Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -540,6 +540,38 @@ Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture
540 540
 
541 541
 La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
542 542
 
543
+########## Article L161-15
544
+
545
+Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
546
+
547
+La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
548
+
549
+Les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent article continuent de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter d'un âge déterminé, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge, au sens de l'article L. 313-3, un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat.
550
+
551
+Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
552
+
553
+A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
554
+
555
+######### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
556
+
557
+########## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
558
+
559
+########### Article L161-22
560
+
561
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.
562
+
563
+Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
564
+
565
+1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
566
+
567
+2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
568
+
569
+3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
570
+
571
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
572
+
573
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
574
+
543 575
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
544 576
 
545 577
 ######## Section 1 : Médecins.
... ...
@@ -1542,135 +1574,161 @@ Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, au
1542 1574
 
1543 1575
 ###### Tutelle aux prestations sociales
1544 1576
 
1545
-####### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
1577
+####### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
1546 1578
 
1547
-######## Section 1 : Bénéficiaires
1579
+######## Section 1 : Dispositions générales.
1548 1580
 
1549
-######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
1581
+######### Article L167-3
1550 1582
 
1551
-########## Article L161-15
1583
+La charge des frais de tutelle incombe :
1552 1584
 
1553
-Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès . Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
1585
+1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
1554 1586
 
1555
-La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
1587
+2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
1556 1588
 
1557
-Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1589
+## Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
1558 1590
 
1559
-A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1591
+### Article L200-1
1560 1592
 
1561
-######### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
1593
+Le régime général de sécurité sociale couvre :
1562 1594
 
1563
-########## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
1595
+1°) au titre des assurances sociales, les personnes définies par les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ;
1564 1596
 
1565
-########### Article L161-22
1597
+2°) au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes définies par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;
1566 1598
 
1567
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité . Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.
1599
+3°) au titre des prestations familiales, les personnes définies par l'article L. 512-1.
1568 1600
 
1569
-Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1601
+Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.
1570 1602
 
1571
-1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
1603
+### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
1572 1604
 
1573
-2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
1605
+#### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
1574 1606
 
1575
-3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
1607
+##### Article L211-1
1576 1608
 
1577
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
1609
+Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
1578 1610
 
1579
-####### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
1611
+##### Article L211-3
1580 1612
 
1581
-######## Section 1 : Dispositions générales.
1613
+Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
1582 1614
 
1583
-######### Article L167-3
1615
+Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
1584 1616
 
1585
-La charge des frais de tutelle incombe :
1617
+##### Article L211-4
1586 1618
 
1587
-1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
1619
+Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés *nombre minimum* est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
1588 1620
 
1589
-2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.
1621
+Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
1590 1622
 
1591
-## LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
1623
+Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale *recours*. En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
1592 1624
 
1593
-### ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
1625
+##### Article L211-5
1594 1626
 
1595
-#### Article L200-1
1627
+Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1596 1628
 
1597
-Le régime général de sécurité sociale couvre :
1629
+##### Article L211-6
1598 1630
 
1599
-1°) au titre des assurances sociales, les personnes définies par les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ;
1631
+La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
1600 1632
 
1601
-2°) au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes définies par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;
1633
+##### Article L211-7
1602 1634
 
1603
-3°) au titre des prestations familiales, les personnes définies par l'article L. 512-1.
1635
+Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.
1604 1636
 
1605
-Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi.
1637
+#### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
1606 1638
 
1607
-#### TITRE I : Organismes locaux et régionaux
1639
+##### Article L213-3
1608 1640
 
1609
-##### Organismes à circonscription nationale
1641
+Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
1610 1642
 
1611
-###### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie *CPAM*.
1643
+#### Chapitre 5 : Caisses régionales
1612 1644
 
1613
-####### Article L211-1
1645
+##### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
1614 1646
 
1615
-Les caisses primaires d'assurance maladie assurent dans leur circonscription le service des prestations se rapportant à chacune des gestions prévues au 1° de l'article L. 221-1.
1647
+###### Article L215-1
1616 1648
 
1617
-####### Article L211-2
1649
+Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
1618 1650
 
1619
-Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1651
+Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
1620 1652
 
1621
-1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
1653
+###### Article L215-4
1622 1654
 
1623
-2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
1655
+Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
1624 1656
 
1625
-3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
1657
+##### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
1626 1658
 
1627
-4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
1659
+###### Article L215-5
1628 1660
 
1629
-Siègent également, avec voix consultative :
1661
+La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre VII du titre V du livre III du présent code.
1630 1662
 
1631
-1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
1663
+Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
1632 1664
 
1633
-2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
1665
+###### Article L215-6
1634 1666
 
1635
-3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
1667
+Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
1636 1668
 
1637
-####### Article L211-3
1669
+#### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
1638 1670
 
1639
-Les caisses primaires d'assurance maladie effectuent le service des prestations, soit directement à leurs guichets, soit par l'entremise des sections locales, de correspondants locaux ou d'entreprises et d'agents locaux.
1671
+##### Section 1 : Constitution.
1640 1672
 
1641
-Il peut être fait appel aux mutuelles et unions de mutuelles pour l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises et aux agents locaux.
1673
+###### Article L216-1
1642 1674
 
1643
-####### Article L211-4
1675
+Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
1644 1676
 
1645
-Tout groupement mutualiste comptant au moins cent assurés est habilité de plein droit, sur sa demande, à jouer au moins le rôle de correspondant pour ses membres.
1677
+Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
1646 1678
 
1647
-Tout groupement mutualiste dont l'effectif et l'organisation permettent de remplir des missions plus étendues et, le cas échéant, le rôle de section locale à circonscription territoriale peut être habilité par la caisse primaire concernée, à cet effet, pour ses membres.
1679
+#### Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application
1648 1680
 
1649
-Toutes difficultés soulevées par l'application des conditions ci-dessus fixées seront appréciées par une commission nationale paritaire composée des délégués des organisations représentatives de la mutualité et de la sécurité sociale . En cas de désaccord, la commission désignera un tiers arbitre.
1681
+##### Section 1 : Règlement intérieur.
1650 1682
 
1651
-####### Article L211-5
1683
+###### Article L217-1
1652 1684
 
1653
-Chaque section est administrée par un comité de gestion dont les membres sont désignés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
1685
+Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
1654 1686
 
1655
-####### Article L211-6
1687
+##### Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
1656 1688
 
1657
-La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de verser à chacune de ses sections, outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section.
1689
+###### Article L217-2
1658 1690
 
1659
-####### Article L211-7
1691
+L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs.
1660 1692
 
1661
-Les sections des caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux mêmes prescriptions que les caisses primaires dans la limite des pouvoirs et de la compétence qui leur sont attribués.
1693
+Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
1662 1694
 
1663
-###### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
1695
+### Titre 1 : Organismes locaux et régionaux
1696
+
1697
+#### Organismes à circonscription nationale
1664 1698
 
1665
-####### Section 1 : Dispositions générales.
1699
+##### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie.
1666 1700
 
1667
-######## Article L212-1
1701
+###### Article L211-2
1702
+
1703
+Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1704
+
1705
+1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse ;
1706
+
1707
+2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
1708
+
1709
+3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française ;
1710
+
1711
+4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
1712
+
1713
+Siègent également, avec voix consultative :
1714
+
1715
+1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
1716
+
1717
+2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;
1718
+
1719
+3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
1720
+
1721
+##### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
1722
+
1723
+###### Section 1 : Dispositions générales.
1724
+
1725
+####### Article L212-1
1668 1726
 
1669 1727
 Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
1670 1728
 
1671 1729
 Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 711-1.
1672 1730
 
1673
-######## Article L212-2
1731
+####### Article L212-2
1674 1732
 
1675 1733
 Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
1676 1734
 
... ...
@@ -1686,33 +1744,27 @@ Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'adminis
1686 1744
 
1687 1745
 Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
1688 1746
 
1689
-####### Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne.
1690
-
1691
-######## Article L212-3
1692
-
1693
-Les comités de gestion institués au sein des circonscriptions administratives de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne statuent en matière de recours gracieux.
1747
+###### Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce
1694 1748
 
1695
-####### Section 3 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce
1696
-
1697
-######## Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
1749
+####### Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
1698 1750
 
1699
-######### Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
1751
+######## Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
1700 1752
 
1701
-########## Article L212-4
1753
+######### Article L212-4
1702 1754
 
1703 1755
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
1704 1756
 
1705 1757
 Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
1706 1758
 
1707
-########## Article L212-5
1759
+######### Article L212-5
1708 1760
 
1709 1761
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
1710 1762
 
1711 1763
 Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
1712 1764
 
1713
-###### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
1765
+##### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F).
1714 1766
 
1715
-####### Article L213-1
1767
+###### Article L213-1
1716 1768
 
1717 1769
 Des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales :
1718 1770
 
... ...
@@ -1726,7 +1778,7 @@ Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de
1726 1778
 
1727 1779
 Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
1728 1780
 
1729
-####### Article L213-2
1781
+###### Article L213-2
1730 1782
 
1731 1783
 Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration composé de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes.
1732 1784
 
... ...
@@ -1738,17 +1790,13 @@ Les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations profes
1738 1790
 
1739 1791
 Siègent,avec voix consultative, aux conseils d'administration des unions de recouvrement, trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.
1740 1792
 
