, selon le cas, soit par un ou deux médecins agréés en matière de pneumoconioses, soit par un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-13.
35378
+En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D. 461-21, il est fait application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-3. L'expertise est effectuée par un collège de trois médecins, autre que celui qui a, le cas échéant, procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10.
35411 35379
 
35412
-Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses et, à la demande de celui-ci, à l'examen d'un collège de trois médecins répondant aux conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 461-14.
35380
+Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, le collège qui a pratiqué l'expertise joindra à son rapport un certificat exprimant son avis sur l'existence éventuelle d'une incapacité permanente, la date de consolidation et la nécessité d'un changement d'emploi.
35413 35381
 
35414
-Ce médecin et les membres de ce collège sont désignés auprès de ladite commission par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce médecin ou les membres de ce collège ne peuvent être celui ou ceux qui ont procédé à l'examen de la victime en vertu de l'article D. 461-13 ou de l'article D. 461-14. La commission nationale peut faire procéder à tous examens et enquêtes qu'elle juge utiles.
35382
+#### Article D461-21
35415 35383
 
35416
-Dans le cas où la contestation portant sur le taux de l'incapacité permanente de travail fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications des affections mentionnées aux tableaux 25, 30 et 44 et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision sur l'existence de cette ou de ces complications et sur le taux de l'incapacité permanente.
35384
+En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission régionale compétente en vertu de l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime, selon le cas, soit à un médecin agréé, soit à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu à l'article D. 461-10. Le médecin agréé ou le collège doit examiner la victime.
35417 35385
 
35418
-#### Article D461-21
35386
+Les décisions de la commission régionale déférées en appel à la commission nationale technique sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin agréé en matière de pneumoconioses ou d'un collège de trois médecins, autre que celui ou ceux qui ont pratiqué les examens antérieurs. Il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
35419 35387
 
35420
-Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-13, D. 461-14, D. 461-15, D. 461-17, D. 461-19 et D. 461-20, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
35388
+Dans le cas où la contestation portant sur le taux d'incapacité permanente fait apparaître une difficulté relative à l'existence d'une ou plusieurs complications ou maladies mentionnées aux tableaux visés à l'article D. 461-5, et si cette existence n'a pas fait précédemment l'objet d'une décision définitive, la commission régionale ou la commission nationale technique se prononce, après avis du collège compétent, par une même décision, sur l'existence de cette ou de ces complications ou maladies et sur le taux de l'incapacité permanente.
35421 35389
 
35422 35390
 #### Article D461-22
35423 35391
 
35424
-La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut soumettre le travailleur qui cesse d'être occupé à des travaux exposant au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5, à l'examen d'un médecin conseil et, s'il y a lieu, à un examen radiologique.
35392
+Les frais nécessités par l'intervention du médecin agréé en matière de pneumoconioses ou du collège et, le cas échéant, les frais de radiographie, de laboratoire, d'autopsie et d'expertise, dans les cas prévus aux articles D. 461-10, D. 461-11, D. 461-16, D. 461-18, D. 461-20 et D. 461-21, sont supportés, selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé, conformément aux tarifs et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. La victime ou ses ayants droit sont tenus de verser à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale le montant des honoraires et frais mentionnés à l'alinéa précédent, mis à leur charge lorsque la contestation élevée par eux est reconnue manifestement abusive, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 442-8.
35425 35393
 
35426 35394
 #### Article D461-23
35427 35395
 
35428
-L'expiration du délai de prise en charge prévu par les tableaux 25, 30 et 44 n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit lorsque le collège de trois médecins, après examen effectué dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article D. 461-14, atteste que la victime est ou était atteinte d'une des affections mentionnées à l'article D. 461-5 nettement caractérisées.
35396
+La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée à l'article D. 461-5 bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale postprofessionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de cinq ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil.
35397
+
35398
+La caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale peut proposer aux travailleurs qui ont été exposés au risque précité de les soumettre à cette surveillance.
35399
+
35400
+Le médecin conseil fixe les modalités de la surveillance postprofessionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
35429 35401
 
35430 35402
 #### Article D461-24
35431 35403
 
... ...
@@ -35592,7 +35564,7 @@ Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre l
35592 35564
 
35593 35565
 ###### Article D542-4
35594 35566
 
35595
-Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont le revenu net imposable n'excède pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 :
35567
+Outre les enfants qui, vivant au foyer de l'allocataire, ouvrent droit aux prestations familiales ou qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence mentionnée à l'article D. 542-8 :
35596 35568
 
