Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10019 | 10019 |
###### Article R123-3 |
10020 | 10020 | |
10021 | 10021 |
Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le commissaire de la République préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit. |
10022 | 10022 | |
10023 | 10023 |
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2. |
11133 | 11133 |
####### Article R162-8 |
11134 | 11134 | |
11135 | 11135 |
Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire. |
11136 | 11136 | |
11137 | 11137 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention. |
11138 | 11138 | |
11139 | 11139 |
Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le commissaire de la République préfet de région. |
11597 | 11597 |
###### Article R167-1 |
11598 | 11598 | |
11599 | 11599 |
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par : |
11600 | 11600 | |
11601 | 11601 |
1°) le bénéficiaire des prestations ; |
11602 | 11602 | |
11603 | 11603 |
2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ; |
11604 | 11604 | |
11605 | 11605 |
3°) les commissaires de la République préfets ; |
11606 | 11606 | |
11607 | 11607 |
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ; |
11608 | 11608 | |
11609 | 11609 |
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
11610 | 11610 | |
11611 | 11611 |
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; |
11612 | 11612 | |
11613 | 11613 |
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
11614 | 11614 | |
11615 | 11615 |
8°) le procureur de la République. |
11616 | 11616 | |
11617 | 11617 |
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle. |
11618 | 11618 | |
11619 | 11619 |
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent. |
11621 | 11621 |
###### Article R167-2 |
11622 | 11622 | |
11623 | 11623 |
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par : |
11624 | 11624 | |
11625 | 11625 |
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ; |
11626 | 11626 | |
11627 | 11627 |
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ; |
11628 | 11628 | |
11629 | 11629 |
3°) les commissaires de la République préfets ; |
11630 | 11630 | |
11631 | 11631 |
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ; |
11632 | 11632 | |
11633 | 11633 |
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; |
11634 | 11634 | |
11635 | 11635 |
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ; |
11636 | 11636 | |
11637 | 11637 |
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
11638 | 11638 | |
11639 | 11639 |
8°) le procureur de la République. |
11640 | 11640 | |
11641 | 11641 |
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle. |
11642 | 11642 | |
11643 | 11643 |
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent. |
12899 | 12899 |
######### Article R162-48 |
12900 | 12900 | |
12901 | 12901 |
La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes. |
12902 | 12902 | |
12903 | 12903 |
Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49. |
12904 | 12904 | |
12905 | 12905 |
La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants. |
12906 | 12906 | |
12907 | 12907 |
La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le commissaire de la République préfet du département où se déroule l'action expérimentale. |
12913 | 12913 |
######### Article R162-50 |
12914 | 12914 | |
12915 | 12915 |
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation. |
12916 | 12916 | |
12917 | 12917 |
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au commissaire de la République préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent. |
12918 | 12918 | |
12919 | 12919 |
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le commissaire de la République préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées. |
13689 | 13689 |
##### Article R213-2 |
13690 | 13690 | |
13691 | 13691 |
Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises. |
13692 | 13692 | |
13693 | 13693 |
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du commissaire de la République préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation. |
13694 | 13694 | |
13695 | 13695 |
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le commissaire de la République préfet désigne, sur cette base, cette organisation. |
13717 | 13717 |
####### Article R214-2 |
13718 | 13718 | |
13719 | 13719 |
Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour. |
13720 | 13720 | |
13721 | 13721 |
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le commissaire de la République préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total. |
13722 | 13722 | |
13723 | 13723 |
Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures. |
13815 | 13815 |
####### Article R214-15 |
13816 | 13816 | |
13817 | 13817 |
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés. |
13818 | 13818 | |
13819 | 13819 |
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission. |
13945 | 13945 |
####### Article R214-34 |
13946 | 13946 | |
13947 | 13947 |
Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du commissaire de la République préfet du département dans lequel cet organisme est situé. |
13948 | 13948 | |
13949 | 13949 |
Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le commissaire de la République. préfet. |
13951 | 13951 |
####### Article R214-35 |
13952 | 13952 | |
13953 | 13953 |
Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. |
13954 | 13954 | |
13955 | 13955 |
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin . |
13956 | 13956 | |
13957 | 13957 |
Le secrétaire de la commission est désigné par le commissaire de la République. préfet. |
13987 | 13987 |
####### Article R214-39 |
13988 | 13988 | |
13989 | 13989 |
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République. préfet. |
13997 | 13997 |
####### Article R214-41 |
13998 | 13998 | |
13999 | 13999 |
Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse. |
14000 | 14000 | |
14001 | 14001 |
Le recours est également ouvert au commissaire de la République préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39 . |
14002 | 14002 | |
14003 | 14003 |
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation. |
14019 | 14019 |
####### Article R214-45 |
14020 | 14020 | |
14021 | 14021 |