1741
-####### Article L213-3
1742
-
1743
-Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
1744
-
1745
-###### Chapitre 4 : Elections
1793
+##### Chapitre 4 : Elections
1746 1794
 
1747
-####### Section 1 : Electorat
1795
+###### Section 1 : Electorat
1748 1796
 
1749
-######## Eligibilité.
1797
+####### Eligibilité.
1750 1798
 
1751
-######### Article L214-1
1799
+######## Article L214-1
1752 1800
 
1753 1801
 Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail.
1754 1802
 
... ...
@@ -1764,11 +1812,11 @@ La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.
1764 1812
 
1765 1813
 Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
1766 1814
 
1767
-######### Article L214-2
1815
+######## Article L214-2
1768 1816
 
1769 1817
 Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
1770 1818
 
1771
-######### Article L214-3
1819
+######## Article L214-3
1772 1820
 
1773 1821
 Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
1774 1822
 
... ...
@@ -1792,9 +1840,9 @@ Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir
1792 1840
 
1793 1841
 L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
1794 1842
 
1795
-####### Section 2 : Listes électorales.
1843
+###### Section 2 : Listes électorales.
1796 1844
 
1797
-######## Article L214-4
1845
+####### Article L214-4
1798 1846
 
1799 1847
 Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence. Il pourra être fait exception à cette règle suivant des modalités fixées par décret, pour les résidents à l'étranger et les personnes affiliées à une caisse dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national.
1800 1848
 
... ...
@@ -1804,13 +1852,13 @@ Les listes électorales sont établies par le maire, assisté d'une commission a
1804 1852
 
1805 1853
 Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
1806 1854
 
1807
-######## Article L214-5
1855
+####### Article L214-5
1808 1856
 
1809 1857
 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, les administrations, les établissements ou les entreprises publics et les organismes de sécurité sociale communiquent aux organismes compétents et, en tant que de besoin, à des sociétés de services les documents permettant d'établir des listes électorales.
1810 1858
 
1811
-####### Section 3 : Déclaration de candidatures.
1859
+###### Section 3 : Déclaration de candidatures.
1812 1860
 
1813
-######## Article L214-6
1861
+####### Article L214-6
1814 1862
 
1815 1863
 Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
1816 1864
 
... ...
@@ -1818,9 +1866,9 @@ Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au mi
1818 1866
 
1819 1867
 Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
1820 1868
 
1821
-####### Section 4 : Propagande.
1869
+###### Section 4 : Propagande.
1822 1870
 
1823
-######## Article L214-7
1871
+####### Article L214-7
1824 1872
 
1825 1873
 Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par décret.
1826 1874
 
... ...
@@ -1830,67 +1878,61 @@ Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la p
1830 1878
 
1831 1879
 Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par décret.
1832 1880
 
1833
-####### Section 6 : Scrutin
1881
+###### Section 6 : Scrutin
1834 1882
 
1835
-######## Sous-section 1 : Opérations de vote.
1883
+####### Sous-section 1 : Opérations de vote.
1836 1884
 
1837
-######### Article L214-8
1885
+######## Article L214-8
1838 1886
 
1839 1887
 Les élections des membres des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales et des caisses d'allocations familiales ont lieu le même jour, à une date fixée par décret ; celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
1840 1888
 
1841 1889
 En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ces conseils en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation des nouveaux conseils d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assumer la gestion et le fonctionnement des organismes.
1842 1890
 
1843
-######### Article L214-9
1891
+######## Article L214-9
1844 1892
 
1845 1893
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration. Pour les personnes affiliées aux caisses dont la circonscription s'étend à l'ensemble du territoire national, ce décret fixera les conditions de vote par correspondance.
1846 1894
 
1847 1895
 L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
1848 1896
 
1849
-######### Article L214-10
1897
+######## Article L214-10
1850 1898
 
1851 1899
 L'élection des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.
1852 1900
 
1853 1901
 Les représentants des travailleurs indépendants aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales sont élus, avec leur suppléant, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
1854 1902
 
1855
-######### Article L214-11
1903
+######## Article L214-11
1856 1904
 
1857 1905
 Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
1858 1906
 
1859 1907
 La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
1860 1908
 
1861
-######### Article L214-12
1909
+######## Article L214-12
1862 1910
 
1863 1911
 Les règles établies par les articles L. 10, L. 59, L. 61, L. 67, L. 86, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les organismes de sécurité sociale.
1864 1912
 
1865
-######## Sous-section 2 : Contentieux.
1913
+####### Sous-section 2 : Contentieux.
1866 1914
 
1867
-######### Article L214-13
1915
+######## Article L214-13
1868 1916
 
1869 1917
 Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
1870 1918
 
1871
-####### Section 8 : Dispositions diverses.
1919
+###### Section 8 : Dispositions diverses.
1872 1920
 
1873
-######## Article L214-14
1921
+####### Article L214-14
1874 1922
 
1875 1923
 Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin qui est à la charge des employeurs.
1876 1924
 
1877 1925
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
1878 1926
 
1879
-######## Article L214-15
1927
+####### Article L214-15
1880 1928
 
1881 1929
 En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat, à l'expiration d'un délai déterminé par décret à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections.
1882 1930
 
1883
-###### Chapitre 5 : Caisses régionales
1884
-
1885
-####### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie *CRAM*.
1886
-
1887
-######## Article L215-1
1931
+##### Chapitre 5 : Caisses régionales
1888 1932
 
1889
-Les caisses régionales d'assurance maladie assument les tâches d'intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription. Elles ont notamment pour rôle de développer et de coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
1890
-
1891
-Les circonscriptions des caisses régionales sont fixées par décret.
1933
+###### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
1892 1934
 
1893
-######## Article L215-2
1935
+####### Article L215-2
1894 1936
 
1895 1937
 Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1896 1938
 
... ...
@@ -1912,7 +1954,7 @@ Siègent également, avec voix consultative :
1912 1954
 
1913 1955
 3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
1914 1956
 
1915
-######## Article L215-3
1957
+####### Article L215-3
1916 1958
 
1917 1959
 La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1918 1960
 
... ...
@@ -1932,23 +1974,9 @@ Siègent également, avec voix consultative :
1932 1974
 
1933 1975
 3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.
1934 1976
 
1935
-######## Article L215-4
1977
+###### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
1936 1978
 
1937
-Il est constitué auprès du conseil d'administration et par branche ou groupe de branches d'activités des comités techniques composés, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs et chargés de l'assister dans la gestion des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.
1938
-
1939
-####### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
1940
-
1941
-######## Article L215-5
1942
-
1943
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par le chapitre 7 du titre V du livre III du présent code.
1944
-
1945
-Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
1946
-
1947
-######## Article L215-6
1948
-
1949
-Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.
1950
-
1951
-######## Article L215-7
1979
+####### Article L215-7
1952 1980
 
1953 1981
 La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
1954 1982
 
... ...
@@ -1966,35 +1994,27 @@ Siègent également, avec voix consultative :
1966 1994
 
1967 1995
 2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
1968 1996
 
1969
-####### Section 3 : Dispositions communes.
1997
+###### Section 3 : Dispositions communes.
1970 1998
 
1971
-######## Article L215-8
1999
+####### Article L215-8
1972 2000
 
1973 2001
 Les représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de chacune des caisses régionales mentionnées aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés en fonction du total des voix obtenues par chaque liste lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie de la circonscription de la caisse régionale.
1974 2002
 
1975
-###### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
2003
+##### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
1976 2004
 
1977
-####### Section 1 : Constitution.
2005
+###### Section 2 : Groupement des caisses.
1978 2006
 
1979
-######## Article L216-1
1980
-
1981
-Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
1982
-
1983
-Elles disposent dans les conditions prévues par le code de la mutualité des dons et legs reçus par elles.
1984
-
1985
-####### Section 2 : Groupement des caisses.
1986
-
1987
-######## Article L216-2
2007
+####### Article L216-2
1988 2008
 
1989 2009
 Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
1990 2010
 
1991 2011
 Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté ministériel pris après avis des caisses nationales.
1992 2012
 
1993
-######## Article L216-3
2013
+####### Article L216-3
1994 2014
 
1995 2015
 Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg peuvent constituer des fédérations avec les caisses d'allocations familiales de leur circonscription respective en vue de la création de services d'intérêt commun.
1996 2016
 
1997
-######## Article L216-4
2017
+####### Article L216-4
1998 2018
 
1999 2019
 Les caisses d'allocations familiales peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres ou services d'intérêt commun.
2000 2020
 
... ...
@@ -2002,43 +2022,31 @@ Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêt
2002 2022
 
2003 2023
 Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
2004 2024
 
2005
-######## Article L216-5
2025
+####### Article L216-5
2006 2026
 
2007 2027
 Les unions ou fédérations prévues aux articles L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-4 sont constituées et fonctionnent dans les conditions fixées à l'article L. 216-1.
2008 2028
 
2009
-####### Section 3 : Dispositions diverses.
2029
+###### Section 3 : Dispositions diverses.
2010 2030
 
2011
-######## Article L216-6
2031
+####### Article L216-6
2012 2032
 
2013 2033
 Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations .
2014 2034
 
