Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 novembre 1987 (version 45ca5b2)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 1987.

... ...
@@ -18984,6 +18984,16 @@ a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément au
18984 18984
 
18985 18985
 b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
18986 18986
 
18987
+####### Article R412-5-1
18988
+
18989
+Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L. 322-3 et au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
18990
+
18991
+Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
18992
+
18993
+Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension ou de rupture du contrat de travail.
18994
+
18995
+Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
18996
+
18987 18997
 ###### Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
18988 18998
 
18989 18999
 ####### Article R412-6
... ...
@@ -19930,6 +19940,14 @@ La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que
19930 19940
 
19931 19941
 ###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
19932 19942
 
19943
+####### Article R434-36
19944
+
19945
+Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé .
19946
+
19947
+La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
19948
+
19949
+En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
19950
+
19933 19951
 ####### Article R434-37
19934 19952
 
19935 19953
 Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu .
... ...
@@ -20562,46 +20580,6 @@ Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation mentionné à l'article R.
20562 20580
 
20563 20581
 Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article R. 481-10.
20564 20582
 
20565
-## LIVRE IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
20566
-
20567
-### TITRE 1 : Généralités
20568
-
20569
-#### Dispositions propres à certains bénéficiaires
20570
-
20571
-##### Chapitre 2 : Champ d'application
20572
-
20573
-###### Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
20574
-
20575
-####### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires
20576
-
20577
-######## Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
20578
-
20579
-######### Article R412-5-1
20580
-
20581
-Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, les obligations de l'employeur autres que le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de l'action de reclassement du fait ou à l'occasion de laquelle intervient l'accident.
20582
-
20583
-Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est, sous réserve des dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-8 du présent code, celui du mois précédant la date de suspension du contrat de travail.
20584
-
20585
-Le salaire servant de base au calcul des rentes est, sous réserve des dispositions de l'article R. 434-30 (1° à 4°) ci-dessous, la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail.
20586
-
20587
-Les dispositions des trois alinéas ci-dessus s'appliquent également aux bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité par application d'accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du Code du travail.
20588
-
20589
-### TITRE III : Prestations
20590
-
20591
-#### Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
20592
-
20593
-##### Section 3 : Dispositions communes
20594
-
20595
-###### Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente.
20596
-
20597
-####### Article R434-36
20598
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20599
-Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure .
20600
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20601
-La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
20602
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20603
-En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
20604
-
20605 20583
 ## Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
20606 20584
 
20607 20585
 ### Titre I : Champ d'application - Généralités