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République préfet et au procureur de la République dans le même délai. |
14022 | 14022 | |
14023 | 14023 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
14169 | 14169 |
###### Article R214-68 |
14170 | 14170 | |
14171 | 14171 |
Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47. |
14172 | 14172 | |
14173 | 14173 |
Pour l'application de l'article R. 214-41 : |
14174 | 14174 | |
14175 | 14175 |
1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ; |
14176 | 14176 | |
14177 | 14177 |
2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ; |
14178 | 14178 | |
14179 | 14179 |
3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République préfet . |
14180 | 14180 | |
14181 | 14181 |
Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République. préfet. |
14205 | 14205 |
###### Article R215-4 |
14206 | 14206 | |
14207 | 14207 |
Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage. |
14208 | 14208 | |
14209 | 14209 |
Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle. |
14210 | 14210 | |
14211 | 14211 |
Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale. |
14212 | 14212 | |
14213 | 14213 |
Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I. |
14214 | 14214 | |
14215 | 14215 |
Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage. |
14467 | 14467 |
######## Article R242-6 |
14468 | 14468 | |
14469 | 14469 |
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale. |
14470 | 14470 | |
14471 | 14471 |
L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le commissaire de la République préfet de région. |
14635 | 14635 |
######## Article R243-34 |
14636 | 14636 | |
14637 | 14637 |
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. |
14638 | 14638 | |
14639 | 14639 |
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République préfet de région . |
14640 | 14640 | |
14641 | 14641 |
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
14661 | 14661 |
####### Article R243-40 |
14662 | 14662 | |
14663 | 14663 |
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. |
14664 | 14664 | |
14665 | 14665 |
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République préfet de région. |
14666 | 14666 | |
14667 | 14667 |
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. |
14763 | 14763 |
###### Article R243-55 |
14764 | 14764 | |
14765 | 14765 |
Le commissaire de la République préfet de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège. |
15095 | 15095 |
###### Article R252-10 |
15096 | 15096 | |
15097 | 15097 |
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
15098 | 15098 | |
15099 | 15099 |
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. |
15100 | 15100 | |
15101 | 15101 |
La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites. |
15199 | 15199 |
###### Article R252-28 |
15200 | 15200 | |
15201 | 15201 |
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
15202 | 15202 | |
15203 | 15203 |
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. |
15237 | 15237 |
###### Article R252-35 |
15238 | 15238 | |
15239 | 15239 |
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le commissaire de la République préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises. |
15240 | 15240 | |
15241 | 15241 |
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs. |
15242 | 15242 | |
15243 | 15243 |
L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée. |
15247 | 15247 |
##### Article R253-1 |
15248 | 15248 | |
15249 | 15249 |
Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement. |
15250 | 15250 | |
15251 | 15251 |
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le commissaire de la République préfet de région. |
15323 | 15323 |
##### Article R262-3 |
15324 | 15324 | |
15325 | 15325 |
Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au commissaire de la République préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications. |
15326 | 15326 | |
15327 | 15327 |
Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure. |
15341 | 15341 |
##### Article R262-6 |
15342 | 15342 | |
15343 | 15343 |
Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au commissaire de la République préfet de région. |
15421 | 15421 |
##### Article R264-2 |
15422 | 15422 | |
15423 | 15423 |
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1. |
15424 | 15424 | |
15425 | 15425 |
Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du commissaire de la République préfet de région. |
15426 | 15426 | |
15427 | 15427 |
La caisse Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget. |
15429 | 15429 |
##### Article R264-3 |
15430 | 15430 | |
15431 | 15431 |
La caisse Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription. |
15432 | 15432 | |
15433 | 15433 |
Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au commissaire de la République préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications. |
15434 | 15434 | |
15435 | 15435 |
La caisse Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets. |
18371 | 18371 |
###### Article R382-13 |
18372 | 18372 | |
18373 | 18373 |
Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du commissaire de la République préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège. |
18374 | 18374 | |
18375 | 18375 |
Le commissaire de la République préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires. |
18376 | 18376 | |
18377 | 18377 |
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29. |
18647 | 18647 |
####### Article R382-14 |
18648 | 18648 | |
18649 | 18649 |
En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le commissaire de la République préfet de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet. |
21517 | 21517 |
######## Article R611-15 |
21518 | 21518 | |
21519 | 21519 |
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le commissaire de la République préfet de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé. |
21653 | 21653 |
####### Article R611-33 |
21654 | 21654 | |
21655 | 21655 |
Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel. |
21656 | 21656 | |
21657 | 21657 |
Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au commissaire de la République préfet de région après examen par le conseil d'administration. |
