Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 mars 1988 (version 9634f68)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1988.

... ...
@@ -10018,7 +10018,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé
10018 10018
 
10019 10019
 ###### Article R123-3
10020 10020
 
10021
-Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le commissaire de la République de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
10021
+Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
10022 10022
 
10023 10023
 Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
10024 10024
 
... ...
@@ -11136,7 +11136,7 @@ Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs
11136 11136
 
11137 11137
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les plafonds des tarifs conventionnels applicables pour les dispensaires conformément aux dispositions de l'article L. 162-32, ainsi que les tarifs applicables en l'absence de convention.
11138 11138
 
11139
-Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le commissaire de la République de région.
11139
+Les conventions de dispensaires et les tarifs qu'elles fixent n'entrent en application qu'après approbation, par le préfet de région.
11140 11140
 
11141 11141
 ####### Article R162-9
11142 11142
 
... ...
@@ -11602,7 +11602,7 @@ L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations
11602 11602
 
11603 11603
 2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
11604 11604
 
11605
-3°) les commissaires de la République ;
11605
+3°) les préfets ;
11606 11606
 
11607 11607
 4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
11608 11608
 
... ...
@@ -11626,7 +11626,7 @@ L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L
11626 11626
 
11627 11627
 2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
11628 11628
 
11629
-3°) les commissaires de la République ;
11629
+3°) les préfets ;
11630 11630
 
11631 11631
 4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
11632 11632
 
... ...
@@ -12904,7 +12904,7 @@ Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R
12904 12904
 
12905 12905
 La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
12906 12906
 
12907
-La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale.
12907
+La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
12908 12908
 
12909 12909
 ######### Article R162-49
12910 12910
 
... ...
@@ -12914,9 +12914,9 @@ Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de l
12914 12914
 
12915 12915
 Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
12916 12916
 
12917
-Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
12917
+Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, au préfet du département où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil général, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil général et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
12918 12918
 
12919
-Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le commissaire de la République au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
12919
+Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le préfet au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée. L'agrément prévu à l'article R. 162-46 peut être retiré en cas d'avis défavorable de la ou des caisses nationales régulièrement consultées.
12920 12920
 
12921 12921
 ######## Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
12922 12922
 
... ...
@@ -13690,9 +13690,9 @@ Les administrateurs peuvent être choisis parmi les membres des conseils d'admin
13690 13690
 
13691 13691
 Les représentants des employeurs sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises.
13692 13692
 
13693
-Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du commissaire de la République du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
13693
+Les sièges de représentants des assurés sociaux sont répartis entre les organisations syndicales nationales représentatives à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste. Un arrêté du préfet du département dans lequel l'union de recouvrement a son siège fixe, sur ces bases, le nombre de sièges revenant à chaque organisation.
13694 13694
 
13695
-Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le commissaire de la République désigne, sur cette base, cette organisation.
13695
+Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement par le bureau de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, le bureau de l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription de l'union aux élections aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Le préfet désigne, sur cette base, cette organisation.
13696 13696
 
13697 13697
 ##### Article R213-4
13698 13698
 
... ...
@@ -13718,7 +13718,7 @@ Les électeurs au conseil d'administration de chaque caisse d'allocations famili
13718 13718
 
13719 13719
 Le scrutin est ouvert sans interruption de huit heures à dix-huit heures le même jour.
13720 13720
 
13721
-Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
13721
+Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances propres à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
13722 13722
 
13723 13723
 Dans tous les cas, le scrutin sera clos au plus tôt à dix-huit heures et, au plus tard, à vingt heures.
13724 13724
 
... ...
@@ -13816,7 +13816,7 @@ En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant
13816 13816
 
13817 13817
 Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
13818 13818
 
13819
-L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République un procès-verbal rendant compte de sa mission.
13819
+L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
13820 13820
 
13821 13821
 ####### Article R214-16
13822 13822
 
... ...
@@ -13944,17 +13944,17 @@ Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en
13944 13944
 
13945 13945
 ####### Article R214-34
13946 13946
 
13947
-Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du commissaire de la République du département dans lequel cet organisme est situé.
13947
+Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme de sécurité sociale, par une commission dont le siège est fixé par arrêté du préfet du département dans lequel cet organisme est situé.
13948 13948
 