35597 35569
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
35598 35570
 
... ...
@@ -35618,7 +35590,7 @@ K = 0,9 - R / 146 608 x N
35618 35590
 
35619 35591
 Dans laquelle :
35620 35592
 
35621
-R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-11 ;
35593
+R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
35622 35594
 
35623 35595
 N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5°.
35624 35596
 
... ...
@@ -35668,7 +35640,7 @@ L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à
35668 35640
 
35669 35641
 ###### Article D542-8
35670 35642
 
35671
-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles R. 531-11 à R. 531-14.
35643
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
35672 35644
 
35673 35645
 ###### Article D542-9
35674 35646
 
... ...
@@ -35678,21 +35650,18 @@ Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant r
35678 35650
 
35679 35651
 ###### Article D542-10
35680 35652
 
35681
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
35682
-
35683
-###### Article D542-11
35684
-
35685
-Les ressources prises en considération s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, sous réserve des dispositions suivantes :
35653
+- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation :
35654
+- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35655
+- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
35656
+- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
35686 35657
 
35687
-1° Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération ;
35658
+Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
35688 35659
 
35689
-2° La déduction des frais de garde des enfants prévue à l'article 154 ter du code général des impôts est prise en compte dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35660
+Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35690 35661
 
35691
-Lorsque le ou les revenus imposables ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets imposables connus. Ces revenus sont revalorisés en application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35662
+Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3 778 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à six fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
35692 35663
 
35693
-Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire de 3.686 F lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à 6 fois la base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1
35694
-
35695
-###### Article D542-12
35664
+###### Article D542-11
35696 35665
 
35697 35666
 Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
35698 35667
 
... ...
@@ -35700,13 +35669,13 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
35700 35669
 
35701 35670
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
35702 35671
 
35703
-2°) " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
35672
+2°) "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
35704 35673
 
35705 35674
 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
35706 35675
 
35707 35676
 ###### Article D542-13
35708 35677
 
35709
-Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-12 sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
35678
+Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F, au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
35710 35679
 
35711 35680
 ###### Article D542-14
35712 35681
 
... ...
@@ -35750,7 +35719,7 @@ En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligatio
35750 35719
 
35751 35720
 3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
35752 35721
 
35753
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources nettes imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
35722
+4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
35754 35723
 
35755 35724
 5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.
35756 35725
 
... ...
@@ -38662,6 +38631,26 @@ L'allocation de logement n'est due que si les intéressés paient un loyer d'un
38662 38631
 
38663 38632
 Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.
38664 38633
 
38634
+####### Article D755-15
38635
+
38636
+Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
38637
+
38638
+Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
38639
+
38640
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
38641
+
38642
+1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
38643
+
38644
+2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
38645
+
38646
+3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
38647
+
38648
+L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
38649
+
38650
+####### Article D755-17
38651
+
38652
+Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
38653
+
38665 38654
 ####### Article D755-19
38666 38655
 
38667 38656
 Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
... ...
@@ -40531,27 +40520,9 @@ En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les co
40531 40520
 
40532 40521
 ###### Section 8 : Allocation de logement familiale.
40533 40522
 
40534
-####### Article D755-15
40535
-
40536
-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 542-2 et L. 542-5, il est fait application des articles D. 542-8, D. 542-9 et D. 542-12 ainsi que des premier et deuxième alinéas de l'article D. 542-11.
40537
-
40538
-Le loyer minimum annuel qui doit rester à la charge de l'allocataire est calculé en fonction de la composition de la famille et en fonction des ressources perçues pendant l'année civile précédant l'exercice de paiement de l'allocation par l'allocataire et par son conjoint ainsi que par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
40539
-
40540
-Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
40541
-
40542
-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
40543
-
40544
-1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
40545
-
40546
-2°) soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
40547
-
40548
-3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
40549
-
40550
-L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
40551
-
40552 40523
 ####### Article D755-16
40553 40524
 
40554
-Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
40525
+Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 542-10.
40555 40526
 
40556 40527
 Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire de 3.686 F :
40557 40528
 
... ...
@@ -40567,10 +40538,6 @@ Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus
40567 40538
 
40568 40539
 Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
40569 40540
 
40570
-####### Article D755-17
40571
-
40572
-Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs revenus nets imposables soient inférieurs au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au troisième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
40573
-
40574 40541
 ####### Article D755-24
40575 40542
 
40576 40543
 Le montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule :
... ...
@@ -46627,104 +46594,153 @@ Préparation au moyen d'amines aromatiques, de produits chimiques, matières col
46627 46594
 