2015
-###### Chapitre 7 : Dispositions communes
2016
-
2017
-####### Dispositions d'application
2018
-
2019
-######## Section 1 : Règlement intérieur.
2020
-
2021
-######### Article L217-1
2022
-
2023
-Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
2024
-
2025
-######## Section 2 : Dispositions diverses concernant les administrateurs des caisses.
2026
-
2027
-######### Article L217-2
2035
+##### Chapitre 7 : Dispositions communes
2028 2036
 
2029
-L'exercice d'une fonction rémunérée par une caisse est interdit aux anciens administrateurs de ces organismes autres que les représentants du personnel pendant un délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateurs. Cette interdiction ne s'applique ni aux salariés des fédérations nationales de caisses de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ni aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariés d'un organisme de sécurité sociale.
2037
+###### Dispositions d'application
2030 2038
 
2031
-######## Section 4 : Dispositions d'application.
2039
+####### Section 4 : Dispositions d'application.
2032 2040
 
2033
-######### Article L217-3
2041
+######## Article L217-3
2034 2042
 
2035 2043
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les dispositions d'application des articles L. 211-2, L. 212-2, L. 214-1 à L. 214-8, L. 214-15, L. 215-2 et L. 215-3, L. 215-7 et L. 215-8.
2036 2044
 
2037
-#### TITRE II : Organismes nationaux
2045
+### Titre II : Organismes nationaux
2038 2046
 
2039
-##### Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés *CNAMTS*.
2047
+#### Chapitre 1er : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
2040 2048
 
2041
-###### Article L221-1
2049
+##### Article L221-1
2042 2050
 
2043 2051
 La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
2044 2052
 
... ...
@@ -2046,23 +2054,25 @@ La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rô
2046 2054
 
2047 2055
 2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2048 2056
 
2049
-3°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
2057
+3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
2058
+
2059
+4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
2050 2060
 
2051
-4°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
2061
+5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
2052 2062
 
2053
-5°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
2063
+6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
2054 2064
 
2055 2065
 La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
2056 2066
 
2057 2067
 La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
2058 2068
 
2059
-###### Article L221-2
2069
+##### Article L221-2
2060 2070
 
2061 2071
 La caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
2062 2072
 
2063 2073
 Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
2064 2074
 
2065
-###### Article L221-3
2075
+##### Article L221-3
2066 2076
 
2067 2077
 La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2068 2078
 
... ...
@@ -2082,9 +2092,9 @@ Siègent également, avec voix consultative :
2082 2092
 
2083 2093
 3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
2084 2094
 
2085
-##### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés *CNAVTS*.
2095
+#### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
2086 2096
 
2087
-###### Article L222-1
2097
+##### Article L222-1
2088 2098
 
2089 2099
 La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés et exerce une action sanitaire et sociale en faveur de ces derniers dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après consultation de son conseil d'administration.
2090 2100
 
... ...
@@ -2092,23 +2102,23 @@ La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieilles
2092 2102
 
2093 2103
 Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
2094 2104
 
2095
-###### Article L222-2
2105
+##### Article L222-2
2096 2106
 
2097 2107
 La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assure la gestion de l'assurance veuvage .
2098 2108
 
2099 2109
 Les prestations de l'assurance veuvage sont versées par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse.
2100 2110
 
2101
-###### Article L222-3
2111
+##### Article L222-3
2102 2112
 
2103 2113
 La caisse nationale peut faire appel au concours des caisses régionales et des caisses primaires pour l'exécution de certaines missions se situant sur le plan local.
2104 2114
 
2105
-###### Article L222-4
2115
+##### Article L222-4
2106 2116
 
2107 2117
 La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
2108 2118
 
2109 2119
 Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
2110 2120
 
2111
-###### Article L222-5
2121
+##### Article L222-5
2112 2122
 
2113 2123
 La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2114 2124
 
... ...
@@ -2126,11 +2136,11 @@ Siègent également, avec voix consultative :
2126 2136
 
2127 2137
 2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
2128 2138
 
2129
-##### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales *CNAF*.
2139
+#### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
2130 2140
 
2131
-###### Article L223-1
2141
+##### Article L223-1
2132 2142
 
2133
-La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle > :
2143
+La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
2134 2144
 
2135 2145
 1°) d'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;
2136 2146
 
... ...
@@ -2144,13 +2154,13 @@ Le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales pe
2144 2154
 
2145 2155
 En cas de gestion défectueuse d'une caisse d'allocations familiales, le conseil d'administration de la caisse nationale met celle-ci en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, le conseil d'administration de la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation financière de cette caisse.
2146 2156
 
2147
-###### Article L223-2
2157
+##### Article L223-2
2148 2158
 
2149
-La caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
2159
+La Caisse nationale des allocations familiales est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
2150 2160
 
2151 2161
 Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
2152 2162
 
2153
-###### Article L223-3
2163
+##### Article L223-3
2154 2164
 
2155 2165
 La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :
2156 2166
 
... ...
@@ -2164,51 +2174,51 @@ La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil d
2164 2174
 
2165 2175
 Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies par décret.
2166 2176
 
2167
-##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
2177
+#### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
2168 2178
 
2169
-###### Dispositions d'application.
2179
+##### Dispositions d'application.
2170 2180
 
2171
-####### Article L224-1
2181
+###### Article L224-1
2172 2182
 
2173 2183
 Les conseils d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1.
2174 2184
 
2175 2185
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.
2176 2186
 
2177
-####### Article L224-2
2187
+###### Article L224-2
2178 2188
 
2179 2189
 Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du nombre total des voix obtenues respectivement par elles sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses primaires. En ce qui concerne la caisse nationale des allocations familiales, cette répartition est effectuée en fonction du nombre total des voix obtenues sur le plan national lors des élections des représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration des caisses d'allocations familiales.
2180 2190
 
2181
-####### Article L224-3
2191
+###### Article L224-3
2182 2192
 
2183 2193
 Le directeur de chaque caisse nationale représente la caisse en justice et dans les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse.
2184 2194
 
2185
-####### Article L224-4
2195
+###### Article L224-4
2186 2196
 
2187 2197
 Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, d'assurance vieillesse disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses.
2188 2198
 
2189
-####### Article L224-5
2199
+###### Article L224-5
2190 2200
 
2191 2201
 Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
2192 2202
 
2193 2203
 L'union est composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprend des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
2194 2204
 
2195
-####### Article L224-6
2205
+###### Article L224-6
2196 2206
 
2197 2207
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 221-3, L. 222-5 et L. 223-3.
2198 2208
 
2199
-##### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale *ACOSS*.
2209
+#### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale
2200 2210
 
2201
-###### Article L225-1
2211
+##### Article L225-1
2202 2212
 
2203 2213
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents risques relevant de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
2204 2214
 
2205 2215
 Elle exerce, à ce titre, un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement.
2206 2216
 
2207
-###### Article L225-2
2217
+##### Article L225-2
2208 2218
 
2209 2219
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat.
2210 2220
 
2211
-###### Article L225-3
2221
+##### Article L225-3
2212 2222
 
2213 2223
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :
2214 2224
 
... ...
@@ -2224,21 +2234,21 @@ Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désig
2224 2234
 
2225 2235
 Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
2226 2236
 
2227
-###### Article L225-4
2237
+##### Article L225-4
2228 2238
 
2229 2239
 Les caisses de sécurité sociale communiquent à l'agence centrale toute information nécessaire à l'exercice de la mission qui lui est confiée à l'article L. 225-1.
2230 2240
 
2231
-###### Article L225-5
2241
+##### Article L225-5
2232 2242
 
2233 2243
 Le directeur de l'agence centrale la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'agence centrale.
2234 2244
 
2235
-###### Article L225-6
2245
+##### Article L225-6
2236 2246
 
2237 2247
 Un prélèvement est opéré chaque année , selon les les modalités fixées par un arrêté interministériel, sur les ressources des trois caisses nationales et attribué à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour lui permettre de remplir les missions définies par l'article L. 225-1 ci-dessus.
2238 2248
 
2239
-##### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale.
2249
+#### Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale.
2240 2250
 
2241
-###### Article L226-1
2251
+##### Article L226-1
2242 2252
 
2243 2253
 Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales, d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend :
2244 2254
 
... ...
@@ -2250,35 +2260,35 @@ Le personnel des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations fami
2250 2260
 
2251 2261
 Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret.
2252 2262
 
2253
-###### Article L226-2
2263
+##### Article L226-2
2254 2264
 
2255 2265
 Les agents des organismes de sécurité sociale nommés dans un emploi d'agent soumis à un statut de droit public ou éventuellement de droit privé de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 226-1 , peuvent opter pour le maintien de leur rattachement au régime de la convention collective qui leur est applicable, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2256 2266
 
2257
-###### Article L226-3
2267
+##### Article L226-3
2258 2268
 
2259 2269
 Les articles L. 231-5 et L. 281-3 sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.
2260 2270
 
2261
-###### Article L226-4
2271
+##### Article L226-4
2262 2272
 
2263 2273
 Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un élai fixé par décret en Conseil d'Etat.
2264 2274
 
2265
-#### TITRE III : Dispositions communes à toutes les caisses
2275
+### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
2266 2276
 
2267
-##### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration
2277
+#### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils d'administration
2268 2278
 
