Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 novembre 1987 (version 45ca5b2)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 1987.

20579 18987
##
####### Article R412-5-1
20580 18988

                                                                                    
20581 18989
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées
 à l'article L. 322-3 et
 au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
20582 18990

                                                                                    
20583 18991
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension 
ou de rupture 
du contrat de travail.
20584 18992

                                                                                    
20585 18993
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension
 ou de rupture
 du contrat de travail.
20586 18994

                                                                                    
20587 18995
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
   

                    
20597 19943
####### Article R434-36
20598 19944

                                                                                    
20599 19945
Les arrérages 
des rentes 
courent du lendemain
 du décès ou
 de la date de consolidation de la blessure
, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé
 .
20600 19946

                                                                                    
20601 19947
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
20602 19948

                                                                                    
20603 19949
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.