Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 9634f68)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1988.

10019 10019
###### Article R123-3
10020 10020

                                                                                    
10021 10021
Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le 
commissaire de la République
préfet
 de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
10022 10022

                                                                                    
10023 10023
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
   

                    
11133 11133
####### Article R162-8
11134 11134

                                                                                    
11135 11135
Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse mutuelle régionale compétente et le dispensaire.
11136 11136

                                                                                    
11137 11137
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.
11138 11138

                                                                                    
11139 11139
Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
11597 11597
###### Article R167-1
11598 11598

                                                                                    
11599 11599
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :
11600 11600

                                                                                    
11601 11601
1°) le bénéficiaire des prestations ;
11602 11602

                                                                                    
11603 11603
2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
11604 11604

                                                                                    
11605 11605
3°) les 
commissaires de la République
préfets
 ;
11606 11606

                                                                                    
11607 11607
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
11608 11608

                                                                                    
11609 11609
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
11610 11610

                                                                                    
11611 11611
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
11612 11612

                                                                                    
11613 11613
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
11614 11614

                                                                                    
11615 11615
8°) le procureur de la République.
11616 11616

                                                                                    
11617 11617
Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
11618 11618

                                                                                    
11619 11619
Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
   

                    
11621 11621
###### Article R167-2
11622 11622

                                                                                    
11623 11623
L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
11624 11624

                                                                                    
11625 11625
1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
11626 11626

                                                                                    
11627 11627
2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
11628 11628

                                                                                    
11629 11629
3°) les 
commissaires de la République
préfets
 ;
11630 11630

                                                                                    
11631 11631
4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
11632 11632

                                                                                    
11633 11633
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
11634 11634

                                                                                    
11635 11635
6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
11636 11636

                                                                                    
11637 11637
7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
11638 11638

                                                                                    
11639 11639
8°) le procureur de la République.
11640 11640

                                                                                    
11641 11641
Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
11642 11642

                                                                                    
11643 11643
Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
   

                    
12899 12899
######### Article R162-48
12900 12900

                                                                                    
12901 12901
La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
12902 12902

                                                                                    
12903 12903
Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
12904 12904

                                                                                    
12905 12905
La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
12906 12906

                                                                                    
12907 12907
La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le 
commissaire de la République
préfet
 du département où se déroule l'action expérimentale.
   

                    
12913 12913
######### Article R162-50
12914 12914

                                                                                    
12915 12915
Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
12916 12916

                                                                                    
12917 12917
Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au 
commissaire de la République
préfet
 du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
12918 12918

                                                                                    
12919 12919
Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le 
commissaire de la République
préfet
 au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
   

                    
13689 13689
##### Article R213-2
13690 13690

                                                                                    
13691 13691
Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
13692 13692

                                                                                    
13693 13693
Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
13694 13694

                                                                                    
13695 13695
Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le 
commissaire de la République
préfet
 désigne, sur cette base, cette organisation.
   

                    
13717 13717
####### Article R214-2
13718 13718

                                                                                    
13719 13719
Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour.
13720 13720

                                                                                    
13721 13721
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le 
commissaire de la République
préfet
 peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
13722 13722

                                                                                    
13723 13723
Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.
   

                    
13815 13815
####### Article R214-15
13816 13816

                                                                                    
13817 13817
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
13818 13818

                                                                                    
13819 13819
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au 
commissaire de la République
préfet
 un procès-verbal rendant compte de sa mission.
   

                    
13945 13945
####### Article R214-34
13946 13946

                                                                                    
13947 13947
Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 du département dans lequel cet organisme est situé.
13948 13948

                                                                                    
13949 13949
Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
13951 13951
####### Article R214-35
13952 13952

                                                                                    
13953 13953
Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
13954 13954

                                                                                    
13955 13955
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin
 
.
13956 13956

                                                                                    
13957 13957
Le secrétaire de la commission est désigné par le 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
13987 13987
####### Article R214-39
13988 13988

                                                                                    
13989 13989
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
13997 13997
####### Article R214-41
13998 13998

                                                                                    
13999 13999
Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.
14000 14000

                                                                                    
14001 14001
Le recours est également ouvert au 
commissaire de la République
préfet
 qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39
 
.
14002 14002

                                                                                    
14003 14003
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
   

                    
14019 14019
####### Article R214-45
14020 14020

                                                                                    
14021 14021
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au 
commissaire de la République
préfet
 et au procureur de la République dans le même délai.
14022 14022

                                                                                    
14023 14023
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
14169 14169
###### Article R214-68
14170 14170