2269
-###### Section 1 : Composition des conseils d'administration
2279
+##### Section 1 : Composition des conseils d'administration
2270 2280
 
2271
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
2281
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
2272 2282
 
2273
-######## Article L231-1
2283
+####### Article L231-1
2274 2284
 
2275 2285
 Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale .
2276 2286
 
2277
-######## Article L231-2
2287
+####### Article L231-2
2278 2288
 
2279 2289
 Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale est de six ans.
2280 2290
 
2281
-######## Article L231-3
2291
+####### Article L231-3
2282 2292
 
2283 2293
 Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
2284 2294
 
... ...
@@ -2296,37 +2306,37 @@ Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemb
2296 2306
 
2297 2307
 Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un administrateur suppléant.
2298 2308
 
2299
-######## Article L231-4
2309
+####### Article L231-4
2300 2310
 
2301 2311
 En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant son élection, il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
2302 2312
 
2303
-######## Article L231-5
2313
+####### Article L231-5
2304 2314
 
2305 2315
 L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation .
2306 2316
 
2307 2317
 En cas de dissolution d'un conseil d'administration, les membres dudit conseil ne peuvent être désignés aux mêmes fonctions avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
2308 2318
 
2309
-####### Sous-section 2 : Membres désignés.
2319
+###### Sous-section 2 : Membres désignés.
2310 2320
 
2311
-######## Article L231-6
2321
+####### Article L231-6
2312 2322
 
2313 2323
 Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article L. 214-2 pour les membres élus des conseils.
2314 2324
 
2315 2325
 Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
2316 2326
 
2317
-###### Section 2 : Fonctionnement.
2327
+##### Section 2 : Fonctionnement.
2318 2328
 
2319
-####### Article L231-7
2329
+###### Article L231-7
2320 2330
 
2321 2331
 Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
2322 2332
 
2323
-####### Article L231-8
2333
+###### Article L231-8
2324 2334
 
2325 2335
 Le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .
2326 2336
 
2327
-####### Article L231-9
2337
+###### Article L231-9
2328 2338
 
2329
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent .
2339
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.
2330 2340
 
2331 2341
 Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
2332 2342
 
... ...
@@ -2336,13 +2346,13 @@ Les administrateurs salariés, travaillant en service continu ou discontinu post
2336 2346
 
2337 2347
 Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
2338 2348
 
2339
-####### Article L231-10
2349
+###### Article L231-10
2340 2350
 
2341 2351
 Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
2342 2352
 
2343 2353
 Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par décret, le financement de la formation des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
2344 2354
 
2345
-####### Article L231-11
2355
+###### Article L231-11
2346 2356
 
2347 2357
 L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
2348 2358
 
... ...
@@ -2352,7 +2362,7 @@ Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée détermin
2352 2362
 
2353 2363
 Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au deuxième alinéa du présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
2354 2364
 
2355
-####### Article L231-12
2365
+###### Article L231-12
2356 2366
 
2357 2367
 Les organismes de sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement.
2358 2368
 
... ...
@@ -2360,25 +2370,25 @@ Ils remboursent également aux employeurs des administrateurs salariés les sala
2360 2370
 
2361 2371
 A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs des organismes de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté ministériel.
2362 2372
 
2363
-###### Section 3 : Disposition d'application.
2373
+##### Section 3 : Disposition d'application.
2364 2374
 
2365
-####### Article L231-13
2375
+###### Article L231-13
2366 2376
 
2367 2377
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 et L. 231-6 à L. 231-8.
2368 2378
 
2369
-#### TITRE IV : Ressources
2379
+### Titre IV : Ressources
2370 2380
 
2371
-##### Chapitre 1er : Généralités
2381
+#### Chapitre 1er : Généralités
2372 2382
 
2373
-###### Section 1 : Assurances sociales
2383
+##### Section 1 : Assurances sociales
2374 2384
 
2375
-####### Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
2385
+###### Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
2376 2386
 
2377
-######## Article L241-1
2387
+####### Article L241-1
2378 2388
 
2379 2389
 Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale.
2380 2390
 
2381
-######## Article L241-2
2391
+####### Article L241-2
2382 2392
 
2383 2393
 Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
2384 2394
 
... ...
@@ -2390,11 +2400,11 @@ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pou
2390 2400
 
2391 2401
 Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
2392 2402
 
2393
-####### Sous-section 2 : Assurance vieillesse
2403
+###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse
2394 2404
 
2395
-######## Assurance veuvage.
2405
+####### Assurance veuvage.
2396 2406
 
2397
-######### Article L241-3
2407
+######## Article L241-3
2398 2408
 
2399 2409
 La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
2400 2410
 
... ...
@@ -2404,7 +2414,9 @@ Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministérie
2404 2414
 
2405 2415
 Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
2406 2416
 
2407
-######### Article L241-4
2417
+###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
2418
+
2419
+####### Article L241-4
2408 2420
 
2409 2421
 La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
2410 2422
 
... ...
@@ -2412,73 +2424,33 @@ Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salar
2412 2424
 
2413 2425
 Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.
2414 2426
 
2415
-###### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
2416
-
2417
-####### Article L241-5
2418
-
2419
-Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
2420
-
2421
-###### Section 3 : Prestations familiales.
2422
-
2423
-####### Article L241-6
2424
-
2425
-Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2426
-
2427
-Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2428
-
2429
-1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles dans la limite d'un plafond ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2430
-
2431
-2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret ;
2432
-
2433
-3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
2434
-
2435
-###### Section 4 : Dispositions communes.
2427
+##### Section 4 : Dispositions communes.
2436 2428
 
2437
-####### Article L241-7
2429
+###### Article L241-7
2438 2430
 
2439 2431
 L'assuré est tenu de verser entre les mains de l'employeur sa contribution sur les sommes perçues par lui directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires. Le non-versement de cette contribution est une cause de résiliation du contrat de travail.
2440 2432
 
2441
-####### Article L241-8
2433
+###### Article L241-8
2442 2434
 
2443 2435
 La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
2444 2436
 
2445
-####### Article L241-9
2437
+###### Article L241-9
2446 2438
 
2447 2439
 Si le travailleur à domicile, rémunéré à façon, aux pièces ou à la tâche, est lui-même assuré obligatoire, vis-à-vis du fabricant pour le compte duquel il travaille, il n'est point tenu au versement des contributions patronales afférentes à l'emploi des ouvriers qui travaillent avec lui pour ledit fabricant. Ces contributions sont à la charge du fabricant et calculées d'après les déclarations de rémunération fournies à ce dernier.
2448 2440
 
2449 2441
 La rémunération propre au travailleur à domicile est obtenue en déduisant de la rémunération globale versée par l'employeur, d'une part, les rémunérations des personnes travaillant avec lui, d'autre part, s'il y a lieu, le montant des frais d'atelier fixés forfaitairement par arrêté ministériel.
2450 2442
 
2451
-####### Article L241-10
2452
-
2453
-Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement ou partiellement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée, à leur domicile, par :
2454
-
2455
-a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ;
2456
-
2457
-b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;
2458
-
2459
-c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2460
-
2461
-- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
2462
-- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2463
-- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
2464
-- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
2465
-- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2466
-
2467
-Le montant de l'exonération est, dans la limite d'un plafond déterminé par décret, fonction des cotisations mentionnées ci-dessus. L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2468
-
2469
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
2470
-
2471
-####### Article L241-11
2443
+###### Article L241-11
2472 2444
 
2473 2445
 La rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accidents du travail.
2474 2446
 
2475
-##### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
2447
+#### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
2476 2448
 
2477
-###### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés
2449
+##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés
2478 2450
 
2479
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
2451
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
2480 2452
 
2481
-######## Article L242-1
2453
+####### Article L242-1
2482 2454
 
2483 2455
 Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
2484 2456
 
... ...
@@ -2488,57 +2460,61 @@ Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité soc
2488 2460
 
2489 2461
 Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
2490 2462
 
2491
-######## Article L242-2
2463
+####### Article L242-2
2492 2464
 
2493 2465
 L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même loi.
2494 2466
 
2495
-######## Article L242-3
2467
+####### Article L242-3
2496 2468
 
2497 2469
 Pout tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
2498 2470
 
2499 2471
 En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé lesdits arrêtés.
2500 2472
 
2501
-######## Article L242-4
2473
+####### Article L242-4
2502 2474
 
2503 2475
 Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets, des chiffres forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et déterminés suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations.
2504 2476
 
2505
-####### Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
2477
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
2506 2478
 
2507
-######## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
2479
+####### Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
2508 2480
 
2509
-######### Article L242-5
2481
+######## Article L242-5
2510 2482
 
2511 2483
 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse régionale d'assurance maladie d'après les règles fixées par arrêté interministériel. Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
2512 2484
 
2513 2485
 Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse régionale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
2514 2486
 
2515
-######### Article L242-6
2487
+######## Article L242-6
2516 2488
 
2517 2489
 Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégorie de risques telles que prévues à l'article L. 242-5.
2518 2490
 
2519
-######### Article L242-7
2491
+######## Article L242-7
2520 2492
 
2521 2493
 La caisse régionale peut accorder des ristournes sur la cotisation ou imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte selon le cas, soit des mesures de prévention ou de soins prises par l'employeur, soit des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code.
2522 2494
 
