Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 janvier 1988 (version 7e9f0c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

1551 543
########## Article L161-15
1552 544

                                                                                    
1553 545
Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
1554 546

                                                                                    
1555 547
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
1556 548

                                                                                    
549
Les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent article continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter d'un âge déterminé, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge, au sens de l'article L. 313-3, un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat.
550

                                                                                    
1557 551
Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1558 552

                                                                                    
1559 553
A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1565 559
########### Article L161-22
1566 560

                                                                                    
1567 561
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité
 
. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.
1568 562

                                                                                    
1569 563
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1570 564

                                                                                    
1571 565
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
1572 566

                                                                                    
1573 567
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
1574 568

                                                                                    
1575 569
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
1576 570

                                                                                    
1577 571
Les dispositions du 
premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
572

                                                                                    
1577 573
Les dispositions du 
présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
   

                    
1643 1617
##
##### Article L211-4
1644 1618

                                                                                    
1645 1619
Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés
 *nombre minimum*
 est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
1646 1620

                                                                                    
1647 1621
Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
1648 1622

                                                                                    
1649 1623
Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale 
*recours*
. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
   

                    
1691
######## Article L212-3
1692

                        
1693
Les comités de gestion institués au sein des circonscriptions administratives de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne statuent en matière de recours gracieux.
   

                    
1941 1659
##
###### Article L215-5
1942 1660

                                                                                    
1943 1661
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre 
7
VII
 du titre V du livre III du présent code.
1944 1662

                                                                                    
1945 1663
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
   

                    
2027 1689
###
###### Article L217-2
2028 1690

                                                                                    
2029 1691
L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs.
 
1692

                                                                                    
2029 1693
Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
   

                    
2041 2049
#
##### Article L221-1
2042 2050

                                                                                    
2043 2051
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
2044 2052

                                                                                    
2045 2053
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2046 2054

                                                                                    
2047 2055
2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2048 2056

                                                                                    
2049 2057
3°) 
de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
2058

                                                                                    
2049 2059
4°) 
d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
2050 2060

                                                                                    
2051 2061
4
5
°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
2052 2062

                                                                                    
2053 2063
5
6
°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
2054 2064

                                                                                    
2055 2065
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
2056 2066

                                                                                    
2057 2067
La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
   

                    
2131 2141
#
##### Article L223-1
2132 2142

                                                                                    
2133 2143
La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle
 >
 :
2134 2144

                                                                                    
2135 2145
1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
2136 2146

                                                                                    
2137 2147
2°) de gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
2138 2148

                                                                                    
2139 2149
3°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
2140 2150

                                                                                    
2141 2151
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales propose au Gouvernement toutes mesures concernant le maintien de l'équilibre financier des régimes de prestations familiales dont elle assure le financement ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
2142 2152

                                                                                    
2143 2153
Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales peut prescrire aux caisses d'allocations familiales toutes mesures tendant à améliorer leur gestion.
2144 2154

                                                                                    
2145 2155
En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
   

                    
2147 2157
#
##### Article L223-2
2148 2158

                                                                                    
2149 2159
La 
caisse
Caisse
 nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
2150 2160

                                                                                    
2151 2161
Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
   

                    
2327 2337
#
###### Article L231-9
2328 2338

                                                                                    
2329 2339
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent
 
.
2330 2340

                                                                                    
2331 2341
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
2332 2342

                                                                                    
2333 2343
Les absences de l'entreprise des administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
2334 2344

                                                                                    
2335 2345
Les administrateurs salariés, travaillant en service continu ou discontinu posté, ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur garantir un temps de repos minimum.
2336 2346

                                                                                    
2337 2347
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
   

                    
2451 2991
#
###### Article L241-10
2452 2992

                                                                                    
2453 2993
Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement 
ou partiellement 
des cotisations
 patronales
 d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée
,
 effectivement
 à leur domicile
 et pour leur service personnel
, par :
2454 2994

                                                                                    
2455 2995
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ;
2456

                                                                                    
2457 2995
 
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2458

                                                                                    
2459 2995
 
c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2460 2996

                                                                                    
2461 2997
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
2462 2997
 
- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2463 2997
 
- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2464 2997
 
- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
2465 2997
 
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2466 2998

                                                                                    
2467 2999
Le montant de l'exonération est, dans la limite d'un plafond déterminé par décret, fonction des cotisations mentionnées ci-dessus. 
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2468 3000

                                                                                    
2469 3001
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
   

                    
2519 2491
#
######## Article L242-7
2520 2492

                                                                                    
2521 2493
La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.
2522 2494

                                                                                    
2523 2495
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
2524 2496

                                                                                    
2525 2497
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et 
de
des
 maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5.
 
2498

                                                                                    
2525 2499
La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
2526 2500

                                                                                    
2527 2501
En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
   

                    
2535 2509
#
###### Article L242-9
2536 2510

                                                                                    
2537 2511
A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.
 