                                                                                    
14171 14171
Sont applicables sous les réserves ci-après les dispositions de l'article R. 214-40 et celles relatives au contentieux, fixées par les articles R. 214-41 à R. 214-47.
14172 14172

                                                                                    
14173 14173
Pour l'application de l'article R. 214-41 :
14174 14174

                                                                                    
14175 14175
1°) le délai de huit jours mentionné audit article court du jour de l'affichage des résultats dans les bureaux de vote ;
14176 14176

                                                                                    
14177 14177
2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
14178 14178

                                                                                    
14179 14179
3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au 
commissaire de la République
préfet
.
14180 14180

                                                                                    
14181 14181
Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
14205 14205
###### Article R215-4
14206 14206

                                                                                    
14207 14207
Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
14208 14208

                                                                                    
14209 14209
Ces décisions sont communiquées aux 
commissaires de la République
préfets
 de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
14210 14210

                                                                                    
14211 14211
Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
14212 14212

                                                                                    
14213 14213
Les litiges relatifs aux décisions de la commission de recours amiable de la caisse nationale et des commissions de recours amiable des caisses régionales d'assurance maladie statuant en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage sont portés devant les juridictions mentionnées aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I.
14214 14214

                                                                                    
14215 14215
Les caisses régionales d'assurance maladie informent la caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par ces juridictions en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
   

                    
14467 14467
######## Article R242-6
14468 14468

                                                                                    
14469 14469
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
14470 14470

                                                                                    
14471 14471
L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
14635 14635
######## Article R243-34
14636 14636

                                                                                    
14637 14637
Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
14638 14638

                                                                                    
14639 14639
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le 
commissaire de la République
préfet
 de région
 
.
14640 14640

                                                                                    
14641 14641
Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
   

                    
14661 14661
####### Article R243-40
14662 14662

                                                                                    
14663 14663
Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
14664 14664

                                                                                    
14665 14665
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
14666 14666

                                                                                    
14667 14667
Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
   

                    
14763 14763
###### Article R243-55
14764 14764

                                                                                    
14765 14765
Le 
commissaire de la République
préfet
 de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
   

                    
15095 15095
###### Article R252-10
15096 15096

                                                                                    
15097 15097
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le 
commissaire de la République
préfet
 de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15098 15098

                                                                                    
15099 15099
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
15100 15100

                                                                                    
15101 15101
La caisse nationale notifie sa décision à la caisse intéressée. En cas de carence, elle peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle a prescrites.
   

                    
15199 15199
###### Article R252-28
15200 15200

                                                                                    
15201 15201
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la 
caisse
Caisse
 nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le 
commissaire de la République
préfet
 de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15202 15202

                                                                                    
15203 15203
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
   

                    
15237 15237
###### Article R252-35
15238 15238

                                                                                    
15239 15239
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le 
commissaire de la République
préfet
 de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15240 15240

                                                                                    
15241 15241
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
15242 15242

                                                                                    
15243 15243
L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.
   

                    
15247 15247
##### Article R253-1
15248 15248

                                                                                    
15249 15249
Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
15250 15250

                                                                                    
15251 15251
L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
15323 15323
##### Article R262-3
15324 15324

                                                                                    
15325 15325
Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au 
commissaire de la République
préfet
 de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
15326 15326

                                                                                    
15327 15327
Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
   

                    
15341 15341
##### Article R262-6
15342 15342

                                                                                    
15343 15343
Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
15421 15421
##### Article R264-2
15422 15422

                                                                                    
15423 15423
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
15424 15424

                                                                                    
15425 15425
Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du 
commissaire de la République
préfet
 de région.
15426 15426

                                                                                    
15427 15427
La 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
   

                    
15429 15429
##### Article R264-3
15430 15430

                                                                                    
15431 15431
La 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
15432 15432

                                                                                    
15433 15433
Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au 
commissaire de la République
préfet
 de région. La caisse nationale
 d'assurance
 vieillesse peut y apporter toutes modifications.
15434 15434

                                                                                    
15435 15435
La 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
   

                    
18371 18371
###### Article R382-13
18372 18372

                                                                                    
18373 18373
Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du 
commissaire de la République
préfet
 de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
18374 18374

                                                                                    
18375 18375
Le 
commissaire de la République
préfet
 de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
18376 18376

                                                                                    
18377 18377
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
   

                    
18647 18647
####### Article R382-14
18648 18648

                                                                                    
18649 18649
En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le 
commissaire de la République
préfet
 de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
   