2523 2495
 La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.
2524 2496
 
2525
-L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5. La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
2497
+L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes et des avances prévues à l'article L. 422-5.
2498
+
2499
+La décision de la caisse régionale est susceptible de recours devant la commission mentionnée à l'article L. 242-5.
2526 2500
 
2527 2501
 En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite commission.
2528 2502
 
2529
-###### Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
2503
+##### Section 3 : Cotisations assises sur les rémunérations des salariés à temps partiel.
2530 2504
 
2531
-####### Article L242-8
2505
+###### Article L242-8
2532 2506
 
2533 2507
 Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
2534 2508
 
2535
-####### Article L242-9
2509
+###### Article L242-9
2510
+
2511
+A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8.
2536 2512
 
2537
-A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article L. 242-8. L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
2513
+L'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement.
2538 2514
 
2539 2515
 Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
2540 2516
 
2541
-####### Article L242-10
2517
+###### Article L242-10
2542 2518
 
2543 2519
 Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applicables :
2544 2520
 
... ...
@@ -2548,185 +2524,161 @@ Les dispositions des articles L. 242-8 et L. 242-9 ci-dessus ne sont pas applica
2548 2524
 
2549 2525
 Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ni aux salariés concernés par des mesures de réduction d'horaire ouvrant droit à une indemnisation au titre du chômage partiel.
2550 2526
 
2551
-###### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
2552
-
2553
-####### Article L242-11
2527
+##### Section 6 : Dispositions communes.
2554 2528
 
2555
-Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année.
2556
-
2557
-Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
2558
-
2559
-Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
2560
-
2561
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
2562
-
2563
-Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
2564
-
2565
-###### Section 6 : Dispositions communes.
2566
-
2567
-####### Article L242-12
2529
+###### Article L242-12
2568 2530
 
2569 2531
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent le plafond mentionné à l'article L. 241-5, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.
2570 2532
 
2571
-###### Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2533
+##### Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2572 2534
 
2573
-####### Article L242-13
2535
+###### Article L242-13
2574 2536
 
2575 2537
 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
2576 2538
 
2577 2539
 Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
2578 2540
 
2579
-###### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés.
2541
+##### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés.
2580 2542
 
2581
-####### Article L242-14
2543
+###### Article L242-14
2582 2544
 
2583 2545
 Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés conformément à la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
2584 2546
 
2585 2547
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
2586 2548
 
2587
-##### Chapitre 3 : Recouvrement
2588
-
2589
-###### Sûretés
2590
-
2591
-####### Prescription
2592
-
2593
-######## Contrôle
2549
+#### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
2594 2550
 
2595
-######### Section 1 : Recouvrement
2551
+##### Section 1 : Recouvrement
2596 2552
 
2597
-########## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
2553
+###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.
2598 2554
 
2599
-########### Article L243-1
2555
+####### Article L243-1
2600 2556
 
2601 2557
 La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye.
2602 2558
 
2603 2559
 Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
2604 2560
 
2605
-########## Sous-section 5 : Dispositions communes, dispositions diverses.
2561
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
2606 2562
 
2607
-########### Article L243-2
2563
+####### Article L243-2
2608 2564
 
2609 2565
 Les cotisations dues sur les avantages de retraite et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces avantages ou allocations.
2610 2566
 
2611 2567
 Les dispositions des sections 2 à 5 du présent chapitre, du chapitre 4 du Titre IV du présent Livre et des articles L. 133-1 et L. 374-1 du présent code s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
2612 2568
 
2613
-########### Article L243-3
2614
-
2615
-L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret.
2616
-
2617
-######### Section 2 : Sûretés.
2569
+##### Section 2 : Sûretés.
2618 2570
 
2619
-########## Article L243-4
2571
+###### Article L243-4
2620 2572
 
2621 2573
 Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité , par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
2622 2574
 
2623 2575
 Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière.
2624 2576
 
2625
-########## Article L243-5
2577
+##### Section 3 : Prescription.
2626 2578
 
2627
-Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.
2579
+###### Article L243-6
2628 2580
 
2629
-L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
2581
+La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
2630 2582
 
2631
-Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
2583
+En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
2632 2584
 
2633
-Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
2585
+Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
2634 2586
 
2635
-######### Section 3 : Prescription.
2587
+##### Section 4 : Contrôle.
2636 2588
 
2637
-########## Article L243-6
2589
+###### Article L243-13
2638 2590
 
2639
-La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
2591
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
2640 2592
 
2641
-En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations .
2593
+De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
2642 2594
 
2643
-Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
2595
+#### Chapitre 3 : Recouvrement
2644 2596
 
2645
-######### Section 4 : Contrôle.
2597
+##### Sûretés
2646 2598
 
2647
-########## Article L243-10
2599
+###### Prescription
2648 2600
 
2649
-Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
2601
+####### Contrôle
2650 2602
 
2651
-########## Article L243-7
2603
+######## Section 1 : Recouvrement
2652 2604
 
2653
-Le contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des dispositions du présent code est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
2605
+######### Sous-section 5 : Dispositions communes
2654 2606
 
2655
-Ces procès-verbaux sont adressés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
2607
+########## Dispositions diverses.
2656 2608
 
2657
-Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils tenus au secret professionnel.
2609
+########### Article L243-3
2658 2610
 
2659
-########## Article L243-8
2611
+L'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale ne peut être prononcée par le conseil d'administration de la caisse qu'après avis favorable de l'autorité administrative désignée par décret.
2660 2612
 
2661
-Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.
2613
+######## Section 2 : Sûretés.
2662 2614
 
2663
-Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
2615
+######### Article L243-5
2664 2616
 
2665
-########## Article L243-9
2617
+Le privilège prévu au premier alinéa de l'article L. 243-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.
2666 2618
 
2667
-Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.
2619
+L'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
2668 2620
 
2669
-########## Article L243-11
2621
+Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
2670 2622
 
2671
-Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 à L. 243-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
2623
+Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
2672 2624
 
2673
-########## Article L243-12
2625
+######## Section 4 : Contrôle.
2674 2626
 
2675
-Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 à L. 243-10 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.
2627
+######### Article L243-10
2676 2628
 
2677
-########## Article L243-13
2629
+Les contrôles confiés par l'organisme à ses agents sont effectués en accord avec le directeur régional qui reçoit les procès-verbaux établis par lesdits agents et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
2678 2630
 
2679
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
2631
+######### Article L243-7
2680 2632
 
2681
-De leur côté, les agents des organismes du régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole, communiquent aux administrations fiscales les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
2633
+Le contrôle de l'application par les employeurs et les travailleurs indépendants des dispositions du présent code est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et dûment assermentés, qui ont qualité pour dresser, en cas d'infraction auxdites dispositions, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire.
2682 2634
 
2683
-######### Section 5 : Dispositions diverses.
2635
+Ces procès-verbaux sont adressés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
2684 2636
 
2685
-########## Article L243-14
2637
+Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils tenus au secret professionnel.
2686 2638
 
2687
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier, conformément à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
2639
+######### Article L243-8
2688 2640
 
2689
-Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
2641
+Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de sécurité sociale à confier à certains de leurs agents le contrôle prévu à l'article précédent.
2690 2642
 
2691
-##### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
2643
+Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
2692 2644
 
2693
-###### Article L244-1
2645
+######### Article L243-9
2694 2646
 
2695
-L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée, et notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
2647
+Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.
2696 2648
 
2697
-###### Article L244-2
2649
+######### Article L243-11
2698 2650
 
2699
-Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
2651
+Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 à L. 243-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
2700 2652
 
2701
-###### Article L244-3
2653
+######### Article L243-12
2702 2654
 
2703
-L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
2655
+Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 à L. 243-10 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication du livre de paye mentionné à l'article L. 143-5 du code du travail. Ce livre est conservé par l'employeur pendant cinq ans à dater de sa clôture.
2704 2656
 
2705
-L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
2657
+######## Section 5 : Dispositions diverses.
2706 2658
 
2707
-###### Article L244-4
2659
+######### Article L243-14
2708 2660
 
2709
-Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
2661
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France agissant pour le compte du conseil national du crédit, en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier, conformément à l'article 24 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
2710 2662
 
2711
-Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
2663
+Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
2712 2664
 
2713
-1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
2665
+#### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités
2714 2666
 
2715
-2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs, constitués auprès du Gouvernement.
2667
+##### Article L244-1
2716 2668
 
2717
-###### Article L244-5
2669
+L'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
2718 2670
 
2719
-Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 p. 100 du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
2671
+##### Article L244-3
2720 2672
 
2721
-###### Article L244-6
2673
+L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.
2722 2674
 
2723
-En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3600 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
2675
+L'avertissement ou la mise ne demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations .
2724 2676
 
2725
-###### Article L244-7
2677
+##### Article L244-5
2726 2678
 
2727
-En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .
2679
+Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
2728 2680
 
2729
-###### Article L244-8
2681
+##### Article L244-8
2730 2682
 
2731 2683
 Indépendamment des sanctions prévues aux articles L. 244-1 à L. 244-7, les caisses primaires d'assurance maladie sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée ou d'accident du travail effectivement servies par elles aux salariés ou assimilés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel.
2732 2684
 
... ...
@@ -2734,305 +2686,355 @@ Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servi
2734 2686
 