2512

                                                                                    
2537 2513
L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
2538 2514

                                                                                    
2539 2515
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2637 2579
####
###### Article L243-6
2638 2580

                                                                                    
2639 2581
La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
2640 2582

                                                                                    
2641 2583
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations
 
.
2642 2584

                                                                                    
2643 2585
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
   

                    
2693 2667
#
##### Article L244-1
2694 2668

                                                                                    
2695 2669
L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée
, et
 et,
 notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
   

                    
2717 2677
#
##### Article L244-5
2718 2678

                                                                                    
2719 2679
Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 
p. 100
%
 du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
   

                    
2721
###### Article L244-6
2722

                        
2723
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3600 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
   

                    
2749
###### Article L244-12
2750

                        
2751
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 360 à 20000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3600 à 40000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
   

                    
2753
###### Article L244-13
2754

                        
2755
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires.
2756

                        
2757
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 360 à 8000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 720 à 16000 F. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F.
   

                    
2759
###### Article L244-14
2760

                        
2761
Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions , intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de 360 à 30000 F d'amende.
2762

                        
2763
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F.
2764

                        
2765
Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
   

                    
2795 2729
#
###### Article L245-6
2796 2730

                                                                                    
2797 2731
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année
 
.
2798 2732

                                                                                    
2799 2733
La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier.
2800 2734

                                                                                    
2801 2735
Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
   

                    
2809
####### Article L245-8
2810

                        
2811
La cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
2812

                        
2813
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
   

                    
2837 2765
#
###### Article L251-1
2838 2766

                                                                                    
2839 2767
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical
, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires
, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
   

                    
2851 2779
#
###### Article L251-4
2852 2780

                                                                                    
2853 2781
Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion mentionnée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale.
 
2782

                                                                                    
2853 2783
Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
 
2784

                                                                                    
2853 2785
En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
2854 2786

                                                                                    
2855 2787
Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
   

                    
2869 2801
#
###### Article L251-7
2870 2802

                                                                                    
2871 2803
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
   

                    
2887 2815
###
###### Article L252-1
2888 2816

                                                                                    
2889 2817
Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2890 2818

                                                                                    
2891 2819
La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions
,
 aux caisses primaires
,
 les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance 
<âccidents
"accidents
 du travail et maladies professionnelles
^>
"
.
   

                    
2925 2855
##
##### Article L256-4
2926 2856

                                                                                    
2927 2857
Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale
,
 notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6
,
 peuvent être 
réduite
réduites
 en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
   

                    
2933 2865
#
##### Article L262-1
2934 2866

                                                                                    
2935 2867
Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une
 action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une
 action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis
 et proposition
 du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions 
du 3
des 3° et 4
° de l'article L. 221-1.
   

                    
2947 2879
#
##### Article L271-1
2948 2880

                                                                                    
2949 2881
Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole
,
 sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2953
###### Article L272-1
2954

                        
2955
Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet .
   

                    
3845
####### Article L351-15
3846

                        
3847
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
3848

                        
3849
1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
3850

                        
3851
2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;
3852

                        
3853
3°) D'exercer son activité à titre exclusif.
3854

                        
3855
Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.
3856

                        
3857
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.
   

                    
3859
####### Article L351-16
3860

                        
3861
Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
3862

                        
3863
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
   

                    
4545 3941
####### Article L357-4
4546 3942

                                                                                    
4547 3943
Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6
 et
,
 L. 351-8
, L.351-15 et L.351-16
 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4548 3944

                                                                                    
4549 3945
Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4550 3946

                                                                                    
4551 3947
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
   

                    
5563 6039
##### Article L553-4
5564 6040

                                                                                    
5565 6041
Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
5566 6042

                                                                                    
5567 6043
Toutefois, peuvent être saisis :
5568 6044

                                                                                    
5569 6045
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
5570 6046

                                                                                    
5571 6047
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
5572 6048

                                                                                    
6049
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
6050

                                                                                    
5573 6051
A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
5574 6052

                                                                                    
5575 6053
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
5576 6054

                                                                                    
5577 6055
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
5578 6056

                                                                                    
5579 6057
Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
   

                    
6981
###### Article L634-3-1
6982

                        
6983
Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.
   

                    
7189
###### Article L643-8-1
7190

                        
7191
Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.
   

                    
7333 6813
##### Article L622-5
7334 6814

                                                                                    
7335 6815
Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
7336 6816

                                                                                    
7337 6817
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
7338 6818

                                                                                    
7339 6819
2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur
, agent de change
, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
7340 6820

                                                                                    
7341 6821
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
   

                    
7355 6997
###### Article L634-6
7356 6998

                                                                                    
7357 6999
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990
 
, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7358 7000

                                                                                    
7359 7001
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
7360 7002

                                                                                    
7361 7003
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
7362 7004

                                                                                    
7363 7005
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
7364 7006

                                                                                    
7007
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
7008

                                                                                    
7365 7009
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
   

                    
9249 7955
##
####### Article L742-1
9250 7956

                                                                                    
9251 7957
La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
9252 7958

                                                                                    
9253 7959
La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9254 7960

                                                                                    
9255 7961
Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
9256 7962

                                                                                    
9257 7963
1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
9258 7964

                                                                                    
9259 7965
2°) 
la mère de famille ou la femme chargée
Le parent ou le parent chargé
 de famille résidant en France
,
 ainsi que 
la mère de famille ou la femme chargée
le parent ou le parent chargé
 de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
7966

                                                                                    
7967
Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
   

                    
9287 8245
#
####### Article L756-1
9288 8246

                                                                                    
9289 8247
Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
8248

                                                                                    
8249
Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.