46628 46595
 Utilisation des amines aromatiques et des produits qui en dérivent, lorsque ces derniers contiennent des amines aromatiques à l'état libre.
46629 46596
 
46630
-### Article TABLEAU 16
46597
+### Article Annexe II : Tableau n° 16
46631 46598
 
46632
-Date de création : 14 décembre 1938.
46599
+<center>AFFECTIONS CUTANEES OU AFFECTIONS DES MUQUEUSES PROVOQUEES PAR LES GOUDRONS DE HOUILLE, LES HUILES DE HOUILLE (COMPRENANT LES FRACTIONS DE DISTILLATION DITES "PHENOLIQUES", "NAPHTALENIQUES", "ACENAPHTENIQUES", "ANTHRACENIQUES" ET "CHRYSENIQUES" ), LES BRAIS DE HOUILLE ET LES SUIES DE COMBUSTION DU CHARBON</center><center></center>
46633 46600
 
46634
-Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
46635
-
46636
-Dermites eczématiformes
46601
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
46602
+ <tr>
46603
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
46604
+  <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td>
46605
+  <td><center>LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
46606
+ </tr>
46607
+ <tr>
46608
+  <td valign="top" width="227">Dermites eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque. Dermites photo-toxiques. Conjonctivités photo-toxiques.</td>
46609
+  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
46610
+  <td valign="top" width="265">Préparation, emploi et manipulation des goudrons, huiles et brais de houille et des produits en contenant, notamment dans : - les cokeries ; - les installations de distillations de goudrons de houille ; - la fabrication d'agglomérés de houille ; - la fabrication et l'utilisation de pâtes et revêtements carbonés notamment lors de la fabrication de l'aluminium selon le procédé à anode continue ; - la fabrication d'électrodes de carbone et de graphite ; - la fabrication de carbure et de siliciure de calcium ; - la sidérurgie, lors de l'utilisation des masses de bouchage ; - les fonderies, lors des travaux de moulage et de noyautage, de coulée et de décochage ; - les travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées ; - les travaux routiers ; - le bâtiment, lors des travaux d'étanchéité, de revêtement de toitures ou terrasses et d'application de peintures au brai ou au goudron ; - l'imprégnation de briques réfractaires.</td>
46611
+ </tr>
46612
+</tbody></table>
46637 46613
 
46638
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
46614
+### Article Annexe II tableau 16 bis
46639 46615
 
46640 46616
 DESIGNATION DES MALADIES :
46641 46617
 
46642
-Conjonctivites
46618
+Epithéliomas primitifs de la peau.
46643 46619
 
46644
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
46645
-
46646
-DESIGNATION DES MALADIES :
46620
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans
46647 46621
 
46648
-Epithéliomas primitifs de la peau
46622
+LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46649 46623
 
46650
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 20 ans
46624
+Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille.
46651 46625
 
46652
-LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46626
+Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et de cheminées, exposant aux suies de combustion du charbon.
46653 46627
 
46654
-Préparation, emploi, manipulation des goudrons de houille, brais de houille et huiles anthracéniques notamment :
46628
+### Article Annexe II : Tableau n° 18
46655 46629
 
46656
-Piquage, chargement, déchargement, manutention de ces produits ; Fabrication d'agglomérés au moyen de brai de houille.
46630
+<center><strong>
46657 46631
 
46658
-### Article TABLEAU 18
46632
+CHARBON</strong>.</center>
46659 46633
 
46660
-Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967 DESIGNATION DES MALADIES :
46634
+Date de création : 14 décembre 1938. Dernière mise à jour : 18 février 1967.
46661 46635
 
46662
-Pustule maligne
46636
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
46637
+ <tr>
46638
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
46639
+  <td><center>DÉLAI DE prise en charge</center></td>
46640
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
46641
+ </tr>
46642
+ <tr>
46643
+  <td valign="top" width="242">Pustule maligne</td>
46644
+  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46645
+  <td rowspan="4" valign="top" width="282">Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec des animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux. Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux.</td>
46646
+ </tr>
46647
+ <tr>
46648
+  <td valign="top" width="242">Oedème malin</td>
46649
+  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46650
+ </tr>
46651
+ <tr>
46652
+  <td valign="top" width="242">Charbon gastro-intestinal</td>
46653
+  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46654
+ </tr>
46655
+ <tr>
46656
+  <td valign="top" width="242">Charbon pulmonaire. (En dehors des cas considérés comme accidents du travail.)</td>
46657
+  <td valign="top" width="81"><center>30 jours</center></td>
46658
+ </tr>
46659
+</tbody></table>
46663 46660
 