2735 2687
 Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail.
2736 2688
 
2737
-###### Article L244-9
2689
+##### Article L244-9
2738 2690
 
2739 2691
 La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
2740 2692
 
2741
-###### Article L244-10
2693
+##### Article L244-10
2742 2694
 
2743 2695
 Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
2744 2696
 
2745
-###### Article L244-11
2697
+##### Article L244-11
2746 2698
 
2747 2699
 L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
2748 2700
 
2749
-###### Article L244-12
2750
-
2751
-Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 360 à 20000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3600 à 40000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
2752
-
2753
-###### Article L244-13
2754
-
2755
-Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires.
2756
-
2757
-Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 360 à 8000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 720 à 16000 F. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F.
2758
-
2759
-###### Article L244-14
2760
-
2761
-Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions , intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de 360 à 30000 F d'amende.
2762
-
2763
-Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F.
2764
-
2765
-Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
2766
-
2767
-##### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
2701
+#### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
2768 2702
 
2769
-###### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
2703
+##### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
2770 2704
 
2771
-####### Article L245-1
2705
+###### Article L245-1
2772 2706
 
2773 2707
 Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code.
2774 2708
 
2775
-####### Article L245-2
2709
+###### Article L245-2
2776 2710
 
2777 2711
 L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.
2778 2712
 
2779 2713
 Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
2780 2714
 
2781
-####### Article L245-3
2715
+###### Article L245-3
2782 2716
 
2783 2717
 Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par l'autorité compétente de l'Etat, forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.
2784 2718
 
2785 2719
 Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
2786 2720
 
2787
-####### Article L245-4
2721
+###### Article L245-4
2788 2722
 
2789 2723
 Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel.
2790 2724
 
2791
-####### Article L245-5
2725
+###### Article L245-5
2792 2726
 
2793 2727
 La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
2794 2728
 
2795
-####### Article L245-6
2729
+###### Article L245-6
2796 2730
 
2797
-La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année .
2731
+La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
2798 2732
 
2799 2733
 La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier.
2800 2734
 
2801 2735
 Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
2802 2736
 
2803
-###### Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
2737
+##### Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
2804 2738
 
2805
-####### Article L245-7
2739
+###### Article L245-7
2806 2740
 
2807 2741
 Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
2808 2742
 
2809
-####### Article L245-8
2810
-
2811
-La cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
2812
-
2813
-La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
2814
-
2815
-####### Article L245-9
2743
+###### Article L245-9
2816 2744
 
2817 2745
 Le montant de la cotisation est fixé à 0,84 franc par décilitre ou fraction de décilitre.
2818 2746
 
2819
-####### Article L245-10
2747
+###### Article L245-10
2820 2748
 
2821 2749
 La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
2822 2750
 
2823
-####### Article L245-11
2751
+###### Article L245-11
2824 2752
 
2825 2753
 La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés dû par le consommateur.
2826 2754
 
2827
-####### Article L245-12
2755
+###### Article L245-12
2828 2756
 
2829 2757
 Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
2830 2758
 
2831
-#### TITRE V : Régime financier
2759
+### Titre V : Régime financier
2832 2760
 
2833
-##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
2761
+#### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
2834 2762
 
2835
-###### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
2763
+##### Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
2836 2764
 
2837
-####### Article L251-1
2765
+###### Article L251-1
2838 2766
 
2839
-Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2767
+Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2840 2768
 
2841
-####### Article L251-2
2769
+###### Article L251-2
2842 2770
 
2843 2771
 La caisse nationale de l'assurance maladie assure l'équilibre financier de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité, décès dans les conditions fixées aux articles ci-après. Elle prescrit aux caisses régionales et aux caisses primaires les mesures nécessaires à cette fin, sans préjudice de l'application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.
2844 2772
 
2845
-####### Article L251-3
2773
+###### Article L251-3
2846 2774
 
2847 2775
 Si les ressources de la gestion des assurances maladie, maternité, invalidité et décès excèdent le montant des charges, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés à un fonds de réserve propre à cette gestion.
2848 2776
 
2849 2777
 Si les ressources ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de la gestion, l'équilibre financier de la caisse nationale doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve, ou, à défaut, soit par une modification du taux des prestations, soit par une augmentation des cotisations, soit par une combinaison de ces mesures, dans des conditions et limites fixées par décret.
2850 2778
 
2851
-####### Article L251-4
2779
+###### Article L251-4
2780
+
2781
+Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion mentionnée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale.
2782
+
2783
+Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés .
2852 2784
 
2853
-Les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier de la gestion mentionnée à l'article précédent sont prises par le conseil d'administration de la caisse nationale. Lorsqu'elles comportent une augmentation des cotisations, ces décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés . En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
2785
+En cas de carence du conseil d'administration, les autorités compétentes de l'Etat le mettent en demeure de prendre les mesures de redressement nécessaires.
2854 2786
 
2855 2787
 Si cette mise en demeure reste sans effet, le Gouvernement procède au rétablissement de l'équilibre soit en se substituant au conseil d'administration de la caisse nationale, soit en usant des pouvoirs qu'il tient de la législation en vigueur.
2856 2788
 
2857
-####### Article L251-5
2789
+###### Article L251-5
2858 2790
 
2859 2791
 La caisse nationale de l'assurance maladie peut mettre en demeure une caisse primaire de prendre des mesures de redressement dans un délai déterminé. En cas de carence, la caisse nationale peut se substituer au conseil d'administration de la caisse primaire et ordonner la mise en application des mesures qu'elle estime nécessaires pour rétablir la situation financière de la caisse primaire.
2860 2792
 
2861
-###### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
2793
+##### Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage.
2862 2794
 
2863
-####### Article L251-6
2795
+###### Article L251-6
2864 2796
 
2865 2797
 Les ressources nécessaires à la gestion administrative, à la participation aux frais de contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale, sont prélevées sur les recettes de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
2866 2798
 
2867 2799
 Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés en priorité à la couverture sociale du risque de veuvage.
2868 2800
 
2869
-####### Article L251-7
2801
+###### Article L251-7
2870 2802
 
2871
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
2803
+La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg reçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les ressources nécessaires au service des prestations dont elle est chargée et, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, les ressources nécessaires à sa gestion.
2872 2804
 
2873
-###### Section 3 : Allocations familiales.
2805
+##### Section 3 : Allocations familiales.
2806
+
2807
+###### Article L251-8
2808
+
2809
+Un arrêté interministériel détermine annuellement par catégories d'organismes la fraction des cotisations affectée à l'action sanitaire et sociale et à la gestion administrative, ainsi que les bases de répartition des ressources du régime d'allocations familiales entre les différents organismes chargés de sa gestion.
2810
+
2811
+#### Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
2812
+
2813
+##### Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
2814
+
2815
+###### Article L252-1
2816
+
2817
+Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2818
+
2819
+La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles".
2820
+
2821
+###### Article L252-2
2822
+
2823
+Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.
2824
+
2825
+###### Article L252-3
2826
+
2827
+Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.
2828
+
2829
+#### Chapitre 3 : Gestion financière
2830
+
2831
+##### Article L253-1
2832
+
2833
+Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.
2834
+
2835
+L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.
2836
+
2837
+#### Chapitre 6 : Dispositions communes
2838
+
2839
+##### Dispositions diverses.
2840
+
2841
+###### Article L256-1
2842
+
2843
+Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .
2844
+
2845
+#### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses
2846
+
2847
+##### Article L256-2
2848
+
2849
+Un décret fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.
2850
+
2851
+##### Article L256-3
2852
+
2853
+Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis.
2854
+
2855
+##### Article L256-4
2856
+
2857
+Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
2858
+
2859
+### Titre 6 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
2860
+
2861
+#### Chapitre 1er : Dispositions générales
2862
+
2863
+#### Chapitre 2 : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale dans la branche maladie
2864
+
2865
+##### Article L262-1
2866
+
2867
+Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1.
2868
+
2869
+#### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche "prestations familiales"
2870
+
2871
+##### Article L263-1
2872
+
2873
+Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
2874
+
2875
+### Titre VII : Dispositions diverses
2874 2876
 
2875
-####### Article L251-8
2877
+#### Chapitre 1er : Relations avec le régime agricole
2876 2878
 
2877
-Un arrêté interministériel détermine annuellement par catégories d'organismes la fraction des cotisations affectée à l'action sanitaire et sociale et à la gestion administrative, ainsi que les bases de répartition des ressources du régime d'allocations familiales entre les différents organismes chargés de sa gestion.
2879
+##### Article L271-1
2878 2880
 
2879
-##### Chapitre 2 : Dotations
2881
+Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2880 2882
 
2881
-###### Budgets
2883
+#### Chapitre 2 : Sanctions
2882 2884
 
2883
-####### Etats prévisionnels
2885
+##### Article L272-2
2884 2886
 
2885
-######## Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
2887
+Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
2886 2888
 
2887
-######### Article L252-1
2889
+#### Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires
2888 2890
 
2889
-Pour assurer le service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, la caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
2891
+##### Article L273-1
2890 2892
 
2891
-La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions aux caisses primaires, les dotations annuelles nécessaires au service de l'assurance <âccidents du travail et maladies professionnelles^>.
2893
+Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
2892 2894
 
2893
-######### Article L252-2
2895
+### Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2
2894 2896
 