13949
-Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le commissaire de la République.
13949
+Cette commission est présidée par le président du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé l'organisme de sécurité sociale ou par un juge désigné par lui. Elle comprend, en outre, selon les collèges dont elle recense les votes, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet.
13950 13950
 
13951 13951
 ####### Article R214-35
13952 13952
 
13953 13953
 Un représentant de chacune des listes ou de chacun des travailleurs indépendants en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
13954 13954
 
13955
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin .
13955
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes ou de ceux des travailleurs indépendants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
13956 13956
 
13957
-Le secrétaire de la commission est désigné par le commissaire de la République.
13957
+Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet.
13958 13958
 
13959 13959
 ####### Article R214-36
13960 13960
 
... ...
@@ -13986,7 +13986,7 @@ Les résultats proclamés par la commission sont affichés au siège de la caiss
13986 13986
 
13987 13987
 ####### Article R214-39
13988 13988
 
13989
-Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République.
13989
+Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
13990 13990
 
13991 13991
 ####### Article R214-40
13992 13992
 
... ...
@@ -13998,7 +13998,7 @@ Les documents mentionnés aux articles R. 214-26, R. 214-30, R. 214-33, R. 214-3
13998 13998
 
13999 13999
 Dans les huit jours de l'affichage des résultats à la mairie dans les conditions fixées à l'article R. 214-38, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la caisse.
14000 14000
 
14001
-Le recours est également ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39 .
14001
+Le recours est également ouvert au préfet qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 214-39.
14002 14002
 
14003 14003
 Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
14004 14004
 
... ...
@@ -14018,7 +14018,7 @@ Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sa
14018 14018
 
14019 14019
 ####### Article R214-45
14020 14020
 
14021
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
14021
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
14022 14022
 
14023 14023
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
14024 14024
 
... ...
@@ -14176,9 +14176,9 @@ Pour l'application de l'article R. 214-41 :
14176 14176
 
14177 14177
 2°) la référence aux articles R. 214-38 et R. 214-39 est remplacée par la référence aux articles R. 214-64 et R. 214-65 ;
14178 14178
 
14179
-3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République.
14179
+3°) le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
14180 14180
 
14181
-Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au commissaire de la République.
14181
+Pour l'application de l'article R. 214-45, le ministre chargé de la marine marchande est substitué au préfet.
14182 14182
 
14183 14183
 #### Chapitre 5 : Caisses régionales
14184 14184
 
... ...
@@ -14206,7 +14206,7 @@ Les attributions actuellement exercées par la caisse régionale d'assurance vie
14206 14206
 
14207 14207
 Les commissions de recours amiable constituées au sein des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie ont compétence pour examiner les réclamations formées contre les décisions prises par les caisses régionales d'assurance maladie en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
14208 14208
 
14209
-Ces décisions sont communiquées aux commissaires de la République de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
14209
+Ces décisions sont communiquées aux préfets de région dans les conditions prévues à l'article L. 151-1 et la caisse nationale est tenue informée par chaque caisse régionale d'assurance maladie de l'ensemble de ces décisions et de celles de l'autorité de tutelle.
14210 14210
 
14211 14211
 Les réclamations contre les décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
14212 14212
 
... ...
@@ -14468,7 +14468,7 @@ Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R
14468 14468
 
14469 14469
 L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale.
14470 14470
 
14471
-L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le commissaire de la République de région.
14471
+L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, est le préfet de région.
14472 14472
 
14473 14473
 ##### Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
14474 14474
 
... ...
@@ -14636,7 +14636,7 @@ Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
14636 14636
 
14637 14637
 Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
14638 14638
 
14639
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République de région .
14639
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
14640 14640
 
14641 14641
 Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas produit dans le délai prescrit, la déclaration prévue à l'article R. 243-30, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
14642 14642
 
... ...
@@ -14662,7 +14662,7 @@ Les dispositions des articles R. 243-16 et R. 243-18 sont applicables aux organi
14662 14662
 
14663 14663
 Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
14664 14664
 
14665
-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le commissaire de la République de région.
14665
+En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.
14666 14666
 
14667 14667
 Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 243-37, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
14668 14668
 
... ...
@@ -14762,7 +14762,7 @@ La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'
14762 14762
 
14763 14763
 ###### Article R243-55
14764 14764
 
14765
-Le commissaire de la République de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
14765
+Le préfet de région peut requérir, dans les conditions des articles précédents, l'inscription ou la radiation du privilège.
14766 14766
 