46664
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46661
+### Article Annexe II tableau 19
46665 46662
 
46666 46663
 DESIGNATION DES MALADIES :
46667 46664
 
46668
-Oedème malin
46665
+A. -Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif)
46669 46666
 
46670
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46667
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21jours
46671 46668
 
46672
-DESIGNATION DES MALADIES :
46669
+LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46673 46670
 
46674
-Charbon gastro-intestinal
46671
+Travaux exposant au contact d'eaux souillées ou effectués dans des lieux susceptibles d'être souillés par des déjections d'animaux porteurs de germes.
46675 46672
 
46676
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46673
+Travaux exposant au contact avec ces animaux ou leurs déjections.
46677 46674
 
46678
-DESIGNATION DES MALADIES :
46675
+Travaux effectués dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves, les chais et les souterrains.
46679 46676
 
46680
-Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)
46677
+Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.
46681 46678
 
46682
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
46679
+Travaux de drainage.
46683 46680
 
46684
-LISTE LIMITATIVES DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46681
+Travaux dans les cimenteries.
46685 46682
 
46686
-- Travaux susceptibles de mettre les ouvriers en contact avec les animaux atteints d'infection charbonneuse ou avec des cadavres de ces animaux.
46687
-- Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.
46683
+Travaux effectués dans les abattoirs, les tueries particulières, les boucheries, les chantiers d'équarrissage.
46688 46684
 
46689
-### Article TABLEAU 19
46685
+Travaux effectués dans les usines de délainage.
46690 46686
 
46691
-Date de création : 18 juillet 1936.
46687
+Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viande ou de poisson, les poissonneries.
46692 46688
 
46693
-Dernière mise à jour : 9 novembre 1972 DESIGNATION DES MALADIES :
46689
+Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries.
46694 46690
 
46695
-Toutes leptospiroses confirmées par un examen de laboratoire spécifique (identification du germe ou séro-diagnostic à un taux considéré comme significatif)
46691
+Travaux effectués dans les brasseries.
46696 46692
 
46697
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 21 jours
46693
+Gardiennage, entretien et réfection des piscines et des parcs aquatiques, surveillance des nageurs.
46698 46694
 
46699
-LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46695
+Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches.
46696
+
46697
+DESIGNATION DES MALADIES :
46698
+
46699
+B. - Spirochétoses à tiques :
46700 46700
 
46701
-Travaux exécutés dans les mines et carrières (travaux de fond), les tranchées, les tunnels, les galeries, les égouts, les caves et les souterrains.
46701
+1. Manifestations primaires :
46702 46702
 
46703
-Travaux exécutés dans les abattoirs, les tueries particulières, les chantiers d'équarrissage.
46703
+Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.
46704 46704
 
46705
-Travaux exécutés dans les usines de délainage.
46705
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois
46706 46706
 
46707
-Travaux exécutés dans les cuisines, les fabriques de conserves de viandes ou de poissons.
46707
+DESIGNATION DES MALADIES :
46708 46708
 
46709
-Travaux exécutés dans les laiteries, fromageries.
46709
+2. Manifestations secondaires :
46710 46710
 
46711
-Travaux imposant le contact avec des animaux.
46711
+Troubles neurologiques :
46712 46712
 
46713
-Travaux d'aménagement et d'entretien des cours d'eau.
46713
+- méningite lymphocytaire, parfois isolée, ou associée à :
46714
+- douleurs radiculaires ;
46715
+- troubles de la sensibilité ;
46716
+- atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrôme de Garin-Bujadoux Bannwarth).
46714 46717
 
46715
-Travaux de drainage.
46718
+Troubles cardiaques :
46719
+
46720
+- troubles de la conduction ;
46721
+- péricardite.
46722
+
46723
+Troubles articulaires :
46724
+
46725
+- oligoarthrites régressives.
46726
+
46727
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
46728
+
46729
+DESIGNATION DES MALADIES :
46716 46730
 
46717
-Gardiennage, entretien et réfection des piscines, surveillance des nageurs.
46731
+3. Manifestations tertiaires :
46718 46732
 
46719
-Travaux exécutés dans les boucheries.
46733
+- encéphalomyélite progressive ;
46734
+- dermatite chronique atrophiante ;
46735
+- arthrite chronique destructrice.
46720 46736
 
46721
-Travaux exécutés dans les poissonneries.
46737
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 ans
46722 46738
 