2895
-Si les dotations attribuées à une caisse primaire excèdent le montant des charges correspondantes, les excédents constatés à l'issue de chaque exercice sont affectés pour partie à son compte d'action sanitaire et sociale et pour partie au fonds de réserve de la caisse nationale, selon les modalités fixées par arrêté interministériel.
2897
+#### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux
2896 2898
 
2897
-######### Article L252-3
2899
+##### Article L281-1
2898 2900
 
2899
-Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article L. 252-2, ou, à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.
2901
+La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
2900 2902
 
2901
-##### Chapitre 3 : Gestion financière.
2903
+##### Article L281-4
2902 2904
 
2903
-###### Article L253-1
2905
+Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
2904 2906
 
2905
-Les ressources recouvrées en exécution du présent code ne peuvent être affectées à une institution autre que celle au titre de laquelle elles sont perçues.
2907
+Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
2906 2908
 
2907
-L'autorité compétente de l'Etat peut ordonner l'exécution des virements qui ne sont pas effectués par une union de recouvrement dans un délai déterminé.
2909
+##### Article L281-5
2908 2910
 
2909
-##### Chapitre 6 : Dispositions communes
2911
+L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou de la caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
2910 2912
 
2911
-###### Dispositions diverses.
2913
+Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives.
2912 2914
 
2913
-####### Article L256-1
2915
+Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication.
2914 2916
 
2915
-Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .
2917
+##### Article L281-6
2916 2918
 
2917
-####### Article L256-2
2919
+Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.
2918 2920
 
2919
-Un décret fixe les règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale et de leurs unions ou fédérations, à l'établissement de leur situation active et passive.
2921
+Dans ce dernier cas, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis.
2920 2922
 
2921
-####### Article L256-3
2923
+#### Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux
2922 2924
 
2923
-Les organismes de sécurité sociale sont habilités à purger les hypothèques légales grevant, le cas échéant, les immeubles affectés à la garantie hypothécaire des prêts qu'ils ont consentis.
2925
+##### Article L282-1
2924 2926
 
2925
-####### Article L256-4
2927
+Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
2926 2928
 
2927
-Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6 peuvent être réduite en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
2929
+#### Chapitre 3 : Dispositions d'application
2928 2930
 
2929
-#### TITRE VI : Action sanitaire et sociale
2931
+##### Article L283-1
2930 2932
 
2931
-##### Chapitre 2 : Action sanaitaire et sociale dans la branche << maladie <>.
2933
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
2932 2934
 
2933
-###### Article L262-1
2935
+### Titre 8 : Contrôle de l'administration
2934 2936
 
2935
-Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 221-1.
2937
+#### Dispositions d'application du livre 2
2936 2938
 
2937
-##### Chapitre 3 : Action sociale dans la branche " prestations familiales ".
2939
+##### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
2938 2940
 
2939
-###### Article L263-1
2941
+###### Article L281-2
2940 2942
 
2941
-Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1.
2943
+En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
2942 2944
 
2943
-#### TITRE VII : Dispositions diverses
2945
+L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
2944 2946
 
2945
-##### Chapitre 1er : Relations avec le régime agricole.
2947
+###### Article L281-3
2946 2948
 
2947
-###### Article L271-1
2949
+L'autorité compétente de l'Etat peut :
2948 2950
 
2949
-Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et, d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2951
+1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2950 2952
 
2951
-##### Chapitre 2 : Sanctions.
2953
+2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
2952 2954
 
2953
-###### Article L272-1
2955
+###### Article L281-7
2954 2956
 
2955
-Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet .
2957
+Si les frais de gestion d'un organisme de sécurité sociale dépassent, pendant une période déterminée, les limites fixées par un arrêté établissant les bases de calcul de ces frais pris après consultation d'une part, des caisses nationales, d'autre part, du groupement des caisses intéressé, le conseil d'administration de cet organisme est tenu d'établir un budget administratif pour l'exercice suivant, ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs tant que les frais de gestion n'auront pas été égaux ou inférieurs auxdites limites.
2956 2958
 
2957
-###### Article L272-2
2959
+Ce budget est soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat qui peut y apporter les modifications nécessaires, compte tenu des conventions collectives existantes et des autres engagements contractuels qui ont été précédemment autorisés et, le cas échéant, fixer d'office les dépenses autorisées.
2958 2960
 
2959
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
2961
+Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptable est tenu sous sa responsabilité de refuser le paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration.
2960 2962
 
2961
-##### Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires.
2963
+## LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL, ACTION DE PREVENTION, ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
2962 2964
 
2963
-###### Article L273-1
2965
+### TITRE IV : Ressources
2964 2966
 
2965
-Les autorités compétentes de l'Etat sont chargées de veiller à l'observation des obligations incombant tant aux employeurs qu'aux bénéficiaires en ce qui concerne l'affiliation et le versement des cotisations.
2967
+#### Chapitre 1er : Généralités
2966 2968
 
2967
-#### TITRE VIII : Contrôle de l'administration
2969
+##### Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
2968 2970
 
2969
-##### Dispositions d'application du livre II
2971
+###### Article L241-5
2970 2972
 
2971
-###### Chapitre 1er : Contrôle sur les organismes locaux et régionaux.
2973
+Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
2972 2974
 
2973
-####### Article L281-1
2975
+##### Section 3 : Prestations familiales.
2974 2976
 
2975
-La gestion des organismes du régime général est soumise au contrôle de l'Etat.
2977
+###### Article L241-6
2976 2978
 
2977
-####### Article L281-2
2979
+Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2978 2980
 
2979
-En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'un organisme du régime général de sécurité sociale, l'autorité administrative compétente, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
2981
+Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2980 2982
 
2981
-L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
2983
+1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles dans la limite d'un plafond ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2982 2984
 
2983
-####### Article L281-3
2985
+2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret ;
2984 2986
 
2985
-L'autorité compétente de l'Etat peut :
2987
+3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
2986 2988
 
2987
-1°) en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales ou d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2989
+##### Section 4 : Dispositions communes.
2988 2990
 
2989
-2°) si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci, après avis dudit conseil.
2991
+###### Article L241-10
2990 2992
 
2991
-####### Article L281-4
2993
+Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
2992 2994
 
2993
-Les caisses primaires, les caisses régionales d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales et la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
2995
+a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2994 2996
 
2995
-Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat.
2997
+- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2996 2998
 
2997
-####### Article L281-5
2999
+L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2998 3000
 
2999
-L'autorité compétente de l'Etat arrête, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou de la caisse nationale des allocations familiales selon le cas, les modèles de statuts et de règlement intérieur des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
3001
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
3000 3002
 
3001
-Ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie et des dispositions facultatives.
3003
+#### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
3002 3004
 
3003
-Les dispositions obligatoires du règlement intérieur modèle sont applicables dès leur publication.
3005
+##### Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants.
3004 3006
 
3005
-####### Article L281-6
3007
+###### Article L242-11
3006 3008
 
3007
-Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code.
3009
+Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année.
3008 3010
 
3009
-Dans ce dernier cas, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie et le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales sont appelés l'un et l'autre à donner leur avis.
3011
+Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
3010 3012
 
3011
-####### Article L281-7
3013
+Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
3012 3014
 
3013
-Si les frais de gestion d'un organisme de sécurité sociale dépassent, pendant une période déterminée, les limites fixées par un arrêté établissant les bases de calcul de ces frais pris après consultation d'une part, des caisses nationales, d'autre part, du groupement des caisses intéressé, le conseil d'administration de cet organisme est tenu d'établir un budget administratif pour l'exercice suivant, ainsi que pour chacun des exercices ultérieurs tant que les frais de gestion n'auront pas été égaux ou inférieurs auxdites limites.
3015
+Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3014 3016
 
3015
-Ce budget est soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat qui peut y apporter les modifications nécessaires, compte tenu des conventions collectives existantes et des autres engagements contractuels qui ont été précédemment autorisés et, le cas échéant, fixer d'office les dépenses autorisées.
3017
+Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
3016 3018
 
3017
-Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif. L'agent comptable est tenu sous sa responsabilité de refuser le paiement de toutes dépenses non régulièrement autorisées par le conseil d'administration.
3019
+#### Chapitre 4 : Contentieux et pénalités.
3018 3020
 
3019
-###### Chapitre 3 : Dispositions d'application.
3021
+##### Article L244-2
3020 3022
 
3021
-####### Article L283-1
3023
+Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
3022 3024
 
3023
-Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre II et, notamment, celles relatives au contrôle financier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
3025
+##### Article L244-4
3024 3026
 
3025
-#### TITRE VIII : Contrôle de l'administration Dispositions d'application du livre II
3027
+Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinzaine imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
3026 3028
 
3027
-##### Chapitre 2 : Contrôle sur les organismes nationaux.
3029
+Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
3028 3030
 
3029
-###### Article L282-1
3031
+1°) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, au conseil de prud'hommes ;
3030 3032
 
3031
-Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
3033
+2°) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs, constitués auprès du Gouvernement.
3032 3034
 
3033
-## Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
3035
+##### Article L244-7
3034 3036
 
3035
-### Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
3037
+En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 .
3036 3038
 
3037 3039
 ## Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
3038 3040
 
... ...
@@ -3838,6 +3840,28 @@ La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie d'une majorati
3838 3840
 