                    
21517 21517
######## Article R611-15
21518 21518

                                                                                    
21519 21519
Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le 
commissaire de la République
préfet
 de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
   

                    
21653 21653
####### Article R611-33
21654 21654

                                                                                    
21655 21655
Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
21656 21656

                                                                                    
21657 21657
Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au 
commissaire de la République
préfet
 de région après examen par le conseil d'administration.
21658 21658

                                                                                    
21659 21659
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
   

                    
21737 21737
####### Article R611-45
21738 21738

                                                                                    
21739 21739
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président
 
.
21740 21740

                                                                                    
21741 21741
Le 
commissaire de la République
préfet
 de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
   

                    
21751 21751
####### Article R611-47
21752 21752

                                                                                    
21753 21753
L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
21754 21754

                                                                                    
21755 21755
L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
21757 21757
####### Article R611-48
21758 21758

                                                                                    
21759 21759
Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
21760 21760

                                                                                    
21761 21761
L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
23339 23339
###### Article R623-19
23340 23340

                                                                                    
23341 23341
Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.
23342 23342

                                                                                    
23343 23343
Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
23344 23344

                                                                                    
23345 23345
1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
23346 23346

                                                                                    
23347 23347
2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
23348 23348

                                                                                    
23349 23349
Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
   

                    
23351 23351
###### Article R623-20
23352 23352

                                                                                    
23353 23353
Le 
commissaire de la République
préfet
 de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
   

                    
23633 23633
###### Article R631-42
23634 23634

                                                                                    
23635 23635
Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et soumise à l'avis de la caisse nationale. Cette demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du 
commissaire de la République
préfet
 de région.
23636 23636

                                                                                    
23637 23637
Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
23638 23638

                                                                                    
23639 23639
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse par l'intermédiaire du 
commissaire de la République
préfet
 de région.
23640 23640

                                                                                    
23641 23641
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
   

                    
23869 23869
###### Article R632-30
23870 23870

                                                                                    
23871 23871
Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du 
commissaire de la République
préfet
 de région.
23872 23872

                                                                                    
23873 23873
Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
23874 23874

                                                                                    
23875 23875
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du 
commissaire de la République
préfet
 de région.
23876 23876

                                                                                    
23877 23877
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
   

                    
24075 24075
######## Article R633-25
24076 24076

                                                                                    
24077 24077
Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du 
commissaire de la République
préfet
 dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
24078 24078

                                                                                    
24079 24079
Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.
24080 24080

                                                                                    
24081 24081
Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.
   

                    
24083 24083
######## Article R633-26
24084 24084

                                                                                    
24085 24085
La commission d'organisation électorale comprend :
24086 24086

                                                                                    
24087 24087
1°) le 
commissaire de la République
préfet
 du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
24088 24088

                                                                                    
24089 24089
2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;
24090 24090

                                                                                    
24091 24091
3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le 
commissaire de la République
préfet
 ;
24092 24092

                                                                                    
24093 24093
4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
24094 24094

                                                                                    
24095 24095
5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
24096 24096

                                                                                    
24097 24097
Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.
   

                    
24099 24099
######## Article R633-27
24100 24100

                                                                                    
24101 24101
La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le 
commissaire de la République
préfet
 du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.
   

                    
24143 24143
######## Article R633-31
24144 24144

                                                                                    
24145 24145
Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les 
commissaires de la République
préfets
 des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
24146 24146

                                                                                    
24147 24147
La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
24148 24148

                                                                                    
24149 24149
Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.
24150 24150

                                                                                    
24151 24151
Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
   

                    
24287 24287
######## Article R633-51
24288 24288

                                                                                    
24289 24289
En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le 
commissaire de la République
préfet
 de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
   

                    
24301 24301
####### Article R633-54
24302 24302

                                                                                    
24303 24303
Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
24304 24304

                                                                                    
24305 24305
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au 
commissaire de la République
préfet
 de région après examen par le conseil d'administration.
24306 24306

                                                                                    
24307 24307
Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.
   

                    
24317 24317
####### Article R633-56
24318 24318

                                                                                    
24319 24319
Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.
24320 24320

                                                                                    
24321 24321
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
24322 24322

                                                                                    
24323 24323
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au 
commissaire de la République
préfet
 de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
   

                    
24325 24325
####### Article R633-57
24326 24326

                                                                                    
24327 24327
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le 
commissaire de la République
préfet
 de région.
   