21658 | 21658 | |
21659 | 21659 |
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. |
21737 | 21737 |
####### Article R611-45 |
21738 | 21738 | |
21739 | 21739 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président . |
21740 | 21740 | |
21741 | 21741 |
Le commissaire de la République préfet de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil. |
21751 | 21751 |
####### Article R611-47 |
21752 | 21752 | |
21753 | 21753 |
L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République préfet de région. |
21754 | 21754 | |
21755 | 21755 |
L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent. |
21757 | 21757 |
####### Article R611-48 |
21758 | 21758 | |
21759 | 21759 |
Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. |
21760 | 21760 | |
21761 | 21761 |
L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République préfet de région. |
23339 | 23339 |
###### Article R623-19 |
23340 | 23340 | |
23341 | 23341 |
Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2. |
23342 | 23342 | |
23343 | 23343 |
Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé : |
23344 | 23344 | |
23345 | 23345 |
1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
23346 | 23346 | |
23347 | 23347 |
2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le commissaire de la République préfet de région. |
23348 | 23348 | |
23349 | 23349 |
Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet. |
23351 | 23351 |
###### Article R623-20 |
23352 | 23352 | |
23353 | 23353 |
Le commissaire de la République préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée. |
23633 | 23633 |
###### Article R631-42 |
23634 | 23634 | |
23635 | 23635 |
Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et soumise à l'avis de la caisse nationale. Cette demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République préfet de région. |
23636 | 23636 | |
23637 | 23637 |
Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément. |
23638 | 23638 | |
23639 | 23639 |
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse par l'intermédiaire du commissaire de la République préfet de région. |
23640 | 23640 | |
23641 | 23641 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi. |
23869 | 23869 |
###### Article R632-30 |
23870 | 23870 | |
23871 | 23871 |
Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République préfet de région. |
23872 | 23872 | |
23873 | 23873 |
Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément. |
23874 | 23874 | |
23875 | 23875 |
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du commissaire de la République préfet de région. |
23876 | 23876 | |
23877 | 23877 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi. |
24075 | 24075 |
######## Article R633-25 |
24076 | 24076 | |
24077 | 24077 |
Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du commissaire de la République préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection. |
24078 | 24078 | |
24079 | 24079 |
Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale. |
24080 | 24080 | |
24081 | 24081 |
Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux. |
24083 | 24083 |
######## Article R633-26 |
24084 | 24084 | |
24085 | 24085 |
La commission d'organisation électorale comprend : |
24086 | 24086 | |
24087 | 24087 |
1°) le commissaire de la République préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ; |
24088 | 24088 | |
24089 | 24089 |
2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ; |
24090 | 24090 | |
24091 | 24091 |
3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République préfet ; |
24092 | 24092 | |
24093 | 24093 |
4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ; |
24094 | 24094 | |
24095 | 24095 |
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. |
24096 | 24096 | |
24097 | 24097 |
Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun. |
24099 | 24099 |
######## Article R633-27 |
24100 | 24100 | |
24101 | 24101 |
La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le commissaire de la République préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection. |
24143 | 24143 |
######## Article R633-31 |
24144 | 24144 | |
24145 | 24145 |
Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les commissaires de la République préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis. |
24146 | 24146 | |
24147 | 24147 |
La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée. |
24148 | 24148 | |
24149 | 24149 |
Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse. |
24150 | 24150 | |
24151 | 24151 |
Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables. |
24287 | 24287 |
######## Article R633-51 |
24288 | 24288 | |
24289 | 24289 |
En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le commissaire de la République préfet de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. |
24301 | 24301 |
####### Article R633-54 |
24302 | 24302 | |
24303 | 24303 |
Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel. |
24304 | 24304 | |
24305 | 24305 |
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République préfet de région après examen par le conseil d'administration. |
24306 | 24306 | |
24307 | 24307 |
Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable. |
24317 | 24317 |
####### Article R633-56 |
24318 | 24318 | |
24319 | 24319 |
Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres. |
24320 | 24320 | |
24321 | 24321 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur. |
24322 | 24322 | |
24323 | 24323 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au commissaire de la République préfet de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication. |
24325 | 24325 |
####### Article R633-57 |
24326 | 24326 | |
24327 | 24327 |
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République préfet de région. |
24329 | 24329 |
####### Article R633-58 |
24330 | 24330 | |
24331 | 24331 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du commissaire de la République préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants : |
24332 | 24332 | |
24333 | 24333 |
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ; |
24334 | 24334 | |
24335 | 24335 |
2°) un état limitatif des effectifs ; |
24336 | 24336 | |
24337 | 24337 |