14767 14767
 ###### Article R243-56
14768 14768
 
... ...
@@ -15094,7 +15094,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse pr
15094 15094
 
15095 15095
 ###### Article R252-10
15096 15096
 
15097
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15097
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15098 15098
 
15099 15099
 En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
15100 15100
 
... ...
@@ -15198,7 +15198,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'
15198 15198
 
15199 15199
 ###### Article R252-28
15200 15200
 
15201
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15201
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15202 15202
 
15203 15203
 En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit décider une réduction des ressources affectées à l'action sanitaire et sociale de la caisse considérée, soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
15204 15204
 
... ...
@@ -15236,7 +15236,7 @@ Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de
15236 15236
 
15237 15237
 ###### Article R252-35
15238 15238
 
15239
-Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le commissaire de la République de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15239
+Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union et des observations formulées par le préfet de région, examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
15240 15240
 
15241 15241
 En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
15242 15242
 
... ...
@@ -15248,7 +15248,7 @@ L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.
15248 15248
 
15249 15249
 Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.
15250 15250
 
15251
-L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le commissaire de la République de région.
15251
+L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le préfet de région.
15252 15252
 
15253 15253
 ##### Article R253-2
15254 15254
 
... ...
@@ -15322,7 +15322,7 @@ Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont so
15322 15322
 
15323 15323
 ##### Article R262-3
15324 15324
 
15325
-Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au commissaire de la République de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
15325
+Avant le début de chaque exercice, les caisses régionales préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale et communiqué au préfet de région. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
15326 15326
 
15327 15327
 Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
15328 15328
 
... ...
@@ -15340,7 +15340,7 @@ En ce qui concerne les établissements de soins ne comportant pas hospitalisatio
15340 15340
 
15341 15341
 ##### Article R262-6
15342 15342
 
15343
-Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au commissaire de la République de région.
15343
+Les caisses régionales et primaires d'assurance maladie établissent pour le fonctionnement des oeuvres ou institutions qu'elles ont créées un règlement intérieur qui est communiqué au préfet de région.
15344 15344
 
15345 15345
 ##### Article R262-7
15346 15346
 
... ...
@@ -15422,17 +15422,17 @@ Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proport
15422 15422
 
15423 15423
 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
15424 15424
 
15425
-Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du commissaire de la République de région.
15425
+Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale avec l'avis du préfet de région.
15426 15426
 
15427
-La caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
15427
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
15428 15428
 
15429 15429
 ##### Article R264-3
15430 15430
 
15431
-La caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
15431
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses régionales d'assurance maladie pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
15432 15432
 
15433
-Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au commissaire de la République de région. La caisse nationale vieillesse peut y apporter toutes modifications.
15433
+Les projets de budget établis à cet effet par les caisses régionales sont transmis à la caisse nationale. Ils sont communiqués au préfet de région. La caisse nationale d'assurance vieillesse peut y apporter toutes modifications.
15434 15434
 
15435
-La caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
15435
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses régionales exécutent les budgets.
15436 15436
 
15437 15437
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses
15438 15438
 
... ...
@@ -18370,9 +18370,9 @@ La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afféren
18370 18370
 
18371 18371
 ###### Article R382-13
18372 18372
 
18373
-Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du commissaire de la République de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
18373
+Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.
18374 18374
 
18375
-Le commissaire de la République de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
18375
+Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.
18376 18376
 
18377 18377
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
18378 18378
 
... ...
@@ -18646,7 +18646,7 @@ Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses
18646 18646
 
18647 18647
 ####### Article R382-14
18648 18648
 
18649
-En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le commissaire de la République de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
18649
+En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région . Cette évaluation est est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
18650 18650
 
18651 18651
 ###### Section 3 : Immatriculation.
18652 18652
 
... ...
@@ -21516,7 +21516,7 @@ Le lieu de réunion des collèges électoraux est fixé en tant que de besoin pa
21516 21516
 
21517 21517
 ######## Article R611-15
21518 21518
 
21519
-Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le commissaire de la République de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
21519
+Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont convoqués par le ou, le cas échéant, les présidents des caisses mutuelles régionales intéressées, huit jours francs au moins avant la date de l'élection. En cas de carence des présidents, les convocations sont faites sans condition de délai par le préfet de région dans la circonscription duquel se trouve le lieu de la réunion. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion. Celle-ci est présidée par le membre le plus âgé.
21520 21520
 