                    
24329 24329
####### Article R633-58
24330 24330

                                                                                    
24331 24331
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du 
commissaire de la République
préfet
 de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
24332 24332

                                                                                    
24333 24333
1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
24334 24334

                                                                                    
24335 24335
2°) un état limitatif des effectifs ;
24336 24336

                                                                                    
24337 24337
3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
24338 24338

                                                                                    
24339 24339
4°) un relevé des opérations en capital ;
24340 24340

                                                                                    
24341 24341
5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
24342 24342

                                                                                    
24343 24343
Pour les budgets non soumis à son approbation, le 
commissaire de la République
préfet
 de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
24344 24344

                                                                                    
24345 24345
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
   

                    
26733 26733
####### Article R753-14
26734 26734

                                                                                    
26735 26735
Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du 
commissaire de la République
préfet
 du département intéressé.
   

                    
26813 26813
###### Article R754-2
26814 26814

                                                                                    
26815 26815
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le 
commissaire de la République
préfet
 de région ou par le 
commissaire de la République
préfet
 du département.
   

                    
30269
###### Article D162-3
30270

                        
30271
La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non-salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est composée comme suit :
30272

                        
30273
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
30274

                        
30275
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
30276

                        
30277
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
30278

                        
30279
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
30280

                        
30281
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
30282

                        
30283
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
30284

                        
30285
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
30286

                        
30287
8°) deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
30288

                        
30289
9°) un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
30290

                        
30291
10°) un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles de la région ;
30292

                        
30293
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
30294

                        
30295
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
30296

                        
30297
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
30298

                        
30299
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
30300

                        
30301
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
30302

                        
30303
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
30304

                        
30305
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
30306

                        
30307
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
   

                    
30435 30395
###### Article D162-19
30436 30396

                                                                                    
30437 30397
La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse mutuelle régionale et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.
30438 30398

                                                                                    
30439 30399
Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.
30440 30400

                                                                                    
30441 30401
Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
30442 30402

                                                                                    
30443 30403
Elle entre en vigueur après son approbation par le 
commissaire de la République
préfet
 du département où se déroule l'action expérimentale.
   

                    
30879 30839
###### Article D174-2
30880 30840

                                                                                    
30881 30841
Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
30882 30842

                                                                                    
30883 30843
Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
30884 30844

                                                                                    
30885 30845
En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le 
commissaire de la République
préfet
 de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
30939 30899
###### Article D174-10
30940 30900

                                                                                    
30941 30901
Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le 
commissaire de la République
préfet
 arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
   

                    
30943 30903
###### Article D174-11
30944 30904

                                                                                    
30945 30905
Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
30946 30906

                                                                                    
30947 30907
Ces conventions sont soumises à l'homologation du 
commissaire de la République
préfet
 de la région dans laquelle est situé le service.
30948 30908

                                                                                    
30949 30909
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.
   

                    
33164 33124
##### Article D281-2
33165 33125

                                                                                    
33166 33126
Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au 
commissaire de la République
préfet
 de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
33167 33127

                                                                                    
33168 33128
Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
   

                    
33816 33776
##### Article D374-7
33817 33777

                                                                                    
33818 33778
Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au 
commissaire de la République
préfet
 de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure.
33819 33779

                                                                                    
33820 33780
Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au 
commissaire de la République
préfet
 de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.
   

                    
34986 34946
####### Article D432-13
34987 34947

                                                                                    
34988 34948
Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une surveillance sur l'emploi du prêt d'honneur par le bénéficiaire.
34989 34949

                                                                                    
34990 34950
Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
34991 34951

                                                                                    
34992 34952
En cas de carence de la caisse primaire, le 
commissaire de la République
préfet
 de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
   

                    
35160 35120
###### Article D442-3
35161 35121

                                                                                    
35162 35122
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au 
commissaire de la République
préfet
 de région.
35163 35123

                                                                                    
35164 35124
Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les 
commissaires de la République
préfets
 et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
35165 35125

                                                                                    
35166 35126
Au vu des propositions du 
commissaire de la République
préfet
 de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
35167 35127

                                                                                    
35168 35128
L'agrément est révocable à tout moment.
   

                    
35517 35477
###### Article D542-2
35518 35478

                                                                                    
35519 35479
La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
35520 35480

                                                                                    
35521 35481
Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du 
commissaire de la République
préfet
 certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
   

                    
36347 36307
####### Article D613-20
36348 36308

                                                                                    
36349 36309
Sauf autorisation du 
commissaire de la République
préfet
 de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
   

                    
37035 36995
###### Article D623-1
37036 36996

                                                                                    
37037 36997
L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le 
commissaire de la République
préfet
 de région.