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ; |
24338 | 24338 | |
24339 | 24339 |
4°) un relevé des opérations en capital ; |
24340 | 24340 | |
24341 | 24341 |
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature. |
24342 | 24342 | |
24343 | 24343 |
Pour les budgets non soumis à son approbation, le commissaire de la République préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement. |
24344 | 24344 | |
24345 | 24345 |
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents. |
26733 | 26733 |
####### Article R753-14 |
26734 | 26734 | |
26735 | 26735 |
Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du commissaire de la République préfet du département intéressé. |
26813 | 26813 |
###### Article R754-2 |
26814 | 26814 | |
26815 | 26815 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le commissaire de la République préfet de région ou par le commissaire de la République préfet du département. |
30269 |
###### Article D162-3 |
|
30270 | ||
30271 |
La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non-salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est composée comme suit : |
|
30272 | ||
30273 |
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ; |
|
30274 | ||
30275 |
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
|
30276 | ||
30277 |
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ; |
|
30278 | ||
30279 |
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ; |
|
30280 | ||
30281 |
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ; |
|
30282 | ||
30283 |
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ; |
|
30284 | ||
30285 |
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ; |
|
30286 | ||
30287 |
8°) deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
30288 | ||
30289 |
9°) un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ; |
|
30290 | ||
30291 |
10°) un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles de la région ; |
|
30292 | ||
30293 |
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ; |
|
30294 | ||
30295 |
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements. |
|
30296 | ||
30297 |
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions. |
|
30298 | ||
30299 |
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président. |
|
30300 | ||
30301 |
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents . |
|
30302 | ||
30303 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
30304 | ||
30305 |
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés. |
|
30306 | ||
30307 |
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants. |
|
30435 | 30395 |
###### Article D162-19 |
30436 | 30396 | |
30437 | 30397 |
La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale. |
30438 | 30398 | |
30439 | 30399 |
Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires. |
30440 | 30400 | |
30441 | 30401 |
Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18. |
30442 | 30402 | |
30443 | 30403 |
Elle entre en vigueur après son approbation par le commissaire de la République préfet du département où se déroule l'action expérimentale. |
30879 | 30839 |
###### Article D174-2 |
30880 | 30840 | |
30881 | 30841 |
Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement. |
30882 | 30842 | |
30883 | 30843 |
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement. |
30884 | 30844 | |
30885 | 30845 |
En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le commissaire de la République préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
30939 | 30899 |
###### Article D174-10 |
30940 | 30900 | |
30941 | 30901 |
Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le commissaire de la République préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents. |
30943 | 30903 |
###### Article D174-11 |
30944 | 30904 | |
30945 | 30905 |
Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service. |
30946 | 30906 | |
30947 | 30907 |
Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République préfet de la région dans laquelle est situé le service. |
30948 | 30908 | |
30949 | 30909 |
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée. |
33164 | 33124 |
##### Article D281-2 |
33165 | 33125 | |
33166 | 33126 |
Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au commissaire de la République préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5. |
33167 | 33127 | |
33168 | 33128 |
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3. |
33816 | 33776 |
##### Article D374-7 |
33817 | 33777 | |
33818 | 33778 |
Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure. |
33819 | 33779 | |
33820 | 33780 |
Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure. |
34986 | 34946 |
####### Article D432-13 |
34987 | 34947 | |
34988 | 34948 |
Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire. |
34989 | 34949 | |
34990 | 34950 |
Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance. |
34991 | 34951 | |
34992 | 34952 |
En cas de carence de la caisse primaire, le commissaire de la République préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires. |
35160 | 35120 |
###### Article D442-3 |
35161 | 35121 | |
35162 | 35122 |
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au commissaire de la République préfet de région. |
35163 | 35123 | |
35164 | 35124 |
Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les commissaires de la République préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles. |
35165 | 35125 | |
35166 | 35126 |
Au vu des propositions du commissaire de la République préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé. |
35167 | 35127 | |
35168 | 35128 |
L'agrément est révocable à tout moment. |
35517 | 35477 |
###### Article D542-2 |
35518 | 35478 | |
35519 | 35479 |
La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans. |
35520 | 35480 | |
35521 | 35481 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
36347 | 36307 |
####### Article D613-20 |
36348 | 36308 | |
36349 | 36309 |
Sauf autorisation du commissaire de la République préfet de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration. |
37035 | 36995 |
###### Article D623-1 |
37036 | 36996 | |
37037 | 36997 |
L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le commissaire de la République préfet de région. |