3839 3841
 Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4.
3840 3842
 
3843
+###### Section 10 : Retraite progressive.
3844
+
3845
+####### Article L351-15
3846
+
3847
+L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition :
3848
+
3849
+1°) D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
3850
+
3851
+2°) De justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ;
3852
+
3853
+3°) D'exercer son activité à titre exclusif.
3854
+
3855
+Cette demande entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes mentionnés au 2° du précédent alinéa.
3856
+
3857
+La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d'un délai déterminé.
3858
+
3859
+####### Article L351-16
3860
+
3861
+Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
3862
+
3863
+Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
3864
+
3841 3865
 ##### Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
3842 3866
 
3843 3867
 ###### Article L353-1
... ...
@@ -3912,6 +3936,16 @@ L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, commun
3912 3936
 
3913 3937
 ##### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
3914 3938
 
3939
+###### Section 1 : Pension de vieillesse
3940
+
3941
+####### Article L357-4
3942
+
3943
+Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6, L. 351-8, L.351-15 et L.351-16 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3944
+
3945
+Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3946
+
3947
+Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
3948
+
3915 3949
 ###### Section 2 : Pension d'invalidité.
3916 3950
 
3917 3951
 ####### Article L357-6
... ...
@@ -4534,22 +4568,6 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
4534 4568
 
4535 4569
 16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
4536 4570
 
4537
-### TITRE V : Assurance vieillesse
4538
-
4539
-#### Assurance veuvage
4540
-
4541
-##### Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
4542
-
4543
-###### Section 1 : Pension de vieillesse.
4544
-
4545
-####### Article L357-4
4546
-
4547
-Les dispositions des articles L. 351-1, L. 351-5, L. 351-6 et L. 351-8 du présent code sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4548
-
4549
-Les dispositions de l'article L. 161-22 du présent code, sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4550
-
4551
-Les modalités d'application et d'adaptation du présent article sont fixées par décret.
4552
-
4553 4571
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
4554 4572
 
4555 4573
 ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
... ...
@@ -5554,30 +5572,6 @@ Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudi
5554 5572
 
5555 5573
 En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7° et 9° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
5556 5574
 
5557
-## LIVRE V : PRESTATIONS FAMILIALES ET PRESTATIONS ASSIMILEES
5558
-
5559
-### TITRE V : Dispositions communes
5560
-
5561
-#### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
5562
-
5563
-##### Article L553-4
5564
-
5565
-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
5566
-
5567
-Toutefois, peuvent être saisis :
5568
-
5569
-1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
5570
-
5571
-2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
5572
-
5573
-A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
5574
-
5575
-Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
5576
-
5577
-Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
5578
-
5579
-Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
5580
-
5581 5575
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
5582 5576
 
5583 5577
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités
... ...
@@ -6042,6 +6036,26 @@ Toutefois, l'allocation de logement servie au titre d'enfants infirmes dont l'â
6042 6036
 
6043 6037
 Le présent article n'est applicable ni à l'allocation de soutien familial, ni à l'allocation de parent isolé.
6044 6038
 
6039
+##### Article L553-4
6040
+
6041
+Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.
6042
+
6043
+Toutefois, peuvent être saisis :
6044
+
6045
+1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants : l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation ;
6046
+
6047
+2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation spéciale. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
6048
+
6049
+Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.
6050
+
6051
+A la suite du non-paiement des loyers ou du non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, pendant une période déterminée, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur sur leur demande, par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en mesure de faire entendre ses observations. Ce versement a lieu au plus tard jusqu'à l'extinction de la dette résultant des échéances impayées dans la limite d'un délai fixé par décret.
6052
+
6053
+Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.
6054
+
6055
+Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.
6056
+
6057
+Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
6058
+
6045 6059
 #### Chapitre 4 : Pénalités.
6046 6060
 
6047 6061
 ##### Article L554-3
... ...
@@ -6796,6 +6810,16 @@ Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les dép
6796 6810
 
6797 6811
 Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la taxe professionnelle s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
6798 6812
 
6813
+##### Article L622-5
6814
+
6815
+Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
6816
+
6817
+1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
6818
+
6819
+2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
6820
+
6821
+3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
6822
+
6799 6823
 ##### Article L622-6
6800 6824
 
6801 6825
 Les professions agricoles groupent les personnes non salariées désignées à l'article 1107 du code rural.
... ...
@@ -6954,6 +6978,10 @@ Les prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionn
6954 6978
 
6955 6979
 Les coefficients de revalorisation mentionnés à l'article L. 634-5 sont applicables aux prestations contributives mentionnées au présent article.
6956 6980
 
6981
+###### Article L634-3-1
6982
+
6983
+Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions industrielles et commerciales, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels.
6984
+
6957 6985
 ##### Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse.
6958 6986
 
6959 6987
 ###### Article L634-4
... ...
@@ -6964,6 +6992,22 @@ Le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension est défini par d
6964 6992
 
6965 6993
 Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale.
6966 6994
 
6995
+##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
6996
+
6997
+###### Article L634-6
6998
+
6999
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7000
+
7001
+Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
7002
+
7003
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
7004
+
7005
+Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
7006
+
7007
+Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
7008
+
7009
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
7010
+
6967 7011
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
6968 7012
 
6969 7013
 ##### Section 1 : Généralités.
... ...
@@ -7142,6 +7186,10 @@ L'allocation prévue à l'article L. 643-1 est assortie d'une majoration lorsque
7142 7186
 
7143 7187
 L'allocation de vieillesse n'est due aux étrangers n'ayant jamais cotisé que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
7144 7188
 
7189
+###### Article L643-8-1
7190
+
7191
+Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant de ce régime.
7192
+
7145 7193
 ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion.
7146 7194
 
7147 7195
 ###### Article L643-9
... ...
@@ -7326,20 +7374,6 @@ Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, da
7326 7374
 
7327 7375
 ## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES
7328 7376
 
7329
-### TITRE II : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
7330
-
7331
-#### Chapitre 2 : Champ d'application, Affiliation.
7332
-
7333
-##### Article L622-5
7334
-
7335
-Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
7336
-
7337
-1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
7338
-
7339
-2°) notaire, avoué, huissier de justice, commissaire priseur, agent de change, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
7340
-
7341
-3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
7342
-
7343 7377
 ### TITRE III : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
7344 7378
 
7345 7379
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
... ...
@@ -7348,22 +7382,6 @@ Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des profession
7348 7382
 
7349 7383
 Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6, L. 256-1 et L. 256-4.
7350 7384
 
7351
-#### Chapitre 4 : Prestations
7352
-
7353
-##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
7354
-
7355
-###### Article L634-6
7356
-
7357
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990 , à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7358
-
7359
-Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
7360
-
7361
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
7362
-
7363
-Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
7364
-
7365
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
7366
-
7367 7385
 ### TITRE V : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
7368 7386
 
7369 7387
 #### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
... ...
@@ -7934,6 +7952,20 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
7934 7952
 
7935 7953
 ###### Sous-section 1 : Généralités.
7936 7954
 
7955
+####### Article L742-1
7956
+
7957
+La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
7958
+
7959
+La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7960
+
7961
+Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
7962
+
7963
+1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
7964
+
7965
+2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
7966
+
7967
+Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
7968
+
7937 7969
 ####### Article L742-2
7938 7970
 
7939 7971
 Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
... ...
@@ -8208,6 +8240,14 @@ La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la naviga
8208 8240
 
8209 8241
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
8210 8242
 
8243
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
8244
+
8245
+####### Article L756-1
8246
+
8247
+Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
8248
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8249
+Ces décrets fixent les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, les organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles peuvent accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint, une réduction ou une exonération des cotisations au régime de base et aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse, en faveur des personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré volontairement avant le 1er avril 1968 à des contrats en vue de la constitution de retraite. Les droits des intéressés sont réduits en conséquence.
8250
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8211 8251
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
8212 8252
 
8213 8253
 ####### Article L756-2
... ...
@@ -9242,22 +9282,6 @@ Des arrêtés interministériels étendront, sur proposition ou après avis moti
9242 9282
 
9243 9283
 ###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
9244 9284
 
9245
-####### Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés
9246
-
9247
-######## Sous-section 1 : Généralités.
9248
-
9249
-######### Article L742-1
9250
-
9251
-La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
9252
-
9253
-La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9254
-
9255
-Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
9256
-
9257
-1°) les personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français ;
9258
-
9259
-2°) la mère de famille ou la femme chargée de famille résidant en France, ainsi que la mère de famille ou la femme chargée de famille de nationalité française, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
9260
-
9261 9285
 ####### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
9262 9286
 
9263 9287
 ######## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
... ...
@@ -9276,18 +9300,6 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-s
9276 9300
 
9277 9301
 5°) les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
9278 9302
 
9279
-#### TITRE V : Départements d'outre-mer *DOM*
9280
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9281
-##### Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés non-agricoles
9282
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9283
-###### Section 2 : Assurance vieillesse
9284
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9285
-####### Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
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9287
-######## Article L756-1
9288
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9289
-Des décrets déterminent les modalités d'application, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d'activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d'outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d'assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d'application de l'article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.
9290
-
9291 9303
 #### TITRE VI : Français résidant à l'étranger
9292 9304
 
9293 9305
 ##### Travailleurs migrants