Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20579 | 18987 |
## ####### Article R412-5-1 |
20580 | 18988 | |
20581 | 18989 |
Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident. |
20582 | 18990 | |
20583 | 18991 |
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. |
20584 | 18992 | |
20585 | 18993 |
Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail. |
20586 | 18994 | |
20587 | 18995 |
Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail. |
20597 | 19943 |
####### Article R434-36 |
20598 | 19944 | |
20599 | 19945 |
Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure , du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé . |
20600 | 19946 | |
20601 | 19947 |
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente. |
20602 | 19948 | |
20603 | 19949 |
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse. |