21521 21521
 ######## Article R611-16
21522 21522
 
... ...
@@ -21654,7 +21654,7 @@ L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 611-10 est le mini
21654 21654
 
21655 21655
 Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
21656 21656
 
21657
-Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
21657
+Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
21658 21658
 
21659 21659
 Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
21660 21660
 
... ...
@@ -21736,9 +21736,9 @@ Il a notamment pour rôle :
21736 21736
 
21737 21737
 ####### Article R611-45
21738 21738
 
21739
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président .
21739
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
21740 21740
 
21741
-Le commissaire de la République de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
21741
+Le préfet de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.
21742 21742
 
21743 21743
 ####### Article R611-46
21744 21744
 
... ...
@@ -21750,7 +21750,7 @@ Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer.
21750 21750
 
21751 21751
 ####### Article R611-47
21752 21752
 
21753
-L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
21753
+L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
21754 21754
 
21755 21755
 L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
21756 21756
 
... ...
@@ -21758,7 +21758,7 @@ L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxièm
21758 21758
 
21759 21759
 Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
21760 21760
 
21761
-L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.
21761
+L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.
21762 21762
 
21763 21763
 ####### Article R611-49
21764 21764
 
... ...
@@ -23344,13 +23344,13 @@ Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
23344 23344
 
23345 23345
 1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
23346 23346
 
23347
-2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le commissaire de la République de région.
23347
+2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région.
23348 23348
 
23349 23349
 Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
23350 23350
 
23351 23351
 ###### Article R623-20
23352 23352
 
23353
-Le commissaire de la République de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
23353
+Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
23354 23354
 
23355 23355
 ### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
23356 23356
 
... ...
@@ -23632,11 +23632,11 @@ Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'artisanat sont
23632 23632
 
23633 23633
 ###### Article R631-42
23634 23634
 
23635
-Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et soumise à l'avis de la caisse nationale. Cette demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
23635
+Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et soumise à l'avis de la caisse nationale. Cette demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du préfet de région.
23636 23636
 
23637 23637
 Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
23638 23638
 
23639
-La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
23639
+La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse par l'intermédiaire du préfet de région.
23640 23640
 
23641 23641
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
23642 23642
 
... ...
@@ -23868,11 +23868,11 @@ Les membres de l'inspection générale du ministère chargé de l'industrie et d
23868 23868
 
23869 23869
 ###### Article R632-30
23870 23870
 
23871
-Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
23871
+Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du préfet de région.
23872 23872
 
23873 23873
 Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.
23874 23874
 
23875
-La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
23875
+La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du préfet de région.
23876 23876
 
23877 23877
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.
23878 23878
 
... ...
@@ -24074,7 +24074,7 @@ Cette date est la date limite d'expédition des votes.
24074 24074
 
24075 24075
 ######## Article R633-25
24076 24076
 
24077
-Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du commissaire de la République dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
24077
+Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du préfet dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.
24078 24078
 
24079 24079
 Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.
24080 24080
 
... ...
@@ -24084,11 +24084,11 @@ Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur
24084 24084
 
24085 24085
 La commission d'organisation électorale comprend :
24086 24086
 
24087
-1°) le commissaire de la République du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
24087
+1°) le préfet du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;
24088 24088
 
24089 24089
 2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;
24090 24090
 
24091
-3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République ;
24091
+3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le préfet ;
24092 24092
 
24093 24093
 4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;
24094 24094
 
... ...
@@ -24098,7 +24098,7 @@ Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant d
24098 24098
 
24099 24099
 ######## Article R633-27
24100 24100
 
24101
-La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le commissaire de la République du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.
24101
+La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le préfet du département du siège de la caisse. Elle a lieu soixante jours au moins avant la date de l'élection.
24102 24102
 
24103 24103
 ######## Article R633-28
24104 24104
 
... ...
@@ -24142,7 +24142,7 @@ Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au
24142 24142
 
24143 24143
 ######## Article R633-31
24144 24144
 
24145
-Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les commissaires de la République des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
24145
+Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les préfets des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.
24146 24146
 
24147 24147
 La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.
24148 24148
 
... ...
@@ -24286,7 +24286,7 @@ L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées es
24286 24286
 
24287 24287
 ######## Article R633-51
24288 24288
 
24289
-En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le commissaire de la République de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
24289
+En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le préfet de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
24290 24290
 