46723
-Travaux exécutés dans les brasseries.
46739
+Pour toutes ces affections, le diagnostic doit être confirmé par un sérodiagnostic spécifique.
46724 46740
 
46725
-Travaux exécutés dans les cimenteries.
46741
+LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
46726 46742
 
46727
-Travaux exécutés sur les bateaux et les péniches en navigation.
46743
+Travaux effectués en forêt de manière habituelle.
46728 46744
 
46729 46745
 ### Article Annexe II : Tableau n° 20
46730 46746
 
... ...
@@ -47257,29 +47273,56 @@ LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47257 47273
 
47258 47274
 Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés ainsi que par les phosphoramides et carbamates, anticholinestérasiques.
47259 47275
 
47260
-### Article TABLEAU 36
47276
+### Article Annexe II tableau 36
47261 47277
 
47262
-Date de création : 9 janvier 1958.
47278
+DESIGNATION DES MALADIES :
47279
+
47280
+Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huile ou de fluide)
47263 47281
 
47264
-Dernière mise à jour : 19 juin 1977.
47282
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
47265 47283
 
47266 47284
 DESIGNATION DES MALADIES :
47267 47285
 
47268
-Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées de lubrifiant)
47286
+Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.
47269 47287
 
47270 47288
 DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
47271 47289
 
47272 47290
 DESIGNATION DES MALADIES :
47273 47291
 
47274
-Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test épicutané positif au produit manipulé.
47292
+Dermite eczématiforme récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmée par un test cutané positif au produit manipulé
47275 47293
 
47276
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 7 jours
47294
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
47277 47295
 
47278 47296
 LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47279 47297
 
47280
-Tournage, décolletage, fraisage, perçage, filetage, taraudage, alésage, sciage, rectification et d'une façon générale, travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement.
47298
+Manipulation et emploi de ces huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse lors des travaux suivants :
47299
+
47300
+- tournage, décolletage, fraisage, perçage, alésage, taraudage, filetage, sciage, rectification et, d'une façon générale, tous travaux d'usinage mécanique des métaux comportant l'emploi de ces produits ;
47301
+- tréfilage, forgeage, laminage, trempe à l'huile dans l'industrie métallurgique ;
47302
+- travaux d'entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l'emploi d'huiles de moteurs, d'huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants ;
47303
+- travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;
47304
+- travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale ;
47305
+- travaux comportant l'emploi d'huiles d'extension dans l'industrie du caoutchouc, d'huiles d'ensimage de fibres textiles ou de fibres minérales, d'huiles de démoulage et d'encres grasses dans l'imprimerie.
47281 47306
 
47282
-Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage.
47307
+DESIGNATION DES MALADIES :
47308
+
47309
+Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.
47310
+
47311
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 1 mois
47312
+
47313
+LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47314
+
47315
+Travaux comportant la pulvérisation d'huiles minérales.
47316
+
47317
+DESIGNATION DES MALADIES :
47318
+
47319
+Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intra-cytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides.
47320
+
47321
+DELAI DE PRISE EN CHARGE : 6 mois
47322
+
47323
+LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47324
+
47325
+Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.
47283 47326
 
47284 47327
 ### Article Annexe II tableau 37
47285 47328
 
... ...
@@ -47571,14 +47614,32 @@ Opérations de désinfection ;
47571 47614
 
47572 47615
 Apprêtage des peaux ou des tissus.
47573 47616
 
47574
-### Article TABLEAU 44
47617
+### Article Annexe II tableau 44
47618
+
47619
+DESIGNATION DES MALADIES :
47620
+- A -
47621
+- Sidérose : affection pulmonaire chronique à type de fibrose caractérisée radiologiquement par un semis d'images ponctiformes pouvant être accompagnées d'opacités massives et se manifestant par des troubles fonctionnels (notamment dyspnée, bronchorrhée, toux) confirmés par des investigations de l'appareil respiratoire.
47622
+
47623
+Complication cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
47624
+
47625
+DELAI DE PRISE EN CHARGE :
47626
+
47627
+5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale)
47628
+
47629
+DESIGNATION DES MALADIES :
47630
+
47631
+- B -
47632
+
47633
+Autres complications de la sidérose :
47634
+
47635
+cancer broncho-pulmonaire primitif.
47575 47636
 
47576 47637
 LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47577 47638
 
47578 47639
 - A -
47579 47640
 - Travaux exposant à l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxydes de fer, notamment : extraction, broyage, concassage et traitement des minerais de fer et de l'ocre.
47580 47641
 - B -
47581
-- Travaux effectués dans les mines de fer.
47642
+- Travaux au fond effectués dans les mines de fer.
47582 47643
 