24291 24291
 ######## Article R633-52
24292 24292
 
... ...
@@ -24302,7 +24302,7 @@ Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à
24302 24302
 
24303 24303
 Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
24304 24304
 
24305
-Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.
24305
+Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
24306 24306
 
24307 24307
 Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.
24308 24308
 
... ...
@@ -24320,15 +24320,15 @@ Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R
24320 24320
 
24321 24321
 Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
24322 24322
 
24323
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
24323
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au préfet de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.
24324 24324
 
24325 24325
 ####### Article R633-57
24326 24326
 
24327
-Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.
24327
+Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le préfet de région.
24328 24328
 
24329 24329
 ####### Article R633-58
24330 24330
 
24331
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du commissaire de la République de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
24331
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
24332 24332
 
24333 24333
 1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
24334 24334
 
... ...
@@ -24340,7 +24340,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis
24340 24340
 
24341 24341
 5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
24342 24342
 
24343
-Pour les budgets non soumis à son approbation, le commissaire de la République de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
24343
+Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
24344 24344
 
24345 24345
 Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.
24346 24346
 
... ...
@@ -26732,7 +26732,7 @@ Le décret prévu à l'article L. 753-2 est pris sur le rapport du ministre char
26732 26732
 
26733 26733
 ####### Article R753-14
26734 26734
 
26735
-Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du commissaire de la République du département intéressé.
26735
+Pour l'application de l'article L. 753-3 l'arrêté interministériel prévu audit article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la santé sur proposition du préfet du département intéressé.
26736 26736
 
26737 26737
 ###### Sous-section 3 : Prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
26738 26738
 
... ...
@@ -26812,7 +26812,7 @@ Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère profe
26812 26812
 
26813 26813
 ###### Article R754-2
26814 26814
 
26815
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le commissaire de la République de région ou par le commissaire de la République du département.
26815
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'agrément des agents enquêteurs assermentés mentionnés à l'article L. 442-1 est donné, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet du département.
26816 26816
 
26817 26817
 ###### Article R754-3
26818 26818
 
... ...
@@ -30266,46 +30266,6 @@ L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 162-17, est pris par le
30266 30266
 
30267 30267
 ##### Section 5 : Etablissements de soins.
30268 30268
 
30269
-###### Article D162-3
30270
-
30271
-La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non-salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est composée comme suit :
30272
-
30273
-1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
30274
-
30275
-2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
30276
-
30277
-3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
30278
-
30279
-4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
30280
-
30281
-5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
30282
-
30283
-6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
30284
-
30285
-7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
30286
-
30287
-8°) deux médecins conseils désignés par le médecin conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
30288
-
30289
-9°) un médecin conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
30290
-
30291
-10°) un médecin conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles de la région ;
30292
-
30293
-11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
30294
-
30295
-12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
30296
-
30297
-Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
30298
-
30299
-La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
30300
-
30301
-La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents .
30302
-
30303
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
30304
-
30305
-Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
30306
-
30307
-Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
30308
-
30309 30269
 ###### Article D162-4
30310 30270
 
30311 30271
 Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la région. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales correspondante.
... ...
@@ -30440,7 +30400,7 @@ Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générale
30440 30400
 
30441 30401
 Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.
30442 30402
 
30443
-Elle entre en vigueur après son approbation par le commissaire de la République du département où se déroule l'action expérimentale.
30403
+Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.
30444 30404
 
30445 30405
 ###### Article D162-20
30446 30406
 
... ...
@@ -30882,7 +30842,7 @@ Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la
30882 30842
 
30883 30843
 Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
30884 30844
 
30885
-En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le commissaire de la République de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
30845
+En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
30886 30846
 
30887 30847
 ###### Article D174-3
30888 30848
 
... ...
@@ -30938,13 +30898,13 @@ Le montant des frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés so
30938 30898
 
30939 30899
 ###### Article D174-10
30940 30900
 
30941
-Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le commissaire de la République arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
30901
+Pour les services de soins à domicile publics ou privés ayant passé convention pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale et en admettant effectivement, le préfet arrête, après avoir recueilli l'avis des organismes d'assurance maladie selon les modalités fixées à l'article 12 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, et dans les conditions prévues à l'article 34 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 et par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, le montant du forfait global et annuel supporté par les régimes d'assurance maladie, ainsi que le montant du forfait journalier, sur la base du budget prévisionnel du service sans qu'y soient incorporés les résultats financiers des exercices précédents.
30942 30902
 
30943 30903
 ###### Article D174-11
30944 30904
 
30945 30905
 Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D. 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
30946 30906
 
30947
-Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle est situé le service.
30907
+Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.
30948 30908
 
30949 30909
 A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.
30950 30910
 
... ...
@@ -33163,7 +33123,7 @@ Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 151-1, R. 151-4, R. 151-5 e
33163 33123
 
33164 33124
 ##### Article D281-2
33165 33125
 
33166
-Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au commissaire de la République de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
33126
+Les directeurs des organismes de sécurité sociale devront communiquer au préfet de région toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'article D. 281-1, conformément à la procédure et dans les délais prévus par l'article L. 151-1, R. 151-1, R. 151-2, R. 151-4 et R. 151-5.
33167 33127
 
33168 33128
 Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3.
33169 33129
 
... ...
@@ -33815,9 +33775,9 @@ Le total des prestations dont le remboursement est exigible ne peut excéder, po
33815 33775
 
33816 33776
 ##### Article D374-7
33817 33777
 
33818
-Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure.
33778
+Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi que les noms des travailleurs étrangers qui ont motivé l'application de ladite procédure.
33819 33779
 
33820
-Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au commissaire de la République de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.
33780
+Les caisses de mutualité sociale agricole fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations ainsi que les noms des travailleurs étrangers relevant du régime agricole de l'assurance maladie qui ont motivé l'application de ladite procédure.
33821 33781
 
33822 33782
 #### Chapitre 5 : Faute intentionnelle de l'assuré
33823 33783
 
... ...
@@ -34989,7 +34949,7 @@ Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité
34989 34949
 
34990 34950
 Dans le cas où l'intéressé affecterait le prêt qui lui est consenti à l'aménagement d'une exploitation agricole, les inspecteurs du travail et de la protection sociale agricoles sont également habilités à exercer cette surveillance.
34991 34951
 
34992
-En cas de carence de la caisse primaire, le commissaire de la République de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
34952
+En cas de carence de la caisse primaire, le préfet de région, peut prendre, pour le compte de celle-ci, toutes mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires.
34993 34953
 
34994 34954
 ####### Article D432-14
34995 34955
 
... ...
@@ -35159,11 +35119,11 @@ b. soit, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application
35159 35119
 
35160 35120
 ###### Article D442-3
35161 35121
 
35162
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au commissaire de la République de région.
35122
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à produire à l'appui des demandes d'agrément qui doivent être adressées au préfet de région.
35163 35123
 
35164
-Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les commissaires de la République et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
35124
+Ce dernier prend l'avis de la caisse primaire d'assurance maladie. Il peut inviter les préfets et les maires à lui fournir tous renseignements qu'il juge utiles.
35165 35125
 
35166
-Au vu des propositions du commissaire de la République de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
35126
+Au vu des propositions du préfet de région et selon les besoins de la région, le ministre chargé de la sécurité sociale accorde ou refuse l'agrément. Sa décision est notifiée, le cas échéant, à l'agent agréé.
35167 35127
 
35168 35128
 L'agrément est révocable à tout moment.
35169 35129
 
... ...
@@ -35518,7 +35478,7 @@ La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
35518 35478
 
35519 35479
 La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
35520 35480
 
35521
-Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
35481
+Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-15, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
35522 35482
 
35523 35483
 ##### Section 2 : Conditions générales d'attribution
35524 35484
 
... ...
@@ -36346,7 +36306,7 @@ Le délégué de l'agent comptable et les agents ayant obtenu délégation de l'
36346 36306
 
36347 36307
 ####### Article D613-20
36348 36308
 
36349
-Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
36309
+Sauf autorisation du préfet de région, le titulaire d'un poste d'agent comptable ne peut remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle de l'administration.
36350 36310
 
36351 36311
 ####### Article D613-21
36352 36312
 
... ...
@@ -37034,7 +36994,7 @@ L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir
37034 36994
 
37035 36995
 ###### Article D623-1
37036 36996
 
37037
-L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le commissaire de la République de région.
36997
+L'autorité administrative désignée à l'article L. 623-2 est le préfet de région.
37038 36998
 
37039 36999
 ###### Article D623-2
37040 37000