47583 47644
 ### Article Annexe II tableau 45
47584 47645
 
... ...
@@ -47606,43 +47667,60 @@ Tous travaux comportant le prélèvement, la manipulation, le conditionnement ou
47606 47667
 
47607 47668
 Tous travaux mettant en contact avec les produits pathologiques provenant des malades ou des objets contaminés par eux.
47608 47669
 
47609
-### Article TABLEAU 46
47610
-
47611
-Date de création : 18 février 1967.
47612
-
47613
-Dernière mise à jour : 26 juin 1984.
47614
-
47615
-DESIGNATION DES MALADIES :
47616
-
47617
-La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.
47618
-
47619
-A - Mycoses de la peau glabre.
47670
+### Article Annexe II : Tableau n° 46
47620 47671
 
47621
-Lésions erythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées herpès circiné.
47672
+<center><font size="2"><strong>
47622 47673
 
47623
-B - Mycoses du cuir chevelu.
47674
+MYCOSES CUTANEES</strong></font></center><center><strong>(délai de prise en charge : trente jours)</strong></center>
47624 47675
 
47625
-Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).
47626
-
47627
-C - Mycoses des orteils.
47628
-
47629
-Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.
47630
-
47631
-Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).
47632
-
47633
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 30 jours
47634
-
47635
-LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47636
-
47637
-Maladies désignées en A, B, C.
47638
-
47639
-- Travaux au contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.
47640
-- Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.
47641
-
47642
-Maladies désignées en C.
47676
+Date de création : 18 février 1967.
47643 47677
 
47644
-- Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééduction.
47645
-- Activités sportives exercées à titre professionnel.
47678
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
47679
+ <tr>
47680
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
47681
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
47682
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
47683
+ </tr>
47684
+ <tr>
47685
+  <td valign="top" width="246">La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.</td>
47686
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47687
+  <td valign="top" width="283"/>
47688
+ </tr>
47689
+ <tr>
47690
+<td valign="top" width="246">A. - Mycoses de la peau glabre.</td>
47691
+  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
47692
+  <td valign="top" width="283">Maladies désignées en A, B, C :</td>
47693
+ </tr>
47694
+ <tr>
47695
+  <td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.</td>
47696
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47697
+  <td valign="top" width="283">Travaux en contact des mammifères, exécutés dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, les ménageries, les élevages, les animaleries, les garderies d'animaux, les laboratoires où sont utilisés des animaux d'expérience ; travaux de soins et de toilettage.</td>
47698
+ </tr>
47699
+ <tr>
47700
+  <td valign="top" width="246">B. - Mycoses du cuir chevelu.</td>
47701
+  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
47702
+  <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les brasseries et les laiteries relevant du régime général des salariés du commerce et de l'industrie.</td>
47703
+ </tr>
47704
+ <tr>
47705
+  <td valign="top" width="246">Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnés quelquefois d'une folliculite suppurée (Kérion).</td>
47706
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47707
+ </tr>
47708
+ <tr>
47709
+  <td valign="top" width="246">C. - Mycoses des orteils.</td>
47710
+  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
47711
+  <td valign="top" width="283">Maladies désignées en C :</td>
47712
+ </tr>
47713
+ <tr>
47714
+  <td valign="top" width="246">Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.</td>
47715
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47716
+  <td valign="top" width="283">Travaux exécutés dans les bains et piscines : surveillance de baignade, application de soins dans les stations thermales, les établissements de rééducation. Activités sportives exercées à titre professionnel.</td>
47717
+ </tr>
47718
+ <tr>
47719
+  <td valign="top" width="246">Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).</td>
47720
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47721
+  <td valign="top" width="283">Travaux en mines souterraines, chantiers du bâtiment, chantiers de travaux publics.</td>
47722
+ </tr>
47723
+</tbody></table>
47646 47724
 
47647 47725
 ### Article Annexe II tableau 47
47648 47726
 
... ...
@@ -47793,21 +47871,41 @@ LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47793 47871
 
47794 47872
 Travaux exposant à l'action du chlorure de vinyle monomère, notamment les travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation.
47795 47873
 
47796
-### Article TABLEAU 53
47797
-
47798
-Date de création : 9 novembre 1972.
47799
-
47800
-DESIGNATION DES MALADIES :
47801
-
47802
-Toutes manifestations de rickettsioses
47874
+### Article Annexe II : Tableau n° 53
47803 47875
 
47804
-(Dans tous les cas une confirmation du diagnostic doit être apportée par le laboratoire)
47805
-
47806
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 10 jours
47876
+<center><strong>
47807 47877
 
47808
-LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES :
47878
+AFFECTIONS DUES AUX RICKETTSIES</strong></center>
47809 47879
 
47810
-- Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins.
47880
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
47881
+ <tr>
47882
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
47883
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
47884
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
47885
+ </tr>
47886
+ <tr>
47887
+  <td valign="top" width="246">A.- Rickettsioses :</td>
47888
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47889
+  <td rowspan="2" valign="top" width="283">A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.</td>
47890
+ </tr>
47891
+ <tr>
47892
+  <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td>
47893
+  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
47894
+ </tr>
47895
+ <tr>
47896
+  <td valign="top" width="246">B. - Fièvre Q :</td>
47897
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
47898
+  <td rowspan="3" valign="top" width="283">B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de fièvre Q ou des recherches biologiques vétérinaires.</td>
47899
+ </tr>
47900
+ <tr>
47901
+  <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës.</td>
47902
+  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
47903
+ </tr>
47904
+ <tr>
47905
+  <td valign="top" width="246">Manifestations chroniques : - endocardite ; - hépatite granulomateuse. Pour tous les cas désignés en A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.</td>
47906
+  <td valign="top" width="76"><center>10 ans</center></td>
47907
+ </tr>
47908
+</tbody></table>
47811 47909
 
47812 47910
 ### Article Annexe II : Tableau n° 54
47813 47911
 
... ...
@@ -48294,23 +48392,24 @@ Date de création : 3 avril 1980.
48294 48392
  </tr>
48295 48393
 </tbody></table>
48296 48394
 
48297
-### Article TABLEAU 68
48395
+### Article Annexe II : Tableau n° 68
48298 48396
 
48299
-Date de création : 3 avril 1980.
48300
-
48301
-DESIGNATION DE LA MALADIE :
48302
-
48303
-Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique mais authentifié par le sérodiagnostic
48304
-
48305
-DELAI DE PRISE EN CHARGE : 15 jours
48397
+<center><strong>
48306 48398
 
48307
-LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
48399
+TULAREMIE</strong></center>
48308 48400
 
48309
-- Travaux de gardes-chasse exposant notamment au contact des léporidés sauvages.
48310
-- Travaux d'élevage de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
48311
-- Travaux de transport et de vente de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.
48312
-- Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.
48313
-- Travaux d'abattage, de transport, de manipulation, de conditionnement et de vente de léporidés.
48401
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
48402
+ <tr>
48403
+  <td><center>DÉSIGNATION DE LA MALADIE</center></td>
48404
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
48405
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie</center></td>
48406
+ </tr>
48407
+ <tr>
48408
+  <td valign="top" width="246">Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique. Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.</td>
48409
+  <td valign="top" width="76">15 jours</td>
48410
+  <td valign="top" width="284">Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages. Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation, vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure. Transport et manipulation de peaux. Travaux de laboratoire exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.</td>
48411
+ </tr>
48412
+</tbody></table>
48314 48413
 
48315 48414
 ### Article Annexe II tableau 69
48316 48415
 
... ...
@@ -49001,6 +49100,101 @@ Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèse
49001 49100
  </tr>
49002 49101
 </tbody></table>
49003 49102
 
49103
+### Article Annexe II : Tableau n° 86
49104
+
49105
+<center>
49106
+
49107
+<strong>PASTEURELLOSES</strong></center>
49108
+
49109
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
49110
+ <tr>
49111
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
49112
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
49113
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
49114
+ </tr>
49115
+ <tr>
49116
+  <td valign="top" width="246">Manifestations cliniques aiguës de pasteurellose par inoculation (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td>
49117
+  <td valign="top" width="76"><center>8 jours</center></td>
49118
+  <td valign="top" width="284">Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.</td>
49119
+ </tr>
49120
+ <tr>
49121
+  <td valign="top" width="246">Manifestations loco-régionales tardives.</td>
49122
+  <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td>
49123
+  <td valign="top" width="284"/>
49124
+ </tr>
49125
+ <tr>
49126
+<td valign="top" width="246">Toutes ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermoréaction.</td>
49127
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
49128
+<td valign="top" width="284"/>
49129
+ </tr>
49130
+</tbody></table>
49131
+
49132
+### Article Annexe II : Tableau n° 87
49133
+
49134
+<center>
49135
+
49136
+<strong>ORNITHOSE-PSITTACOSE</strong></center>
49137
+
49138
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
49139
+ <tr>
49140
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
49141
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
49142
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
49143
+ </tr>
49144
+ <tr>
49145
+  <td valign="top" width="246">Pneumopathie aiguë.</td>
49146
+  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
49147
+  <td rowspan="3" valign="top" width="283">Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections : - travaux d'élevage et de vente des oiseaux ; - travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ; - travaux d'élevage, vente, abattage, conservation des volailles.</td>
49148
+ </tr>
49149
+ <tr>
49150
+  <td valign="top" width="246">Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.</td>
49151
+  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
49152
+ </tr>
49153
+ <tr>
49154
+  <td valign="top" width="246">Formes neuroméningées.</td>
49155
+  <td valign="top" width="76"><center>21 jours</center></td>
49156
+ </tr>
49157
+ <tr>
49158
+  <td valign="top" width="246">Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de Chlamydia-psittaci.</td>
49159
+  <td valign="top" width="76"><center></center></td>
49160
+  <td valign="top" width="283">Travaux de laboratoire comportant la manipulation des volailles et oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.</td>
49161
+ </tr>
49162
+</tbody></table>
49163
+
49164
+### Article Annexe II : Tableau n° 88
49165
+
49166
+<center>
49167
+
49168
+<strong>ROUGET DU PORC (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)</strong></center>
49169
+
49170
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
49171
+ <tr>
49172
+  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
49173
+  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
49174
+  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
49175
+ </tr>
49176
+ <tr>
49177
+  <td valign="top" width="246">Forme cutanée simple : placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accidents du travail).</td>
49178
+  <td valign="top" width="76"><center>7 jours</center></td>
49179
+  <td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.</td>
49180
+ </tr>
49181
+ <tr>
49182
+  <td valign="top" width="246">Forme cutanée associée à une monoarthrite ou à une polyarthrite loco-régionale.</td>
49183
+  <td valign="top" width="76"><center>30 jours</center></td>
49184
+  <td valign="top" width="284">Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibiers.</td>
49185
+ </tr>
49186
+ <tr>
49187
+  <td valign="top" width="246">Formes cutanées chroniques, à rechute.</td>
49188
+  <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td>
49189
+  <td valign="top" width="284">Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaison, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.</td>
49190
+ </tr>
49191
+ <tr>
49192
+  <td valign="top" width="246">Formes septicémiques : complications endocarditiques, intestinales.</td>
49193
+  <td valign="top" width="76"><center>6 mois</center></td>
49194
+  <td valign="top" width="284">Fabrication de gélatine, de colles à base d'os. Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts. Travaux exécutés dans les parcs zoologiques. Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires. Travaux de gardes-chasse.</td>
49195
+ </tr>
49196
+</tbody></table>
49197
+
49004 49198
 ### 12. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES DERIVES HALOGENES SUIVANTS DES HYDROCARBURES ALIPHATIQUES : DICHLOROMETHANE (CHLORURE DE METHYLENE), TRICHLOROMETHANE (CHLOROFORME), TRIBROMOMETHANE (BROMOFORME), DICHLORO-1-2-ETHANE, DIBROMO-1-2-ETHANE, TRICHLORO-1-1-1-ETHANE (METHYLCHLOROFORME), DICHLORO-1-1 ETHYLENE (DICHLORETHYLENE ASYMETRIQUE), DICHLORO-1-2-ETHYLENE (DICHLORETHYLENE SYMETRIQUE), TRICHLORETHYLENE, TETRACHLORETHYLENE (PERCHLORETHYLENE), DICHLORO-1-2-PROPANE, CHLOROPROPYLENE (CHLORURE D'ALLYLE), CHLORO-2-BUTADIENE-1-3 (CHLOROPRENE).
49005 49199
 
49006 49200
 ### 25. PNEUMOCONIOSES CONSECUTIVES A L'INHALATION DE POUSSIERES MINERALES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE
... ...
@@ -49009,6 +49203,8 @@ Utilisation de solvants en tant que réactifs de laboratoire, dans les synthèse
49009 49203
 
49010 49204
 ### 42. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LE BRUIT.
49011 49205
 
49206
+### 44. SIDEROSE (MALADIES CONSECUTIVES à L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER)
49207
+
49012 49208
 ### 45. HEPATITES VIRALES PROFESSIONNELLES
49013 49209
 
49014 49210
 ### 47. AFFECTIONS PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR LES BOIS.